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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2024J00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000120 (2024J00282 – 2024001919)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MECALIFE
Immatriculée sous le numéro 883 542 771, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Hélène GILLIOT, Avocat au Barreau de Paris
Non comparante
SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MECALIFE
[Adresse 4] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SAS MECALIFE, spécialisée dans la vente de rapports d’identification numérique de véhicules, a souscrit une convention d’ouverture d’un compte professionnel portant le N° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) le 22 juin 2021.
Le 2 août 2021, la SAS MECALIFE souscrit un prêt bancaire auprès de la BPO d’un montant de 80 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 1%, garanti par le Fonds Européen de Garantie. Le contrat de prêt porte le numéro 08868032. Constatant des échéances du prêt impayées pour un total de 6 907,68 euros, la BPO met en demeure la SAS MECALIFE de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023 et lui indique qu’à défaut de paiement sous huitaine, le capital restant dû deviendrait immédiatement exigible et entraînerait la clôture du compte.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la BPO informe la SAS MECALIFE de la clôture du compte N° [XXXXXXXXXX01] et la met en demeure de lui régler sous huitaine, 517,65 euros correspondant au solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01] et 67 395,75 euros au titre du prêt 08868032.
La SAS MECALIFE ne s’exécutant pas, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 28 mars 2024, régulièrement signifié selon les articles 656 et 658 du code civil et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00282, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne à comparaitre la SAS MECALIFE, devant le tribunal de céans.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MECALIFE et désigné la SELAS EGIDE représentée par Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte extra judiciaire du 16 octobre 2024, régulièrement signifié à personne habilitée à cet effet, et enrôlé par le greffe sous le N° 2024001919, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE régularise la procédure et assigne dans la cause la SELAS Egide, mandataire judiciaire de la SAS MECALIFE.
Au titre de son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile et L622-22 du code de commerce de :
* Fixer les créances de la BPO au passif de la SAS MECALIFE à :
519,44 Euros au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’à complet paiement, 67 438,44 Euros au titre du prêt N° 08868032 outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 20/02/2024 et jusqu’à complet paiement.
* Condamner solidairement la SAS MECALIFE et la SELAS EGIDE à verser à la BPO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective
Au soutien de ses prétentions, la BPO fournit à l’instance la convention d’ouverture de compte courant signée avec la SAS MECALIFE, le contrat de prêt N°08868032, les courriers de mise en demeure du 21 novembre 2023 et du 25 janvier 2024 et un décompte des sommes dues, arrêté au 19 février 2024.
En défense, ni la SAS MECALIFE, ni la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MECALIFE ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informées par le greffe de la date d’audience, ni la SAS MECALIFE ni la SELAS EGIDE, bien que régulièrement assignées en la forme ordinaire et dûment appelées sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elles. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Avant tout débat au fond, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 24J282 et 2024001919 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
Le 22 juin 2021, la SAS MECALIFE signe avec la BPO, une convention d’ouverture d’un compte bancaire professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Le compte professionnel est un compte bancaire ordinaire qui va être utilisé pour effectuer des opérations courantes, comme des retraits, des virements, des paiements ou encore des dépôts. Le solde de ce compte est tour à tour une dette ou un crédit de la banque envers son client suivant si le solde est créditeur ou débiteur.
Le 30 juillet 2021, la SAS MECALIFE signe avec la BPO un contrat de crédit aux fins de financer leurs recherches et développement et développement commercial, pour un montant de 80 000 euros remboursable à tempérament en 60 échéances et assorti d’un intérêt de 1%.
A compter du 17 août 2023, les échéances du prêt restent impayées. Par un premier courrier du 21 novembre 2023, la BPO met en demeure la SAS MECALIFE de régulariser et conformément au contrat de prêt l’informe de sa possibilité de rendre immédiatement exigible toute somme due. La SAS MECALIFE restant taisante, la BPO la met à nouveau en demeure de payer les arriérés et l’informe alors par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024 de la résiliation du contrat de prêt et de la clôture du compte bancaire.
La BPO établit ensuite et fournit à l’instance un décompte des sommes dues, au 19 février 2024 faisant état d’une créance auprès de la SAS MECALIFE décomposée comme suit :
* 519,44 euros au titre du compte bancaire N° [XXXXXXXXXX01] :
* 517,00 euros en principal
* 2,44 euros d’intérêts au taux légal du 16 janvier 2024 au 19 février 2024.
* 67438,44 au titre du prêt N° 08868032 :
* 62322,49 euros en principal
123,67 euros d’intérêts au taux contractuel de 1% du 17 aout 2023 (date de première échéance impayée) au 19 février 2024
4 992 28 euros d’indomnité forfaitaire
* 4 992,28 euros d’indemnité forfaitaire
Au vu des éléments fournis à l’instance, le tribunal constate que la SAS MECALIFE n’a pas respecté les échéances de remboursement du crédit, et malgré la mise en demeure de régularisation formulée par la BPO dans les formes prescrites au contrat, qu’elle a continué à s’y soustraire. Le contrat de prêt prévoit bien la déchéance du terme et la résiliation du contrat à la suite d’une mise en demeure de régulariser sous huitaine une échéance impayée, comme c’est le cas en l’espèce. Il prévoit en outre le versement d’une indemnité de résiliation de 5% + 3% de l’ensemble des sommes restant dues. Par ailleurs, la BPO ayant procédé à la clôture du compte bancaire, le solde débiteur de clôture en devient immédiatement exigible.
Au visa de l’article 1103 du code civil qui prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits », le tribunal constatera la créance de la BPO telle que figurant au dernier décompte au 19 février 2024, la créance de la BPO étant certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
L’article L622-28 en son alinéa 1 prévoit que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.» A ce titre, l’arrêt du cours des intérêts du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS MECALIFE ne concerne pas le contrat de prêt N°08868032, celui-ci étant remboursable en 60 mois.
A l’inverse, l’arrêt du cours des intérêts trouve application concernant le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01].
La SAS MECALIFE étant placée en redressement judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, l’ensemble des créances est réuni au passif de la société. Le paiement et la répartition de celui-ci ne relevant pas de la compétence du juge du fond qui ne peut que constater et fixer une créance, le tribunal fixera la créance de la BPO au passif de la SAS MECALIFE pour un montant de 67 438,44 euros au titre du prêt N° 08868032 assortis d’intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 20 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et pour un montant de 519,44 euros au titre du compte bancaire N° [XXXXXXXXXX01] assortis d’intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’au 30 août 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et à compter du présent jugement.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, la SAS MECALIFE sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros du code de procédure civile.
La SAS MECALIFE succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des instances 24J00282 et 2024001919 et statue en un seul et même jugement.
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la SAS MECALIFE pour un montant de :
67 438,44 euros à titre chirographaire et comme échue au titre du prêt N°08868032 assortie d’intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
519,44 euros à titre chirographaire et comme échue au titre du solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’au 30 août 2024 et à compter du présent jugement.
Condamne la SAS MECALIFE au paiement à la Banque Populaire Occitane de la somme de 700 euros du code de procédure civile.
Condamne la SAS MECALIFE au paiement des entiers dépens.
Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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