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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 juil. 2025, n° 2025040215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/07/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,
RG 2025040215 29/07/2025
ENTRE :
SAS MPI ACTION, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 422497545 Partie demanderesse : comparant par Me SIMON [O] Avocat (B563)
ET :
SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792751992
Partie défenderesse : comparant par Me [K] Sandra Avocat (G705) (RPJ038900)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2025, signifiée à personne ayant accepté de recevoir l’acte, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MPI ACTION nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la Société MPI ACTION une provision de 77 714 € Euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2025, date de réception de la mise en demeure de payer
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la Société MPI ACTION la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
Le conseil de la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION se présente et fait valoir à l’audience ses observations orales, soulève des contestations sérieuses et demande de dire qu’il n’y a lieu à référé ;
Le conseil de la SAS MPI ACTION sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les débats établissent l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation de la SAS MPI ACTION, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à 14 h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à 14 h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS MPI ACTION, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS MPI ACTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, Président, et Mme Laurence Baali, Greffier.
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