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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 1er sept. 2025, n° 2025014533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 septembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS JD 1827
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS JD 1827
[Adresse 1] [Localité 2] : 878 190 685
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [A] Juge-commissaire : Madame [S] [Q] [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/08/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 04/08/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 28/08/2025 la SAS JD 1827 et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 28/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me Sabrina VIDAL, Avocate au Barreau de Toulouse représentant la SAS JD 1827, Me [T] [A], mandataire judiciaire, Madame [S] [Q] [C], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment : que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements mais surtout car une autre entité dirigée par Monsieur [Z] [X] était déjà en procédure collective, BATIFACIL 1, et que
les irrégularités juridiques et comptables avaient notamment été observées entre celle-ci et la société JD 1827,
que lors de l’audience d’ouverture le conseil du dirigeant avait indiqué qu’une cession de l’entreprise devait être privilégiée car le dirigeant souhaitait repartir dans son pays natal le Brésil,
que pour autant lors d’un rendez-vous avec le dirigeant et son conseil le 04.08.2025 il a été indiqué que cette perspective était vaine, ce d’autant qu’à cette occasion le dirigeant a précisé qu’il n’était pas certain que les salaires du mois d’août soient puissent être réglés compte tenu de l’absence de trésorerie de l’entreprise, d’une vision assez floue des chantiers à terminer et du calendrier à mettre en œuvre,
que de sérieux doutes existent quant à la possibilité pour la société de poursuivre son activité sans générer de dettes nouvelles,
que le montant du passif déclaré à date s’élève à la somme de 252424.05 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le conseil de la SAS JD 1827 a acquiescé à la conversion en liquidation judiciaire après avoir indiqué être sans nouvelles du dirigeant lequel était reparti au Brésil et n’a transmis depuis aucun élément sur la société.
Le ministère public, absent lors des débats, a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif de la SAS JD 1827 est déclaré à date à la somme de 252424.05 euros,
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur, car une autre société dirigée par ce dernier était déjà en procédure collective et que des irrégularités juridiques et comptables avaient été observées entre celles-ci ;
* que Monsieur [F] [G] [Z] [X], représentant légal de la société, n’a transmis aucun élément permettant d’envisager le redressement de sa société, et semble par ailleurs être reparti dans son pays natal dans une situation personnelle de santé délicate,
* qu’il n’existe en l’état aucune perspective de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS JD 1827, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 31/07/2025, la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [A] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS JD 1827
[Adresse 1] [Localité 2] : 878 190 685
Met fin à la période d’observation.
Maintient Madame [S] [Q] [C] en qualité de juge-commissaire et nomme Monsieur [Y] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [A] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [K] [P] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [F] [G] [Z] [X], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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