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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024048983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître G. MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048983
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94, rue Bergson – 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL – Me G. MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SASU W LAB, dont le siège social est 105, rue de Belleville – 75019 Paris – RCS B 834661902 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels. La société W LAB exerce une activité de services de réparation de téléphones.
Le 28 avril 2022, W LAB et LOCAM ont signé un contrat de location n°1695659 pour un matériel fourni et installé par la société Géoboost, en l’espèce un site internet. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 359 euros HT, soit 430,80 euros TTC.
Le 11 juillet 2022, W LAB a signé électroniquement le PV de réception du matériel, sans réserve. Une facture unique de loyers lui a été adressée le 4 août 2022.
LOCAM déclare que W LAB a cessé de régler les échéances de loyer à compter de celle du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée AR du 6 mars 2024, LOCAM a mis en demeure W LAB de régler le montant des loyers impayés, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours, mais en vain.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 juin 2024, délivré à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, assignant W LAB devant ce tribunal, LOCAM demande :
* CONDAMNER la société W LAB au paiement de la somme de 15164,16 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 06.03.2024 date de la mise en demeure,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société W LAB de l’ensemble du matériel objet des deux (sic) contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société W LAB au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société W LAB aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l’audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
LOCAM expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats :
* La résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 14 mars 2024, conformément aux obligations contractuelles, la résiliation est acquise 8 jours après la mise en demeure restée sans effet,
* La résiliation induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel,
* LOCAM demande l’application du contrat de location en vertu duquel la somme de 15 164,16 € lui est due au titre du contrat n° 1695659.
Au soutien de ses demandes, LOCAM verse aux débats :
* Contrat de location de SITE WEB n° 1695659 et ses conditions générales de location, l’ensemble dûment signé par les parties le 28 avril 2022,
* Facture d’acquisition du Site Web de téléphonie auprès de Géoboost,
* Facture Échéancier des loyers
* Procès-verbal de réception de l’équipement dûment signé par W LAB le 11 juillet 2022 par voie électronique et certificat de signature,
* Mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par lettre RAR en date du 6 mars 2024 et décompte, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours.
W LAB, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
MOTIVATION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Le siège social de W LAB est établi au 105 rue de Belleville, 75 019 Paris, le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de W LAB daté du 29 janvier 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de LOCAM est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de LOCAM est recevable.
Sur le fond
LOCAM réclame la condamnation au paiement de 15 164,16€ outre intérêts, se décomposant comme suit :
* 1 723,20 € TTC au titre de 4 loyers mensuels impayés du 10 décembre 2023 au 10 février 2024 (4 x 430,80 € TTC),
* 172,32€ au titre de la clause pénale loyer impayé 10%,
* 12 062,40€ TTC au titre de 28 loyers à échoir,
* 1 206,24 au titre de la clause pénale 10%.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le versement régulier des 16 premiers loyers jusqu’en novembre 2023 et que le contrat et ses conditions générales tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 18 Résiliation des conditions générales de location stipule :
* 18.1 « le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire,8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à échéance d’un seul terme du loyer … »,
* 18-3 « suite à une résiliation… le locataire devra verser au loueur : une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 pour-cent et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%… ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
W LAB a pris possession de l’équipement et a signé électroniquement le procèsverbal de réception et de conformité sans réserve le 11 juillet 2022. En outre, W LAB ne s’est pas constituée et n’a pas conclu et s’est ainsi privée de tout moyen de contester ou d’alléguer un manquement contractuel de LOCAM,
* LOCAM a constaté des impayés de loyer à compter de l’échéance du mois de décembre 2023,
* LOCAM a dûment mis en demeure W LAB par lettre recommandée AR du 6 mars 2024, de payer sous 8 jours les 4 loyers impayés, et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restée sans effet.
Dès lors, la mise en demeure du 6 mars 2024 établit la créance de LOCAM au titre des 4 loyers impayés à compter de décembre 2023 et jusqu’à la date de résiliation du contrat. Le tribunal dit que la créance de LOCAM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 723,20 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 18 des conditions générales de location, une indemnité de résiliation de 12 062,40€ TTC correspondant à la totalité des 28 loyers restant à échoir majorée de 10%, outre une pénalité de 10% sur le montant des loyers impayés
L’indemnité décrite à l’article 18, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, LOCAM rappelle que le site web a été livré, qu’elle a payé l’intégralité de la facture du fournisseur Géoboost et que l’application des clauses est contractuelle.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que les indemnités demandées ne sont pas manifestement excessives et respectent l’équilibre du contrat signé entre les parties.
Dès lors, le tribunal retient que les sommes de 172,32€ au titre de la clause pénale loyers impayés, 12 062,40€ TTC au titre de 28 loyers à échoir et 1 206,24 au titre de la clause pénale 10% sont des créances certaines, liquides et exigibles.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera W LAB à payer à LOCAM la somme de 15 164,16€ (1 723,20 € TTC +172,32€ non assujettis à TVA +12 062,40€ TTC+1 206,24€ non assujettis à TVA) assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et LOCAM l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard
L’article 19 alinéa 1 – Restitution du Site Web des conditions générales stipulent : « à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et assez frais en tout lieu indiqué par le loueur le site web, ainsi que sa documentation ».
Le matériel, objet du contrat, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément à l’article 19 du contrat.
En conséquence, le tribunal ordonnera à W LAB de restituer à LOCAM le matériel tel que désigné dans le contrat et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc W LAB à verser à LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de W LAB qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SASU W LAB à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15 164,16€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2024,
* Ordonne à la SASU W LAB de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel tel que désigné dans le contrat et déboute pour le surplus de la demande,
* Condamne la SASU W LAB à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SASU W LAB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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