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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023057782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057782
ENTRE :
SA TRANS ET CO, RCS de Melun B 390 864 361, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Sarah DEGRAND, Avocat au barreau de Melun (RPJ056155), [Adresse 2] et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
ET :
1) SAS NORD COFFRAGE IDF, RCS de Melun B 484 553 318, dont le siège social est sis [Adresse 3]
2) SAS RENTMAT BTP, RCS d’Evry B 501 777 056, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées de Me Marc OLIVIER-MARTIN, Avocat (J152) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société NORD COFFRAGE IDF est spécialisée dans la vente, location, montage et démontage de matériels destinés à l’activité du bâtiment et des travaux publics.
La société TRANS et CO est une société de transports et logistique située à [Localité 1].
Les parties ont établi des relations commerciales dès l’année 2007 avec la signature le 5 octobre 2007 d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur sur une base tarifaire négociée annuellement entre les parties.
Des commandes ont ensuite été passées verbalement par NORD COFFRAGE ; TRANS et CO procédait au transport et à la livraison des produits directement auprès du client final.
En août 2021, NORD COFFRAGE IDF a fait apport de son activité à la société RENTMAT BTP qui a pour objet la location et le négoce de machines et équipements dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Constatant une baisse de son activité après le mois d’août 2021, TRANS et CO, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception
le 1 er juin 2022 par lequel elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles et a sollicité l’indemnisation de son préjudice du fait de cette brusque rupture.
Par courrier en date du 30 juin 2022, NORD COFFRAGE IDF, par la voie de son conseil a contesté toute rupture brutale d’une relation commerciale qui s’est poursuivie dans des volumes moindres (-40 %) en raison de la baisse de son activité (-30 %) et des tarifs de TRANS et CO.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes en date du 25 septembre 2023, TRANS et CO assigne NORD COFFRAGE IDF et RENTMAT BTP, à personnes habilitées.
Par cet acte et à l’audience du 22 mars 2024, TRANS et CO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 442-1 du Code de Commerce,
Déclarer la société TRANS ET CO recevable et bien fondée en sa demande,
Ce faisant,
Juger que la société NORD COFFRAGE IDF absorbée depuis par la société RENTMAT BTP, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TRANS ET CO du fait de la brusque rupture de la relation contractuelle,
Condamner la société RENTMAT BTP à payer à la société TRANS ET CO, en réparation de son préjudice, la somme de 105.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la société RENTMAT BTP à payer à la Société TRANS ET CO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société RENTMAT BTP aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 février 2024, NORD COFFRAGE IDF et RENTMAP BTP demandent au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce,
A titre principal
Débouter la société TRANS & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Juger que le préjudice de la société TRANS & CO est limité à la somme de 5 826 euros correspondant à deux mois de préavis,
En tout état de cause
Condamner la société TRANS & CO à payer à la société RENTMAT BTP la somme de 10.000 euros chacune au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TRANS & CO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande TRANS & CO fait valoir que :
Se fondant sur les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce, la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante de préavis dès lors qu’un préavis de dix-huit mois a été respecté.
La relation est établie dès lors qu’elle existait depuis 2007 soit quinze ans et non six ans comme le soutiennent les défenderesses. NORD COFFRAGE IDF n’a plus passé de commandes depuis août 2022 sans explications. Sa part de chiffre d’affaires avec NORD COFFRAGE IDF est passé de 3,5 % environ à 0,33 % en 2022.
Considérant qu’il n’y a pas eu de préavis de 18 mois et une absence de motif légitime à la rupture, elle estime que la responsabilité de NORD COFFRAGE IDF est engagée, la rupture fautive et que son préjudice doit être réparé à hauteur de la somme de 105.000 € qu’elle a calculée sur la moyenne des trois dernières années et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
A l’appui de leur défense, NORD COFFRAGE IDF et RENTMAP BTP soutiennent que :
La première a connu une baisse d’activité de 30 % et qu’elle a dû se réorganiser pour faire face à la crise et que c’est dans ce contexte qu’elle a fait apport de son activité à RENTMAP BTP en juin 2022
Elle conteste toute rupture brutale et considère avoir tout fait pour maintenir son activité avec TRANS et CO. De mai à décembre 2022, RENTMAP BTP a consulté plusieurs fois TRANS et CO qui a refusé toutes les demandes de transport qui lui étaient faites.
Elle souligne que le secteur de la construction est en crise depuis 2022 et qu’elle est liée à la crise immobilière. Malgré cela, elle a réalisé de janvier à mai 2022 un total de chiffre d’affaires de plus de 35.000 € avec TRANS et CO soit une moyenne mensuelle de 7.000 € comme ce qui était réalisé les années antérieures.
En réalité c’est TRANS et CO qui ne voulait pas poursuivre la relation commerciale ayant développé un nouveau client important au détriment de NORD COFFRAGE IDF et de RENTMAP BTP. TRANS et CO devra être déboutée de sa demande.
Un préavis de dix-huit mois est exorbitant au cas d’espèce. Un mois de préavis aurait paru suffisant soit la somme de 5.826 € correspondant à la marge commerciale de TRANS et CO pendant un mois.
SUR CE
Les parties se réfèrent toutes deux aux dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce qu’elles estiment applicables au litige soumis au tribunal.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article L 442-1 du code de commerce est applicable dans le domaine du transport dès lors que la loi LOTI ne l’est pas.
Dans ces conditions, le tribunal ordonne la réouverture des débats dans les conditions définies au dispositif ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint à la SA TRANS ET CO de conclure dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, et à la SAS NORD COFFRAGE IDF et la SAS RENTMAT BTP d’y répondre dans le délai d’un mois suivant.
Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mercredi 4 juin 2025 à 9h15.
Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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