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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juil. 2025, n° 2021J00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021J00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2021J00408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 22 mai 2025 devant Monsieur Axel LOZE, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS ENTREPRISE GALLEGO
Immatriculée sous le numéro 572 780 310, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE et associés, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 344 453 238, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, Avocat au barreau de Toulouse
* SA FACE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 339 768 970, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY – GILLET, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE et associés
LES FAITS
Dans le cadre de l’édification du collège [Etablissement 1] à [Localité 1], par le département de la Haute Garonne en 2010, le lot N°2 « Clos-couvert » est confié à la société Gallego, ci-après Gallego.
La société Alpes Contrôle est contrôleur technique de l’opération.
Suivant contrat du 22 avril 2011, Gallego sous-traite la réalisation d’études techniques à la société Bureau d’études Techniques des Pyrénées, ci-après dénommée Betep, et assurée auprès de la compagnie Acte Iard.
Suivant contrat du 6 juin 2011, Gallego sous-traite l’exécution des travaux d’étanchéité des terrasses à la société Face Midi Pyrénées, ci-après dénommée Face MP, pour une somme de 139 000 € HT.
Suivant contrat du 23 juin 2011, Gallego sous-traite l’exécution des travaux d’étanchéité des bacs de couverture et terrasses à la société Soprema, ci-après dénommée Soprema, pour une somme de 105 000 € HT.
La réception des travaux intervient le 27 juin 2012 avec des réserves. Dès la réception, des désordres apparaissent.
Le maître d’ouvrage entreprend plusieurs démarches amiables sans résultat.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse fait droit à la mesure d’expertise demandée par le département de la Haute Garonne et désigne M. [Z] en charge de l’expertise. Le rapport est déposé le 28 octobre 2017.
Par requête du 20 avril 2020, le département de la Haute Garonne saisit le tribunal administratif de Toulouse en vue d’obtenir la condamnation des constructeurs et notamment de Gallego, à réparer son préjudice. Sur ordonnance le dossier est transféré au tribunal administratif de Nîmes ;
Par jugement du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Nîmes condamne solidairement Gallego, Betem Ingénierie, ETP, Spie et Alpes Contrôles à indemniser le département de la Haute Garonne en réparation des désordres ;
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Gallego s’adresse à justice et par acte d’huissier signifié à personne le 12 et le 25 mai 2021 et enrôlé sous le n°2021J00408, assigne Soprema, Betep et Face MP à comparaitre devant notre juridiction.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif ;
Par conclusions de réinscription du 25 janvier 2024, Gallego demande la réouverture de l’instance 2021J00408 devant notre juridiction ;
Par ordonnance du 3 octobre 2024, sur requête de Gallego, le tribunal de commerce de Toulouse prononce l’extinction de l’instance à l’encontre de Soprema ;
L’affaire se plaide le 23 mai 2025.
En qualité de demandeur, Gallego demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou à tout le moins, injustifiées,
* Débouter Betep et Face MP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Juger que Gallego est recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Juger que Betep et Face MP ont commis des fautes dans l’exécution de leur contrat de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers Gallego ;
* Condamner Face MP à verser à Gallego la somme de 500 € majorée de 8% correspondant aux honoraires de maitre d’œuvre, soit la somme de 540 € au titre des infiltrations de toiture ;
Condamner Betep à verser à Gallego 10% de la somme de 75 791,83 €, soit la somme de 7 579,18 € au titre de la déformation des planchers et fissures des cloisons ;
Condamner Face MP à verser à Gallego 0,25% des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le tribunal administratif, soit la somme de 26,25 € ;
Condamner Betep à verser à Gallego 8,7% des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le tribunal administratif, soit la somme de 913,50 € ;
Condamner solidairement Betep et Face MP à régler à Gallego la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Gallego en demande soutient
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Que les sous-traitants ont une obligation contractuelle de résultat ; que les déformations des planchers sont imputables à des erreurs d’exécution et de conception ; que le principe d’exécution a été modifié ou pour le cas de Face MP une absence de réalisation d’ouvrage ; que les constructeurs n’ont pas suivi les règles de l’art et leur obligation de conseil et d’exécution d’ouvrage ;
En défense, Betep demande au tribunal de :
* Débouter Gallego de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Betep ;
* La condamner à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
En toute hypothèse
* Débouter Gallego de sa demande excessive de frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Betep en défense soutient :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Qu’elle a réalisé les plans de structure sur la base des plans établis par la maitrise d’œuvre de conception, dont elle ne faisait pas partie ; que les calculs réalisés par Betep n’ont jamais été remis en question et ont été validés par Alpes Controles ; que l’expert a fait un amalgame entre le bureau BETEM, et Betep ;
Que les désordres ne lui sont pas imputables ;
En défense, Face Midi Pyrénées demande au tribunal de :
A titre principal
Rejeter toute demande de condamnation de Face MP faute pour Gallego de rapporter la preuve que les infiltrations d’eau en rapport avec l’absence de couvertine sur l’acrotère du mur sud de la cuisine du collège de [Localité 1] seraient rattachables aux travaux de Face Midi Pyrénées ; Mettre Face MP hors de cause ;
Dans l’hypothèse où le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Face MP, – Limiter la condamnation de Face MP au titre des travaux de reprise à la somme de 270 € ;
* Rejeter tout recours de Gallego à l’égard de Face MP au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés lors du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2023 ;
A défaut, limiter la condamnation de Face MP au titre de ce chef de préjudice à la somme de 26,25 € ;
En tout état de cause,
* Condamner Gallego à verser à Face MP la somme de 3 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Gallego aux dépens de l’instance.
Face Midi Pyrénées soutient en défense :
Vu le rapport de M. [Z], Vu le jugement du tribunal administratif du 11 mai 2023, Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Que l’expert n’a pas démontré la responsabilité de Face MP dans l’absence de couvertine sur le mur sud de la cuisine ; qu’il a retenu la responsabilité de Face MP sans explication technique ; que les prestations d’étanchéité relevaient de la responsabilité de Soprema.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suite au jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nîmes traitant des désordres et malfaçons lors de la construction du collège de [Localité 1], la responsabilité partielle de Gallego a été retenue concernant les vices affectant les toitures terrasses et les planchers ; Gallego demande au tribunal à être relevée et garantie par ses sous-traitants du montant des travaux correspondant au pourcentage de sa responsabilité retenu par le tribunal ;
Elle demande au tribunal de :
* Condamner Betep à lui payer la somme de 7 579,18 € pour la déformation des planchers et 913,50 € au titre des frais irrépétibles et dépens générés ;
* Condamner Face MP à lui payer la somme de 540 € au titre des infiltrations de toiture et 26,25 € au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Elle verse au soutien de sa demande : Le contrat de sous-traitance avec Face MP, Le contrat de sous-traitance avec Bedtep Le rapport d’expertise de M. [Z], Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2023 ;
En défense, Betep soutient que les plans d’exécution ont été modifiés engendrant des erreurs de conception et des défauts au niveau de la direction du chantier par Betem et LCR Architectes ; que les désordres ne lui sont pas imputables ; Face MP, à la barre, dit s’en remettre à ses conclusions ;
Betep verse au débat : Le diagnostic fissure de Betem d’avril 2015, La lettre de Betep M. [Z] ;
Sur les désordres de déformation de planchers et fissures de cloisons
Il est de droit commun que « le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat que seule la preuve de l’existence d’une cause étrangère pourrait exonérer. » ;
Le tribunal administratif de Nîmes a retenu des erreurs de conception et des fautes d’exécution concernant les cloisonnements, ce qui a engendré les fissures et la déformation des planchers ; Le tribunal a condamné solidairement les sociétés intervenantes à payer 181 422,08 € au titre des travaux de reprise de ces désordres, dont 40% ont été imputés à Gallego, soit la somme de 75 791,83 € ;
Gallego a confié la réalisation d’études techniques à Betep et demande au tribunal à être relevée et garantie à hauteur de 10% de ce montant par cette dernière, soit la somme de 7 579,18 € ;
Betep lui oppose qu’elle a réalisé les plans de structure en exécution sur la base des plans établis par la maitrise d’œuvre de conception Betem ; que la maitrise d’œuvre et le bureau de contrôle Alpes Contrôles n’ont jamais remis en question les calculs de Betep ; que l’expert pointe une erreur de conception à l’origine du désordre et l’insuffisance du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que le tribunal administratif a d’ailleurs condamné Gallego et Betem sur ce désordre, dont 40 % à la charge de Gallego ;
Le tribunal note que le tribunal administratif n’a retenu aucune condamnation à l’encontre de Betep ; que cependant l’expert a évalué la responsabilité de Betep à 10% de la condamnation de Gallego en raison de manquements à son obligation de conseil ; Dans son rapport, il pointe le silence de Betep concernant la conformité des nouveaux plans avec la mise en œuvre prévue au CCTP qui n’était plus adéquate ; Betep n’apporte aucun élément démontrant qu’elle ait soulevé auprès des intervenants ou du maitre d’œuvre, les risques éventuels de déformation suite aux modifications apportées, alors qu’elle était en charge des calculs des plans ;
En conséquence le tribunal dit Gallego bien fondée en sa demande et condamnera Betep à verser la somme de 7 579,18 € à Gallego ;
Sur les désordres d’infiltration d’eau
Gallego a confié la réalisation de l’étanchéité et des couvertines à 2 sous-traitants, Soprema et Face MP ; Les dommages causés par les infiltrations d’eau constatées dans le rapport d’expert mettent en cause Spie, Gallego et ses sous-traitants ; Ils ont été évalués à 2 160 € par le tribunal administratif, y compris les honoraires de maitrise d’œuvre ; la répartition des responsabilités établie par l’expert et retenue par le tribunal administratif est établie à 25 % pour Spie, 50% pour Gallego, soit 1 080 € et 25% pour la maîtrise d’œuvre ;
Face MP conteste le montant demandé par Gallego et dit qu’il doit être limité à 270 € (25% de 1 080 €) ;
Le tribunal constate qu’il découle de ce qui précède que la part des sous-traitants de Gallego responsables des désordres d’infiltration d’eau est la moitié du montant de la condamnation et règlement de Gallego, à savoir 1 080 €, et donc une répartition des responsabilités de 50% pour Soprema et 50% pour Face MP, à savoir 540 € chacune ;
Suite à un accord conclu entre Soprema et Gallego, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le 3 octobre 2024 l’extinction des demandes de Gallego à l’encontre de Soprema ;
Le tribunal dit Gallego bien fondée en sa demande à l’encontre de Face MP et condamnera cette dernière à payer la somme de 540 € ;
Sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens du tribunal administratif
Gallego demande au tribunal de condamner Face MP et Betep à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Nîmes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
La responsabilité de Face MP et Betep a été reconnue dans les désordres qui ont entrainé la condamnation de Gallego par le tribunal administratif de Nîmes ; le procès a engendré des frais irrépétibles et des dépens d’un montant de 10 500 € que Gallego n’aurait pas eu à payer si les prestations des sous-traitants avaient été réalisées sans faute ; Le rapport d’expertise page 47 donne une répartition de la responsabilité de chaque entreprise à hauteur de 0,25% pour Face MP et 8,7% pour Betep ;
En conséquence le tribunal dit Gallego bien fondée en sa demande et condamnera, au titre des frais irrépétibles et des dépens du tribunal administratif, Face MP à lui verser la somme de 26,25 € et Betep à lui verser la somme de 913,50 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Betep et Face MP succombent, il paraît équitable de mettre à leur charge solidairement, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Gallego pour faire valoir ses droits que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 000 € ;
Betep et Face MP seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Condamne la SARL Bureau d’Etudes Techniques des Pyrénées à payer à la SAS Gallego la somme de 7 579,18 € au titre des déformations de planchers ;
Condamne la SA Face Midi Pyrénées à payer à la SAS Gallego la somme de 540 € au titre des infiltrations d’eau ;
Condamne la SARL Bureau d’Etudes Techniques des Pyrénées à payer à la SAS Gallego la somme de 913,50 €, au titre des frais irrépétibles et des dépens engendrés par l’instance au tribunal administratif ;
Condamne la SA Face Midi Pyrénées à payer à la SAS Gallego la somme de 26,25 € au titre des frais irrépétibles et des dépens engendrés par l’instance au tribunal administratif ;
Condamne solidairement la SARL Bureau d’Etudes Techniques des Pyrénées et la SA Face Midi Pyrénées à payer la somme de 3 000 € à la SAS Gallego en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Bureau d’Etudes Techniques des Pyrénées et la SA Face Midi Pyrénées aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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