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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 nov. 2025, n° 2025015562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025015562
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 09 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 4 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EURECIA
Immatriculée sous le numéro 487 820 268, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CECCA INVEST
Immatriculée sous le numéro 879 445 013, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT
LES FAITS
La société EURECIA, exerce une activité de soutien aux entreprises et édite un logiciel de gestion des ressources humaines (SIRH) accessible par abonnement.
La société CECCA INVEST, est spécialisée dans les activités comptables.
Le 17 mai 2023, la société CECCA INVEST signe avec la société EURECIA un contrat de prestation de services portant sur la mise en place du logiciel SIRH et un abonnement à plusieurs modules.
Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable tacitement. L’abonnement démarre le 16 juillet 2023. Une facture d’abonnement de 9 379,02 € TTC est émise le 20 juillet 2023 et réglée.
Le 29 janvier 2024, la société CECCA INVEST commande une extension valable jusqu’au 15 juillet 2024. Une facture de 472,32 € TTC est émise le 31 janvier 2024 et réglée.
Le 17 juillet 2024, la société EURECIA émet une facture de 9 020,16 € TTC, payable au 15 août 2024.
Le 18 octobre 2024, par LRAR réceptionnée le 5 novembre 2024, la société EURECIA met la société CECCA INVEST en demeure de régler cette somme de 9 020,16 € TTC ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Le 19 novembre 2024, CECCA INVEST informe EURECIA par email qu’elle souhaite résilier son abonnement pour un changement de stratégie interne, en reconnaissant que sa demande est hors délais contractuels et en proposant une solution amiable avec remise tarifaire.
EURECIA refuse la remise et, après deux entretiens, propose une résiliation effective au 10 avril 2025, sous condition du règlement intégral de la facture et de l’émission d’un avoir couvrant la période du 10 avril au 15 juillet 2025. CECCA INVEST ne répond pas à cette proposition.
Le 4 mars 2025, par LRAR réceptionnée, la société EURECIA par l’intermédiaire de son conseil, met la société CECCA INVEST en demeure de régler la somme de 9 020,16 € TTC ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
La société SAS CECCA INVEST demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 29 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS EURECIA assigne la SAS CECCA INVEST devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
En l’absence du défendeur, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025015562.
La SAS EURECIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1212 et 1217 du même code,
Vu les pièces visées,
* Condamner la société CECCA INVEST à lui payer la somme de 7 516,80 € HT soit 9 020,16 € TTC, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement émise le 17 juillet 2024.
* Condamner la société CECCA INVEST à verser à la société EURECIA la somme 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Dire et juger que la condamnation à ces sommes portera intérêts à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure adressée par la société EURECIA et réceptionnée le 5 novembre 2024
* Condamner la société CECCA INVEST à payer à la société EURECIA la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive.
* Condamner la société CECCA INVEST à payer à la société EURECIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société CECCA INVEST aux dépens.
La société EURECIA fonde sa demande sur les dispositions liminaires des contrats, la reconduction tacite des contrats et les sanctions de l’inexécution contractuelle.
La société EURECIA fait valoir qu’un contrat a été signé entre les parties, que le contrat s’est renouvelé tacitement conformément aux dispositions prévues et acceptées par la société CECCA INVEST. Elle soutient que la société CECCA INVEST a été défaillante dans le paiement de la facture de renouvellement. Elle demande le règlement des sommes dues et l’application des conditions générales de vente.
En défense, la société SAS CECCA INVEST, ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société SAS CECCA INVEST, ne comparait pas devant le tribunal.
Suivant les termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières recevables et fondées.
La société EURECIA fait valoir les termes du contrat initial signé entre les parties portant sur la mise en place et l’abonnement de son logiciel, conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable tacitement.
Elle soutient qu’en l’absence de dénonciation quatre mois avant le terme, à l’issue de la période originale le contrat s’est renouvelé tacitement pour une période de 12 mois comme prévu. Elle demande le paiement de la facture de renouvellement émise le 17 juillet 2024 pour la période du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025, d’un montant de 7 516,80 € HT soit 9 020,16 € TTC.
Sur le règlement de la somme de 9 020,16 € TTC :
L’article 1103 du code civil prévoit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« L’article 2 » des conditions générales de vente qui stipule « Le contrat se renouvellera ensuite tacitement, de plein droit et indéfiniment par périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties quatre mois au moins avant le terme par LRAR ».
Dans son mail du 19 Novembre 2024, la société CECCA INVEST reconnaît que sa demande est hors délais contractuels, elle demande une réduction du prix. Les parties ne parviennent pas à trouver une solution amiable.
En conclusion, conformément aux dispositions contractuelles, la société CECCA INVEST n’a pas manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat quatre mois avant la fin de la période initialement prévue, le contrat s’est donc reconduit pour une période de 12 mois à compter du 16 juillet 2024.
La société EURECIA peut se prévaloir d’une créance certaine d’un montant de 9 020,16 € au titre du renouvellement tacite du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera, la société CECCA INVEST à régler à la société EURECIA la somme de 9 020,16 € TTC au titre de la facture de renouvellement du contrat, assortie des intérêts à hauteur d’une fois et demie du taux légal à compter du 5 novembre 2024 date de la mise en demeure.
Sur règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 40 € TTC : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera société SAS CECCA INVEST à payer à la société EURECIA la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce, sans intérêts.
Sur le règlement des dommages et intérêts en réparation pour la somme de 1 500 € :
La société EURECIA demande réparation à hauteur de 1 500 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera la société EURECIA de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS EURECIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS CECCA INVEST à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Le tribunal condamnera la SAS CECCA INVEST qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CECCA INVEST à payer à la SAS EURECIA la somme de 9 020,16 € TTC, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement émise le 17 juillet 2024, assortie des intérêts d’une fois et demie au taux légal à compter du 5 novembre 2024.
Condamne la SAS CECCA INVEST à payer à la SAS EURECIA la somme de 40 € TTC, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la SAS CECCA INVEST de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS CECCA INVEST à payer à la SAS EURECIA la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CECCA INVEST aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
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