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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 avr. 2025, n° 2024002245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002245
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 09 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 4] Non comparant
SARL L’VTC PRESTIGE Immatriculée sous le numéro 880 423 132, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Par contrat du 22 octobre 2021, la SARL L’VTC PRESTIGE souscrit un prêt d’équipement d’un montant de 35 000 € amortissable sur 4 ans au taux de 1,40 %, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée sous son acronyme BPO. Le même jour, Monsieur [G] [V], se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société, au titre du prêt consenti, sur une durée de 5 ans et pour un montant plafonné à 42 000 €.
La SARL L’VTC PRESTIGE étant en défaillante dans la gestion de son compte courant et dans le remboursement des échéances du prêt, la BPO lui adresse un courrier le 30 décembre 2022, l’invitant à régulariser sa situation. Faute d’exécution, la banque prononce la déchéance du prêt rendant les sommes dues immédiatement exigibles et clôture le compte.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, la société FILACTION, mandatée par la banque, met en demeure la SARL L’VTC PRESTIGE, et par courrier séparé Monsieur [G] [V], en sa qualité de caution, de lui adresser :
* 1 247,94 € au titre du solde débiteur du compte courant
* 27 907,72 € au titre du prêt (échéances impayées + capital restant dû + indemnité)
La SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V] restent taisant.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 25 octobre 2024, régulièrement signifié suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et enrôlé sous le numéro 2024002245, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, attrait devant notre juridiction, la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V].
Au titre de l’assignation, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28 560,85 € au titre du prêt professionnel n° 08874210 outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 22 octobre 2024,
* Condamner la SARL L’VTC PRESTIGE à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCCITANE la somme de 1 068,44 € au titre de l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
* Condamner solidairement la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses réclamations, la BPO se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui veut que les contrats valent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Qu’à ce titre, le contrat de prêt prévoit l’exigibilité immédiate des sommes restant dues dans le cas d’un non-paiement à l’échéance des mensualités. Du défaut de la société L’VTC PRESTIGE découle la déchéance du terme et rendant exigible toutes les sommes.
En défense, ni la SARL L’VTC PRESTIGE, ni Monsieur [G] [V] n’ont constitué avocat et de ce fait ne comparaissent, ni ne soutiennent de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la BPO et la société L’VTC PRESTIGE ont signé deux contrats, un contrat d’ouverture et de gestion d’un compte courant bancaire et un contrat de prêt. Le compte courant est un compte qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit. Le solde de ce compte résulte de la balance entre crédit et débit. La BPO, ayant procédé à la clôture du compte en raison de la défaillance dans le remboursement du prêt, celui-ci est position débitrice d’une somme de 1 068,44 €. La créance de la banque étant devenue, certaine et exigible, sa demande étant fondée et recevable, le tribunal selon l’effet relatif des contrats, condamnera la société L’VTC PRESTIGE au paiement de cette somme, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, dernier décompte produit, et jusqu’à parfait paiement, au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Le contrat de crédit du 21 octobre 2021, établit entre la BPO et la société L’VTC PRESTIGE prévoit le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 35 000 € pour l’achat d’un véhicule, en contrepartie de l’engagement de la société à rembourser cette somme à tempérament, majorée d’un intérêt à 1,40 %, en 48 mensualités. En cas de défaut d’une de ces mensualités, il est contractuellement prévu que la banque procédera à la résiliation du contrat, comme le prévoit l’article 1217 du code civil, rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles. En l’espèce la BPO apportant la preuve de la défaillance de la société L’VTC PRESTIGE, et de son absence de paiement, sa demande de condamnation est bien fondée et recevable. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société L’VTC PRESTIGE au paiement de la somme de 28 560,85 €, en ceux compris les intérêts de retard au taux de 1,40 % du 21 février 2023 au 21 octobre 2024 et l’indemnité forfaitaire contractuelle. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux contractuelle.
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au 22 octobre 2021, prévoit que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». En l’espèce, par contrat Monsieur [G] [V] s’obligeait, solidairement avec la SARL L’VTC PRESTIGE, à rembourser la banque en cas de défaillance de celle-ci dans le remboursement du prêt de 35 000 €, précisant qu’il renonçait à ce que le créancier poursuive, et épuise tous les moyens de droit à l’encontre du débiteur principal, avant de l’actionner. Comme vu précédemment, la banque ayant prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant toutes les sommes exigibles, et la société, débitrice principale, ne s’exécutant pas, les conditions de l’article 2288 du code civil sont bien réunies. La demande de la banque à l’encontre de Monsieur [G] [V] est bien fondée et recevable, il y aura lieu de le condamner, au titre de son contrat de cautionnement, à payer à la BPO, solidairement avec la société L’VTC PRESTIGE, la somme de 28 560,85 €, en ceux compris les intérêts de retard au taux de 1,40 %, du 21 février 2023 au 21 octobre 2024, et l’indemnité forfaitaire contractuelle. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,40 % à compter du 22 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] [V] et la SARL L’VTC PRESTIGE succombant, il apparait équitable de les condamner, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de
800 € au titre des frais irrépétibles, tels que les prévoit l’article 700 du code de procédure civile, frais qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
Monsieur [G] [V] et la SARL L’VTC PRESTIGE seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que les demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont fondées et recevables.
Condamne solidairement la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28 560,85 € au titre du prêt professionnel n° 08874210 outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL L’VTC PRESTIGE à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCCITANE la somme de 1 068,44 € au titre de l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner in solidum la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne in solidum la SARL L’VTC PRESTIGE et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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