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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025035651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035651
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562072397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
M. [H] [V], immatriculé au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pris en sa qualité de caution, domicilié en cette qualité sis [Adresse 3], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TAFANEL est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
Monsieur [V] [H] exploite en son nom personnel un fonds de commerce de café bar brasserie tabac, (dont un établissement précédemment situé [Adresse 2]).
Pour financer l’obtention d’un prêt de 30.000 € régularisé le 17 novembre 2021 avec la Société Générale, relatif à l’exploitation de son fonds de commerce, Monsieur [V] [H] a sollicité le concours des Établissements TAFANEL qui lui a accordé sa garantie, en contrepartie de laquelle Monsieur [V] [H] s’est porté caution solidaire et indivisible par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2021, dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.
Le prêt prévoyant un remboursement en 59 mensualités égales de 559,60 €, a été consenti à un taux contractuel de 3,9% hors frais et assurance.
En contrepartie de la garantie financière des Établissements TAFANEL, cette dernière a signé le 12 septembre 2022, avec Monsieur [V] [H] une convention de fourniture de boissons pendant une durée de 5 ans.
Les Établissements TAFANEL ont également accepté de rembourser au précédent fournisseur (OBD) de Monsieur [V] [H], un groupe de froid d’un montant de 1.351,70 euros TTC, qui avait été financé et mis à la disposition du débitant de boissons pour
les besoins de l’activité commerciale, moyennant la signature le 6 juillet 2020 d’une reconnaissance de mise à disposition du matériel.
Les Établissements TAFANEL ont en outre financé la fourniture et la pose de lambrequins et toiles DUPONT KINE, d’un montant de 1.547,04 euros TTC, au titre de laquelle les parties ont également signé le 25 novembre 2021 une reconnaissance de mise à disposition du matériel.
Enfin, les Établissements TAFANEL ont aussi financé la mise à disposition et l’installation de tirage à bière, d’un coût de 3.533,17 euros TTC, qui a donné lieu à la signature le 26 octobre 2021 d’une troisième reconnaissance de mise à disposition du matériel.
Monsieur [V] [H] qui s’est montré défaillant, a cessé de régler les échéances du prêt des mois de septembre 2023 à janvier 2024 et n’a pas remboursé le solde du capital restant dû, au moment de la cession de son fonds de commerce.
Les Établissements TAFANEL ont alors désintéressé, à hauteur de 20.282,38 euros, la Société Générale qui lui a délivré des quittances subrogatives,
Puis, Monsieur [V] [H] a cessé toute commande de boissons auprès des Établissements TAFANEL à compter du 29 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, TAFANEL a formé opposition auprès du cabinet SUN AVOCAT en charge de la gestion de la cession du fonds de commerce de Monsieur [V] [H], sans qu’aucun règlement ne soit intervenu dans ce cadre.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur le versement d’une somme forfaitaire proposée par Monsieur [V] [H], dans un courrier du 25 janvier 2024 adressé à TAFANEL par le conseil en charge de la gestion de la cession du fonds de commerce de Monsieur [V] [H].
Et, par LRAR en date du 12 mars 2025 demandant à Monsieur [V] [H] de régler ses échéances, puis par courrier RAR du 30 mars 2025, les Établissements TAFANEL ont mis en demeure Monsieur [V] [H] d’avoir à lui régler les sommes de :
* 20.282,38 € au titre des échéances impayées du contrat de prêt à cette date,
* 65.004,52 € au titre des indemnités résultant de la rupture anticipée de la convention de fourniture de boissons,
* 4.083 € au titre du rachat des matériels non amortis.
Ces courriers sont restés infructueux et, en l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties, TAFANEL a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date des 17 et 23/04/2025, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne M. [H] [V], ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu l’article 1346 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, Vu les causes sus-énoncées,
DÉCLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Et y faisant droit,
* S’agissant des échéances impayées du prêt :
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] pris en sa qualité de représentant légal ET en sa qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20.282,38 € au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre à décembre 2023 et janvier 2024 ainsi que le montant du capital restant dû au mois de janvier 2024, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 12 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* S’agissant de la convention de fourniture de boissons :
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal la somme de 65.004,52 € au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles souscrites par Monsieur [V] [H] aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 12 septembre 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* S’agissant de la reconnaissance de mise à disposition du 06/07/2020 :
A titre principal,
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 923,66 € au titre du matériel non amorti en vertu de la reconnaissance de mise à disposition du 6 juillet 2020, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 6 juillet 2020 par la société OBN (sic) ultérieurement racheté par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de Monsieur [V] [H] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* S’agissant de la reconnaissance de mise à disposition du 26/10/2021 :
A titre principal,
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.355,47 € au titre du matériel non amorti en vertu de la reconnaissance de mise à disposition du 26 octobre 2021, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 26 octobre 2021 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, représentant légal, aux frais de Monsieur [V] [H] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* S’agissant de la reconnaissance de mise à disposition du 25/11/2021 :
A titre principal,
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.160,28 € au titre du matériel non amorti en vertu de la reconnaissance de mise à disposition du 25 novembre 2021, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 25 novembre 2021 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, représentant légal, aux frais de Monsieur [V] [H] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* En toutes hypothèses et à toutes fins :
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
M. [H] [V] qui ne s’est pas constitué ni fait représenter, n’a pas déposé de conclusions.
Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2025, à laquelle seule TAFANEL se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule TAFANEL est présente, M. [H] [V] bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu TAFANEL seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 décembre 2025,
par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, TAFANEL soutient au visa des articles 1103 et 1104 du nouveau code civil, qu’elle dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [V] [H], produisant la garantie qu’elle a accordé au prêt consenti par la société Générale à Monsieur [V] [H].
* Elle produit les quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués.
* Elle fait valoir que Monsieur [V] [H] exerçant en son nom propre s’est déclaré caution solidaire et indivisible à son profit, versant aux débats l’acte de caution.
* Elle sollicite que Monsieur [V] [H] exécute ses obligations résultant du contrat de caution qu’il a signé, en lui réglant la somme de 20.282,38 €, en application des dispositions de l’article 1346 du code civil.
* Elle soutient que Monsieur [V] [H] a manqué à ses obligations relatives à la convention de fourniture de boissons signée le 12 septembre 2022.
* Elle soutient disposer de (3) différentes « reconnaissance de mise à disposition de matériel » qu’elle verse aux débats et au titre desquelles elle sollicite d’être indemnisée du montant des matériels non amortis.
* Elle justifie avoir formé opposition auprès du cabinet en charge de la gestion de la cession du fonds de commerce de Monsieur [V] [H], et d’avoir mis en demeure ce dernier de régler les échéances impayées du prêt.
M. [H] [V] qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, constate que selon l’extrait KBis, en date du 11 novembre 2025, Monsieur [V] [H] est in bonis et a bien le statut de commerçant.
Les contrats signés par les parties donnent attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris en cas de litige, ce qui valide la compétence du tribunal de céans.
Monsieur [V] [H] a été valablement assigné et convoqué.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable et rendra sa décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le mérite de la demande au titre de la créance de 20.282,36 €
Les articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant que la Société Générale a consenti le 17 novembre 2021, à Monsieur [V] [H] un prêt de 30.000 euros, remboursable en 59 mensualités soit du 25 novembre 2021 jusqu’au 25 octobre 2026, garanti par TAFANEL (pièces n° 3 et 4).
* Sur l’acte de cautionnement :
TAFANEL produit l’acte de caution signé le 8 novembre 2021 par lequel Monsieur [V] [H] s’est porté caution solidaire et indivisible, au profit de TAFANEL pour garantir à hauteur de 30.000 euros en principal, les sommes dues à TAFANEL au titre du prêt consenti par la Société Générale (pièce n°6), ainsi que 6 quittances subrogatives établies par la Société Générale, entre le 28 septembre 2023 et le 26 janvier 2024 pour un montant total de 20.282,38 € (5x 559,60€ + 17.484,38€), justifiant que TAFANEL s’est subrogée dans les droits et actions de la Société Générale à l’encontre de Monsieur [V] [H] (pièces n° 5).
Selon les dispositions de l’article 1346 du code civil : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Le tribunal relève que la preuve est rapportée de la créance de 20.282,38 € de TAFANEL sur Monsieur [V] [H].
Le tribunal relève que le contrat de caution est régulièrement formé, et que celui-ci, ayant fait l’objet d’une information par (2) lettres adressées par TAFANEL à Monsieur [V] [H] les 10 janvier 2023 et 11 janvier 2024 (pièces n°7), produira ses effets.
La caution solidaire, signée par Monsieur [V] [H] au profit de TAFANEL, tient ainsi Monsieur [V] [H] comme redevable des dettes de Monsieur [V] [H] envers TAFANEL dans la limite de 30.000 euros.
En effet, même si le fonds de commerce a été cédé, Monsieur [V] [H] reste redevable en sa qualité de caution.
Surabondamment, le tribunal relève à l’examen du courrier en date du 25 janvier 2024 (pièce n° 18) adressé à TAFANEL par le conseil en charge de la gestion de la cession du fonds de commerce de Monsieur [V] [H], ce dernier « ne conteste pas devoir les sommes dues au titre de l’échéance impayée de septembre 2023 du prêt SOCIETE GENERAL soit 559,60 et le capital restant dû au 25 septembre 2023 ».
Il en résulte que Monsieur [V] [H] est redevable, en qualité de caution, à TAFANEL de la somme de 20.282,38 euros.
* Sur les intérêts de retard :
Aux termes du contrat de prêt, la créance de Monsieur [V] [H] de 20.282,38 euros a porté intérêt de retard au taux contractuel du prêt de 3,90 % l’an du 28 septembre 2023 au 26 janvier 2024.
Toutefois, le tribunal relève que ces intérêts ne sont pas demandés par la banque et n’ont pas été payés par TAFANEL, ainsi qu’en atteste le document justificatif de la créance subrogative.
Les intérêts de retard dus par Monsieur [V] [H] du fait de l’absence de paiement de sa créance, issue du contrat de caution qu’il a signé, courent à compter de la date à laquelle il a été mis en demeure par TAFANEL, à savoir le 30 mars 2025.
Toutefois, ces intérêts de retard courent au taux légal et pourront être capitalisés annuellement aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [V] [H], dans la limite de son engagement de caution de 30.000 euros, à payer à TAFANEL la somme de 20.282,38 € euros, au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre à décembre 2023 et janvier 2024 ainsi que le montant du capital restant dû au mois de janvier 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle, déboutant pour le surplus des intérêts demandés.
Sur la demande au titre de la convention de fourniture de boissons (65.004,52 €)
TAFANEL produit la « convention de fourniture de toutes boissons » régularisée le 12 septembre 2022, (pièce n° 8) pour une durée de 5 ans, aux termes de laquelle Monsieur [V] [H] s’est engagé à s’approvisionner d’une quantité annuelle de « 130 hectolitres » et de « 7.000 cols ».
L’accord prévoit que Monsieur [V] [H] a accepté une obligation d’achat auprès de TAFANEL d’un volume de 130HL, et stipule aux termes de l’article 5 « inexécution du contrat » qu’en cas de non-respect de ladite obligation, « le Fournisseur adressera une mise en demeure au revendeur d’avoir à exécuter ses obligations par courrier recommandé avec avis de réception (…) le revendeur s’engage à payer au fournisseur des dommages e intérêts s’élevant au minimum à vingt pour cent du chiffres d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison et compte tenu des quantités déjà livrées ».
Or, le tribunal constate à l’examen des pièces que Monsieur [V] [H] a commandé respectivement 35,50 HL en 2022 et 13 HL en 2023.
TAFANEL verse aux débats les éléments justifiant des volumes commercialisés par Monsieur [V] [H] (pièces n° 2, 3 et 4), en fonction desquels l’indemnité sollicitée au titre de l’indemnité pour inexécution contractuelle, est calculée.
Ladite indemnité qui prévoit le versement immédiat d’un montant forfaitaire a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de Monsieur [V] [H] et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de TAFANEL. Cette somme a donc un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale.
En l’absence du défendeur non touché, le juge doit s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive, et, si tel était le cas, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il peut, même d’office la réduire.
Le tribunal, à l’examen des relevés des volumes boissons («Statistiques Client ») et tableau de commandes (pièces n°13 et 14 versées aux débats) observe que l’objectif de « 130 hectolitres » et de « 7.000 cols », conclu avec TAFANEL était très largement au-dessus des capacités de Monsieur [V] [H] en matière de vente de boissons, et donc manifestement excessif, étant démontré que Monsieur [V] [H] a commandé 35,50 HL en 2022 et 13 HL en 2023, soit 20% de l’objectif défini.
Aux termes du contrat, le montant des « valeurs manquantes » est de 325.023 € TTC (277 171,20 €, calculés sur la base de 130 HL/an @ 460,80 €/u et de 47.851,39 € calculés sur la base de 7.000 col/ an @ 1,39 € /u), montant auquel sont appliqués 20 % de dommages et intérêts, à savoir la somme de 65 004,52 euros TTC.
Toutefois, TAFANEL manque à rapporte la preuve de commandes ou d’absence de commandes des « 7000 cols », que, dès lors, le tribunal écartera de l’estimation des valeurs manquantes de 47.851,39 € au titre des « cols ».
Le montant de 55 434,24 euros, calculé au titre des valeurs d’hectolitres manquants (277.171,20 € x 20%), est manifestement excessif au regard des volumes de commandes de Monsieur [V] [H], TAFANEL manquant à démontrer que ce dernier a commandé des volumes de boissons à la concurrence.
Aussi, le tribunal la réduira à 12.000 € (équivalent à 55.434,24 € x 20%) et condamnera Monsieur [V] [H] à payer à TAFANEL la somme de 12.000 euros TTC au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles souscrites par Monsieur [V] [H] aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 12 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, déboutant du surplus.
Sur les demandes au titre des « reconnaissance de mise à disposition » de matériels
TAFANEL produits trois conventions de « reconnaissance de mise à disposition » de matériels signées les 06 juillet 2020, 26 octobre 2021 et 25 novembre 2021, d’une durée chacune de 5 ans, (pièces n° 9, 10 et 11), et auxquelles sont jointes les factures respectives des matériels.
TAFANEL verse aux débats son courrier adressé le 16 octobre 2023 à Maitre SUN, conseil de Monsieur [V] [H] en charge de la cession du fonds de commerce (pièce n° 16), faisant état des montants non-amortis, qu’il convient d’examiner.
* La reconnaissance de mise à disposition » du 06 juillet 2020 (923,66 €) :
A l’examen de la pièce n°9, le tribunal constate que TAFANEL a acheté auprès d’OBD un groupe de froid pour un montant de 1.351,70 euros TTC.
TAFANEL produit une « feuille de calcul » (pièce n°15) établissant le montant restant « dû après amortissement comptable » du 6 juillet 2020 au 29 septembre 2023, à savoir 1.351,70 € x 41/60, soit 923,66 €.
Or le tribunal relève qu’au 29 septembre 2023, 35 mois s’étaient écoulés depuis le 6 juillet 2020. Il en résulte un montant de 563,21 €, restant dû.
* La reconnaissance de mise à disposition du 26 octobre 2021 (2.355,47 €) :
La pièce n° 10, versée aux débats par TAFANEL rapporte la preuve que cette dernière a commandé l’installation de tirage à bière, d’un coût de 3.533,17 euros TTC.
TAFANEL produit une « feuille de calcul » (pièce n°15) établissant le montant restant « dû après amortissement comptable », du 26 octobre 2021 au 29 septembre 2023, à savoir 3.533,17 € x 40/60, soit 2.355,47 €.
Or le tribunal relève qu’au 29 septembre 2023, 24 mois s’étaient écoulés depuis le 26 octobre 2021. Il en résulte un reste dû d’un montant de 2.119,90 €.
* La reconnaissance de mise à disposition du 25 novembre 2021 (1.160,28 €) :
La pièce n° 10, versée aux débats par TAFANEL rapporte la preuve que cette dernière a commandé la fourniture et la pose de lambrequins et toiles DUPONT KINE, pour un montant de 1.547,04 euros TTC.
TAFANEL produit une « feuille de calcul » (pièce n°15) établissant le montant restant « dû après amortissement comptable », du 25 novembre 2021 au 29 septembre 2023 à savoir 1.547,04 € x 45/60, soit 1.160,28 €.
Or le tribunal relève qu’au 29 septembre 2023, 23 mois s’étaient écoulés depuis le 6 juillet 2023. Il en résulte un montant de 954,01 € restant dû.
Il en résulte que le non-amorti des installations et aménagements précités d’un montant total de 3.637,12 € € euros TTC (563,21 € + 2.119,90 € + 954,01 €) est une créance certaine, liquide et exigible aux termes des trois conventions de reconnaissance de mises à disposition.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [H] à payer à TAFANEL la somme de 3.637,12 € euros TTC, au titre du matériel non amorti en vertu des trois conventions de reconnaissance de mises à disposition des 06 juillet 2020, 26 octobre et 25 novembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, une facture est restée impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 40 € au titre de l’indemnité des frais de recouvrement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
M. [V] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que la société TAFANEL supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera Monsieur [V] [H] à payer à la société TAFANEL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne M. [H] [V], dans la limite de son engagement de caution de 30.000 euros, à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 20.282,38 € euros, au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre à décembre 2023 et janvier
2024 ainsi que le montant du capital restant dû au mois de janvier 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle, déboutant pour le surplus des intérêts demandés ;
* Condamne M. [H] [V] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 12.000 euros TTC au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles souscrites par M. [H] [V] aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 12 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, déboutant du surplus ;
* Condamne M. [H] [V] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3.637,12 euros TTC, au titre du matériel non amorti en vertu des trois conventions de reconnaissance de mises à disposition des 06 juillet 2020, 26 octobre et 25 novembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, déboutant du surplus ;
* Condamne M. [H] [V] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 40 € au titre de l’indemnité des frais de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne M. [H] [V] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ;
* Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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