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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2025, n° 2025006867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIE DE
la SARL MAYGA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15.05.2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 07.04.2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la
SARL MAYGA
[Adresse 2] Siren : 488624412
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B].
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé de fixer une nouvelle comparution en chambre du conseil le 26.06.2025.
Par requête en date du 12.05.2025, la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B], mandataire judiciaire, a sollicité, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire, après avoir exposé :
que la société n’a quasiment plus d’activité à la suite de la perte d’un marché de collecte de tri conclu avec [Localité 3] Métropole le 04.10.2022, [Localité 3] Métropole ayant mis fin à ce marché dans des circonstances singulières,
que dès lors, la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité et ne sera pas en mesure d’honorer les charges de la période d’observation, notamment les salaires et charges du mois de mai 2025, n’ayant pas eu la possibilité de trouver de nouveaux clients. Lors de l’audience du 15.05.2025, sur demande de comparution volontaire, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [L] [G], gérant, assisté de Me DO, Avocate au Barreau de Toulouse,
Me [B], mandataire judiciaire,
Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Maître [B], ès qualités, a repris les termes de sa requête et a indiqué au tribunal que le passif produit s’élève à la somme de 170458.50 euros, que si les salaires du mois d’avril ont pu être réglés, les salaires et charges du mois de mai ne pourront pas l’être et ce malgré une trésorerie positive mais insuffisante. Il donne ainsi un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire.
Me DO pour la SARL MAYGA ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire, indiqué que les salariés ne travaillaient plus depuis le 1er avril 2025 et sollicité la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité,
que les charges de la période d’observation ne pourront pas être réglées de même que les salaires et
charges du mois de mai 2025,
que le dirigeant a sollicité la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-11 et L. 640-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la SARL MAYGA, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Des éléments du rapport du mandataire judiciaire ne permettent pas de fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle du présent jugement.
Par jugement en date du 07.04.2025, la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] a été nommée mandataire judiciaire et qu’il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu la requête et le rapport du mandataire judiciaire en date du 12.05.2025.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la
SARL MAYGA [Adresse 2]
Siren : 488624412
Met fin à la période d’observation.
Fixe au 26.05.2025 la date de cessation des paiements ;
Nomme la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur ;
Désigne Me [K] [F] [Adresse 1], conformément aux articles L. 622-10, L. 622-11 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ; Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celleci au débiteur et au liquidateur ;
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président Anick FABRE François PEYRON
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