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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024056767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL EXCELLIS AVOCATS, agissant par Maître Pierre OBER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056767
ENTRE :
Société SCCV CITY DEV 20, société civile de construction vente dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 887 910 123, prise en la personne de son gérant la société FIDUCIM domiciliée ès qualités audit siège
Partie demanderesse : assistée de Maître Jean-Marc BOCCARA, Avocat (B198) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS QUATTRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulon : 537 733 370, prise en la personne de son président M. [W] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : comparant par la SELARL EXCELLIS AVOCATS, agissant par Maître Pierre OBER, Avocat au barreau de Toulon – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Quattro, promettante, et la société Fiducim, bénéficiaire, ont signé le 29 octobre 2021 une promesse unilatérale de vente, sans conditions suspensive de prêt, pour un terrain à bâtir à [Localité 1] moyennant un prix de 1 920 000 € TTC.
Le 30 septembre 2022 un premier avenant a été signé prorogeant le délai de validité de la promesse au 31 mai 2023.
Le 10 janvier 2023, le permis de construire déposé par la société City Dev est devenu définitif. Le 25 juillet 2023 a été signé un second avenant prorogeant le délai de validité de la promesse et prévoyant en contrepartie : la substitution de la société Fiducim par la société SCCV CITY DEV 20 (City Dev), la fixation d’une indemnité de 12 000 € par mois jusqu’à la signature et en cas de caducité, l’obligation pour le bénéficiaire de transférer le permis de construire obtenu au promettant.
Le 17 novembre 2023 a été signé un troisième avenant prorogeant la promesse de vente au 21 décembre 2023 et prévoyant un paiement partiel à la signature de l’acte et le complément avant le 30 avril 2024.
En l’absence de disponibilité des fonds à la date du 21 décembre 2023, la signature de l’acte authentique n’a pas eu lieu.
Par l’intermédiaire de son notaire, Quattro a le 22 décembre 2023 avisé City Dev de la caducité de la promesse et lui a demandé de transférer le permis de construire.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2024, City Dev a assigné Quattro devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonnée l’exécution forcée de la promesse de vente.
Le 18 juin 2024, un protocole transactionnel a été signé entre les parties, prorogeant à nouveau la promesse au 16 septembre 2024 et prévoyant que la caducité interviendrait sans indemnités et avec un transfert sous 21 jours du permis de construire.
City Dev a déposé le 5 septembre 2024, une demande d’homologation du protocole devant le tribunal de commerce de Toulon.
Le 16 septembre 2024, City Dev n’avait toujours pas réuni les fonds de la vente.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2024, délivré à personne habilitée, la société SCCV City Dev 20 a assigné la société Quattro devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, et par ses conclusions régularisées à l’audience du 29 avril 2025, City Dev demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article L 721-3 du Code de Commerce et l’article 46 du code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1170, 1195 et 1218 et suivants et 1303 et suivants du Code Civil et également vu les dispositions de l’article 1343-5 du même Code Civil, Vu notamment le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 1127-1 et 1127-2 du code civil, qui encadrent la conclusion des contrats par voie électronique,
Vu notamment les articles 131-1 et suivants et les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
Vu notamment la jurisprudence citée sous l’ancien article 1148 du code civil,
* Recevoir la société SCCV CITY DEV 20 en ses demandes et les dire bien fondées.
* Débouter la société SAS QUATTRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’elle présente ou présentera.
* Donner acte à la société la SCCV CITY DEV 20 de ce qu’elle se réserve d’enrichir le présent acte introductif d’instance en fait et en droit, par de plus amples conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir.
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Se déclarer parfaitement compétent pour octroyer tout délai supplémentaire au titre du protocole transactionnel en date du 18 juin 2024, régularisé par les deux parties SCCV CITY DEV 20 et la SAS QUATTRO en signature électronique DOCUSIGN,
SUBSIDIAIREMENT :
SUR LE FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
Ordonner au visa de l’article 1218 du code civil et de la jurisprudence résultant de l’ancien article 1148 du code civil, la suspension -sine die- de l’exécution du protocole transactionnel homologué en date du 18 juin 2024 -avec tous ses effets- pour une durée de 6 mois à compter du 16 septembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Octroyer au visa des dispositions combinées de l’article 1195 du code civil et de l’Article 1343-5 du code civil, à la société SCCV CITY DEV 20 un délai supplémentaire de 6 mois, à compter du 16 septembre 2024 pour s’acquitter de la somme de 14 000 € TTC à titre indemnitaire entre les mains de la société QUATTRO et de la somme de 1 920 000 € TTC en la comptabilité de la SCP PORCEL-ARNEODO-CARET, Notaire à LA SEYNE SUR MER (83), le protocole transactionnel du 18 juin 2024 ayant purgé la caducité de la promesse de vente du terrain du 29 octobre 2021, et de ses trois avenants successifs de prorogation pour la proroger jusqu’au 16 septembre 2024, terrain figurant au cadastre comme suit :
Un terrain à bâtir situé (e) à [Localité 1], [Adresse 4], sur lequel est édifié un hangar destiné à être démoli.
Ledit immeuble cadastré de la manière suivante :
[…]
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
* Au visa des articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile, désigner un Conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou fixer une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 et 774-4 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause :
* Condamner la société SAS QUATTRO aux dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 29 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Quattro demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l’Article 32-1 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de TOULON,
* ORDONNER le renvoi du dossier devant le Tribunal de commerce de TOULON,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DEBOUTER la SCCV CITY DEV 20 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées en fait et en droit,
* PRONONCER tel amende civile qu’il plaira au tribunal de commerce de fixer,
* CONDAMNER la SCCV CITY DEV 20, en exécution du protocole transactionnel du 18 juin 2024, à effectuer à ses frais le transfert du permis de construire au profit de la SAS QUATTRO sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la SCCV CITY DEV 20 à payer à la SAS QUATTRO la somme de 110 000 € HT soit 132 000 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au 11 mois de retard qu’elle a imposés à la société concluante puisque la vente aurait dû intervenir le 21 décembre 2023, somme à parfaire,
* CONDAMNER la SCCV CITY DEV 20 à payer à la SAS QUATTRO la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de la procédure qu’elle a introduite,
* DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la SCCV CITY DEV 20 à payer à la SAS QUATTRO la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 29 avril 2025 sur l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
City Dev soutient que :
* Le protocole transactionnel du 18 juin 2024, objet de la demande de City Dev, a été contracté entre commerçants et la présente instance relève donc du tribunal de commerce,
* Si le protocole est muet sur une clause attributive de juridiction, l’obligation de réalisation porte sur la signature d’un acte notarié qui sera signé par le notaire du demandeur basé à [Localité 2],
* Le protocole et les promesses antérieures ont été signés électroniquement et ces signatures sont des prestations de service qui ont été exécutées du siège parisien du demandeur, justifiant de l’exception à l’article 42 du CPC en matière d’exécution de prestations de services, telle que visée à l’article 46 du CPC.
Quattro fait valoir :
* in limine litis que le tribunal de commerce de Paris n’est pas territorialement compétent,
* au visa de l’article 42 du CPC, la juridiction compétente est celle du défendeur et Quattro est inscrit au RCS de Toulon,
* au visa de l’article 44 du CPC, en matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est compétente soit [Localité 3] (83),
* les contrats conclus (promesse, avenants, protocole) ne comprennent aucune clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris.
Sur ce, le tribunal,
i. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Quattro soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, avant toute défense au fond ; il motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Toulon.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence est recevable.
ii. Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Les articles 42 et 44 du CPC disposent que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » et que : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ». Enfin l’article 46 du CPC dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; »
Quattro, défendeur, soutient que son siège est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, que le terrain objet du litige est situé dans le Var (83) et que les contrats conclus ne prévoient aucune clause attributive de juridiction, que l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, après signature d’un accord transactionnel et aux fins de demander sa prorogation est dilatoire, et qu’en conséquence l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal territorialement compétent de Toulon.
City Dev réplique que l’exécution de l’accord transactionnel du 18 juin 2024 correspond à une prestation de service City Dev s’étant engagé à « signer l’acte authentique de vente des biens immobiliers… au plus tard le 16 septembre 2024 à 18 heures ». Elle soutient également que tant les avenants que la transaction ont été signés électroniquement à partir de son siège parisien, que la signature électronique d’un contrat est une prestation de services et qu’en conséquence au visa de l’article 46 du CPC le tribunal des activités économiques de Paris est territorialement compétent.
Le tribunal relève :
* qu’il n’y a pas de contestation des parties ni sur la prestation de signature électronique des documents et en particulier du protocole transactionnel du 18 juin 2024, ni sur l’intégrité de
leurs contenus et, qu’en conséquence la signature électronique en tant que telle entre les parties n’est pas une prestation de services mais un moyen moderne et à distance de signer des documents ;
* que l’objet de l’accord transactionnel du 18 juin 2024, qui fait suite à une promesse de vente d’octobre 2021 et de trois avenants est bien la réalisation de la vente d’un terrain situé dans le Var par le paiement effectif et la signature de l’acte de vente à une date limite à nouveau décalée au 16 septembre 2024 ainsi que le versement de 14 000 € à titre indemnitaire et non, l’exécution par City Dev d’une prestation de service pour le compte de Quattro ;
* et qu’au visa de l’article 44 du CPC « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Le Tribunal constate de surcroit que l’article 10 du protocole délègue à City Dev le soin de faire homologuer la transaction soit à Paris soit à Toulon, que City Dev a choisi, selon elle par commodité, de retenir le tribunal de commerce de Toulon, lieu de la juridiction où est située l’immeuble et enfin, que City Dev est demandeur à la présente instance alors que le défendeur Quattro a son domicile dans le Var justifiant ainsi au visa de l’article 42 du CPC de la compétence du tribunal de Toulon.
En conséquence, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de City Dev qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Quattro a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc City Dev à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS QUATTRO recevable en son exception d’incompétence,
* Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Toulon,
* Dit qu’en application du 1 er alinéa de l’article 84 du code de procédure civile :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le
greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec
* greffe procede à cette notification adressee aux parties par lettre recommandee avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire ».
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Laisse les dépens à la charge de la société SCCV CITY DEV 20, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
* Condamne la société SCCV CITY DEV 20 à payer à la SAS QUATTRO la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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