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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° 2025004103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004103 PC : 2023/00402
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS BONNEFOY-CROIX DAURADE IMMOBILIER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN et Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/05/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS BONNEFOY-CROIX DAURADE IMMOBILIER -, [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [Q] en qualité de liquidateur et a dit, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le délai de six mois.
Par jugement en date du 16/11/2023, ce tribunal a décidé de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et a dit que la clôture de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, devra être examinée au plus tard le 11/05/2025.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 13/05/2025, Monsieur Régis DELCROS, représentant légal de la société susvisée, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me, [X], [Q], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 13/05/2025 :
Monsieur, [F], [I] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [Q], ès qualités, représenté par son associé, Me, [O], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 17/04/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 11/05/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BONNEFOY-CROIX DAURADE IMMOBILIER.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un recouvrement judiciaire pour un montant de 15 000 € est en cours à l’encontre de la SAS LUSSAN INVEST et ce recouvrement est lié à une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge 11/05/2027 jusqu’au le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BONNEFOY-CROIX DAURADE IMMOBILIER.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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