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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 avr. 2026, n° 2025025076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025076
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Immatriculée sous le numéro 833 914 724, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES exerce une activité de constructions métalliques.
Suivant acte sous signature électronique du 25 juin 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES (ci-après « la CAISSE D’ÉPARGNE ») a consenti à la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES un prêt garanti par l’État (PGE) n° 192578E d’un montant de 51 000 € pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % l’an, remboursable in fine.
Le 24 mars 2021, la société emprunteuse opte pour une mise en amortissement du prêt sur 4 ans, portant le taux d’intérêt conventionnel à 0,68 % l’an.
À compter du mois de juin 2024, la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES cesse d’honorer le remboursement des mensualités du prêt.
Par lettre recommandée du 16 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE met en demeure la société de régulariser les échéances impayées, représentant la somme de 10 680,51 €, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
La SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ne régularise pas sa situation.
Le prêt arrive à son terme au mois de juin 2025.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE met en demeure la société de régler les sommes restant dues au titre du prêt, soit 13 844,33 € représentant la totalité des échéances à payer.
La SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES étant restée taisante, le litige a été porté devant la présente juridiction.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2025, dont une copie n’a pu être signifiée à la personne conformément au procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’ÉPARGNE a assigné la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à comparaître devant le tribunal de commerce.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025025076.
Au titre de son acte introductif d’instance, et sur le fondement des articles 1217 et 1907 du code civil, la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
– condamner la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à lui payer, au titre du PGE n° 192578E, la somme de 14 174,84 € selon décompte arrêté au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’ÉPARGNE produit les pièces suivantes :
* le contrat de prêt n° 192578E ;
* les différentes mises en demeure ;
* le décompte du 5 novembre 2025 ;
* le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice.
En défense, la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et convoquée à l’audience par le greffe, la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ne se présente pas et ne se fait pas représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant acte du 25 juin 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES un PGE n° 192578E d’un montant de 51 000 € pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % l’an, remboursable in fine.
Le 24 mars 2021, la société emprunteuse a opté pour une mise en amortissement du prêt sur 4 ans, portant le taux d’intérêt conventionnel à 0,68 % l’an.
Ce contrat est régi par le droit commun des contrats, qui impose qu’il soit négocié, formé et exécuté de bonne foi, qu’il acquière force de loi entre les parties et traduise leur volonté de se soumettre à des obligations réciproques.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE s’est engagée à mettre à la disposition de la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES une somme d’argent définie, en contrepartie de l’engagement de cette dernière à la rembourser selon un terme et des modalités convenus.
La SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ayant cessé d’exécuter son obligation à compter de juin 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE l’a mise en demeure le 16 avril 2025 de régulariser sa situation. Au jour de l’assignation le prêt est échu.
Au vu des pièces produites, il ressort du décompte arrêté au 5 novembre 2025 que la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES reste devoir à la CAISSE D’ÉPARGNE, au titre du prêt n° 192578E, la somme de 14 174,84 €, décomposée comme suit :
* échéances impayées du 26 juin 2024 au 26 juin 2025 : 13 844,33 € ;
intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 5 novembre 2025 au taux de 3,73 % l’an : 333,51 € ;
Aux termes du contrat, les sommes devenues exigibles sont productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points.
Le prêt étant à échéance, la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE est certaine par l’effet du contrat, liquide en ce que son montant est déterminé, et exigible par l’échéance du prêt.
Au visa de l’article 1217 du code civil, le tribunal condamnera la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 14 174,84 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE D’ÉPARGNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Rien ne justifiant qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire de droit, celle-ci ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 14 174,84 € au titre du prêt n° 192578E, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS DJAMALDY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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