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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024023626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023626
ENTRE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485197552
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ARC – Me David COLLIN Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 479579716)
Partie défenderesse : assistée de BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES – Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En fin d’année 2021 la société KERCHOPINE a vendu à la Fédération départementale des associations du Morbihan et à la société LAROISEAU 21 INVEST 2 en l’état futur d’achèvement un immeuble composé de deux bâtiments à usage commercial et professionnel à édifier dans un ensemble immobilier à [Localité 4].
La société KERCHOPINE, en tant que maître d’ouvrage a confié la réalisation de ces travaux à la société COREAL en qualité de contractant général.
Par contrat de sous-traitance en date du 18 octobre 2021 COREAL a sous-traité à la société SOPREMA ENTREPRISES le lot bardage couverture étanchéité.
En cours de chantier 7 avenants ont été régularisés entre la société COREAL et la société SOPREMA ENTREPRISES portante au final le montant du marché à hauteur de la somme de 519 894,56€ hors taxes.
En date des 28 février 2023 et du 14 mars 2023 les travaux ont été livrés respectivement à la Fédération départementale des associations du Morbihan et à la société LAROISEAU 21 INVEST 2 avec réserves.
Par courrier recommandé avec AR en date du 3 mai 2023 la société SOPREMA ENTREPRISES a réclamé au promoteur la société KERCHOPINE de régler la somme de 266 930,29€ conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Faute de recevoir le règlement de sa demande la société SOPREMA ENTREPRISES a alors adressé le 27 octobre 2023 à la société COREAL une mise en demeure de régler la somme provisionnelle de 285 672,23 €.
Par actes en date du 11 décembre 2023 pour la société LAROISEAU 21 INVEST 2, du 23 février 2024 pour la Fédération des associations du Morbihan et du 9 avril 2024 pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; la société KERCHOPINE a été assignée es qualité de maître d’ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes. Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2024 la société SOPREMA ENTREPRISES a été attraite à la cause devant le tribunal judiciaire de Vannes qui a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et a désigné monsieur [J] [B] en tant qu’expert. C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, délivré à personne déclarée habilitée, la société SOPREMA ENTREPRISES assigne la société COREAL. Par cet acte, et à l’audience du 19 décembre 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles 368 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la Société COREAL de sa demande de sursis à statuer, o en l’absence de tout intérêt tiré d’une bonne administration de la justice, o en l’absence de tout apport intéressant du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, o en raison d’une demande présentée dans l’intérêt exclusif de la Société COREAL, Condamner la Société COREAL à payer à la Société SOPREMA ENTREPRISES une somme de 5 000 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 7 février 2025, la société COREAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 377 et suivant du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert qui sera désigné par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES, à la demande de la SCI LAROISEAU 2 INVEST, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU MORBIHAN et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société COREAL la somme de 5 000€, par application de l’article 700 du CPC,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la société SOPREMA
ENTREPRISES,
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur le sursis à statuer, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que
les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la société COREAL sollicite un sursis à statuer dans cette affaire, du fait que les opérations d’expertise menées par monsieur [B] suite à l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes viennent de commencer et que les résultats de cette expertise auront nécessairement une incidence sur l’appréciation du bien-fondé et du quantum des demandes de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Attendu que la société SOPREMA ENTREPRISES réplique d’une part que les factures dues par la société COREAL n’ont pas été réglées et que rien ne justifie de retarder les débats concernant le bien-fondé de la créance considérée ; et d’autre part qu’un sursis à statuer dans cette affaire n’aurait pas pour incidence une bonne administration de la justice mais serait formulé dans le seul et unique intérêt de la société COREAL.
Attendu de plus que la société SOPREMA ENTREPRISES considère que le fait que le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ait débouté la société COREAL de ses demandes de condamnation à garantie dirigées contre la société SOPREMA ENTREPRISES légitime son refus d’accorder ce sursis.
Attendu cependant que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes concernent directement la présente instance puisqu’elles concernent d’éventuels problèmes d’étanchéité liés aux travaux au titre desquels la société SOPREMA ENTREPRISES avait été chargée et dont elle sollicite le paiement de ses prestations,
Attendu de plus que le rejet de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES n’est pas de nature à l’exonérer des responsabilités qu’elle encourt dans le cadre des désordres invoqués et que le fait que le tribunal judiciaire de Vannes ait validé, la demande de la société COREAL, que la société SOPREMA ENTREPRISES soit partie aux opérations d’expertise démontre le lien existant entre l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes et l’affaire présente.
En conséquence le tribunal considérera que le rapport d’expertise de Monsieur [B] est nécessaire à une bonne administration de la justice en ce sens qu’il éclairera les faits impliquant les responsabilités des différents acteurs ayant participé au chantier aidant de ce fait à la solution du présent litige.
Le tribunal sursoira à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [B] désigné par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES, à la demande de la SCI LAROISEAU 2 INVEST, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS ADMR DU MORBIHAN et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
Sursoit à statuer jusqu’à la production du rapport de Monsieur [B] désigné par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES, à la demande de la SCI LAROISEAU 2 INVEST, de la Fédération départementale des associations ADMR du Morbihan et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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