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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2024063704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL BAILLET BOUIN AVOCAT – Maître Frédéric BAILLET BOUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024063704 03/12/2024
ENTRE :
SAS [M], dont le siège social est 366 Ter rue de Vaugigard 75015 PARIS – RCS B 434762068
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe CAMINADE Avocat au barreau de Grasse
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285))
ET :
SAS ALLOPASS, dont le siège social est 244 Route de Seysses 31100 TOULOUSE – RCS B 494134075
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric BAILLET BOUIN Avocat (D1621)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [M], nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1100-1, 1104, 1240, 1241 et 1303 et suivants du Code civil, Vu les articles L.314-1, L. 522-6 et L. 571-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
À titre liminaire,
Juger que l’existence d’une instance pendante au fond entre les parties ne fait donc pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Madame où Monsieur le Président du Tribunal de céans ;
Juger de l’absence de litispendance entre l’affaire pendante par devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par conséquent,
Juger recevable l’action de la requérante.
En tout état de cause,
Juger que l’existence de la créance dont est bénéficiaire [M] est certaine ;
Juger que le montant de la créance détenue par la requérante, non sérieusement contestable, à l’encontre de la requise est de 43.015,58 € TTC ;
Juger que la requise ne dispose aucun motif légitime pour retenir le montant de cette créance.
Par conséquent,
Juger que la créance que détient la requérante à l’encontre de la requise est fondée en son principe et qu’elle est non sérieusement contestable, au regard notamment du dire n°8 du conseil de la requise en date du 31 mai 2024 ;
Condamner, à titre provisionnel, la requise au paiement de la somme non sérieusement contestable de 43.015,58 € TTC, sauf à parfaire,
Condamner la requise au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront distraits au profit de Me CAMINADE, Avocat, sous sa due affirmation ;
Rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 28 janvier 2025 pour conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 28 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS [M] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles L.442-4 III et D. 442-2 du Code de commerce,
Vu l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1219, 1240, 1241 et 1303 et suivants, 1347, 1347-1, 1347-2 1348, 1348-1 et 2286 du Code civil,
Vu les articles L.314-1, L. 522-6 et L. 571-3 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
À titre liminaire,
Juger que le préjudice subi par la requérante est bien situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Paris ;
Juger que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer dans la présente procédure ;
Juger que l’existence d’une instance pendante au fond entre les parties ne fait donc pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans ;
Juger de l’absence de litispendance et de connexité entre l’affaire pendante par devant le Tribunal de commerce de Paris ;
Juger que le fait de soulever divers fondements juridiques ne caractérise pas en tant que tel, des contestations sérieuses ;
Juger que la requise reconnaît bien détenir des sommes appartenant à la requérante ;
Juger que l’existence d’une expertise judiciaire en cours entre les parties ne fait pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans ;
Juger que la requise ne peut se prévaloir d’une quelconque exception de compensation pour se soustraire à ses obligations ;
Juger que la requise ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour se soustraire à ses obligations ;
Juger que la requise ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de rétention pour se soustraire à ses obligations.
Par conséquent,
Juger recevable l’action de la requérante.
En tout état de cause,
Juger que l’existence de la créance dont est bénéficiaire [M] est certaine ;
Juger que le montant de la créance détenue par la requérante, non sérieusement contestable, à l’encontre de la requise est de 43.015,58 € TTC;
Juger que la requise ne dispose aucun motif légitime pour retenir le montant de cette créance.
Par conséquent,
Juger que la créance que détient la requérante à l’encontre de la requise est fondée en son principe et qu’elle est non sérieusement contestable, au regard notamment du dire n°8 du conseil de la requise en date du 31 mai 2024;
Condamner, à titre provisionnel, la requise au paiement de la somme non sérieusement contestable de 43.015,58€ TTC, sauf à parfaire,
Débouter la requise de toutes, ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 15.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront distraits au profit de Me CAMINADE, Avocat, sous sa due affirmation ;
Rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la SAS ALLOPASS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
In limine litis et à titre principal,
Se Dessaisir et Renvoyer, en l’état, la connaissance de la présente affaire au Tribunal de commerce de Paris saisi de la procédure au fond enrôlée sous le numéro de RG 2021/018979 par application de l’article 101 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS [M] de toutes ses demandes ;
Condamner la SAS [M] à payer à la SAS Allopass la somme de 10.000 e par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [M] aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 février 2025 à 16h, prononcé reporté au 28 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande de la SAS ALLOPASS, in limine litis, de renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris déjà saisi au fond :
Nous relevons que la SAS ALLOPASS soutient qu’il existe une connexité évidente entre la présente instance de référé et l’instance au fond pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2021 / 018979 ; que dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de les faire instruire et juger ensemble ; Elle rappelle par ailleurs qu’une expertise judiciaire est en cours pour déterminer l’existence et, éventuellement, le montant des créances alléguées par les parties ;
Nous relevons que pour sa part la SAS [M] soutient détenir une créance certaine sur la SAS ALLOPASS, celle-ci ne disposant d’aucun motif légitime pour la retenir ; Elle soutient, à l’appui d’une jurisprudence de la Cour de Cassation, que l’existence d’une
instance pendante au fond devant le présent tribunal ne fait pas obstacle à une procédure de référé ;
Nous constatons qu’il n’est pas contesté qu’une instance au fond est déjà engagée devant le tribunal ; que les parties sont les mêmes ainsi, partiellement, que l’objet des demandes et leurs fondements juridiques ;
Nous constatons surtout que dans le cadre de cette instance une expertise comptable est en cours ; que les conclusions de cette expertise, au regard d’un ensemble de relations conflictuelles entre les parties, sont attendues depuis plusieurs années, ce qui témoigne de la complexité de l’affaire ;
Nous retenons donc l’existence d’une contestation sérieuse, au visa de l’article 873, alinéa 2 du CPC, et disons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SAS [M] à payer à la SAS ALLOPASS la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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