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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 nov. 2025, n° 2025014205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014205
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 09 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 4 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL INGESTRUCTURE
Immatriculée sous le numéro 750 473 712, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL LBC PROMOTION
Immatriculée sous le numéro 840 889 919, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
LES FAITS
Le 13 janvier 2023, la SARL INGESTRUCTURE a émis une proposition d’honoraires à la SARL LBC PROMOTION pour une mission d’étude et de conception concernant un projet immobilier à, [Localité 1].
Le 4 février 2023, le gérant de la SARL LBC PROMOTION, Monsieur, [A], [N], a accepté et signé ce devis, confiant ainsi les missions d’étude à la SARL INGESTRUCTURE.
La SARL INGESTRUCTURE a réalisé les deux premières missions prévues au contrat (établissement des pièces écrites et mission DCE).
Le 16 mai 2023, elle a émis la facture correspondante n°F23-078 pour un montant total de 15 600 €, payable à 30 jours.
En juin et septembre 2023, malgré plusieurs relances amiables suivies de deux mises en demeure formelles en octobre et novembre 2023, la facture est demeurée impayée.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 24 juillet 2024 après avoir constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL INGESTRUCTURE assigne la SARL LBC PROMOTION devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025014205.
La SARL INGESTRUCTURE demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires.
* Condamner la SARL LBC PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 15 600 € en règlement de la facture N° F23-078 du 16 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de la première relance, les intérêts portant eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
* La condamner à lui payer l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article D441-5 du code de commerce.
* La condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
* La condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles du code de procédure civile. -La condamner aux entiers dépens.
La SARL INGESTRUCTURE fonde ses demandes sur : La responsabilité contractuelle. Les pièces versées aux débats. Ses écritures.
Elle soutient qu’un contrat a été valablement formé le 4 février 2023 par l’acceptation signée du devis, conformément à l’article 1103 du code civil qui établit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en réalisant les prestations commandées. La facture de 15 600 € étant restée impayée malgré de multiples relances, elle en demande le paiement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première relance et leur capitalisation.
La SARL LBC PROMOTION ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SARL LBC PROMOTION ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le jugement est rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimera régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 15 600 € et l’anatocisme :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
La SARL INGESTRUCTURE soutient avoir conclu un contrat avec la SARL LBC PROMOTION le 4 février 2023, formalisé par l’acceptation signée d’un devis.
Elle affirme avoir réalisé les deux premières missions prévues au contrat (établissement des pièces écrites et mission DCE) et avoir émis la facture correspondante n°F23-078 pour un montant de 15 600 €, qui reste impayé malgré de multiples relances.
La SARL INGESTRUCTURE verse aux débats les pièces justificatives de sa demande. Le devis signé par le gérant de la société LBC PROMOTION et le courriel d’acceptation établissent sans équivoque la formation d’un contrat entre les parties. La demanderesse démontre, en produisant les pièces justificatives, avoir exécuté les prestations contractuelles. La facture n°F23-078 est conforme aux termes du devis accepté. Les nombreuses relances et mises en demeure démontrent que la créance est restée impayée. La créance apparaît donc certaine dans son principe, liquide dans son montant et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LBC PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 15 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la première mise en demeure.
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, dispose qu’à compter du 1er janvier 2013, tout client professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Le tribunal condamnera la SARL LB PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 40 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La condamnation à des dommages et intérêts distincts du retard de paiement suppose la démonstration d’un préjudice spécifique, indépendant de ce seul retard, et causé par la mauvaise foi du débiteur.
La SARL INGESTRUCTURE sollicite la somme de 3 000 € à ce titre, arguant que l’absence de règlement lui a causé un préjudice.
Le préjudice né du simple retard de paiement est déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires. La demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui serait directement causé par le comportement fautif de sa débitrice.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SARL INGESTRUCTURE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL LBC PROMOTION à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL INGESTRUCTURE du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la SARL LBC PROMOTION, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL LBC PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 15 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL LBC PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SARL INGESTRUCTURE du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL LBC PROMOTION à payer à la SARL INGESTRUCTURE la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LBC PROMOTION aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
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