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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 août 2025, n° 2025011682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ASTRADAL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 31/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ASTRADAL
,
[Adresse 1] SIREN : 921 000 741
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, [L] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y], [G] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du, [V]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 31/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 04/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 31/07/2025 la SAS ASTRADAL et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 31/07/2025 :
Monsieur, [O], [S], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
qu’en l’absence d’éléments permettant de juger que tout redressement est impossible, le tribunal a ouvert par défaut une procédure de redressement judiciaire,
que le dirigeant ne s’est présenté ni à l’audience d’ouverture devant le tribunal, ni à l’étude malgré une convocation régulière et n’a remis aucun des éléments sollicités (outre la liste des créanciers transmise postérieurement par une salariée), empêchant ainsi toute analyse des causes des difficultés et chances redressement,
qu’il ressort des informations communiquées par l’URSSAF que l’entreprise emploierait 5 salariés, étant précisé que le mandataire ne détient aucune information sur le paiement des salaires en vue d’une éventuelle prise en charge par l’AGS,
que le montant du passif produit s’élève à 13674 euros, outre la créance de l’URSSAF,
que l’ensemble de ces éléments démontre que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s’impose en l’absence de toute perspective de redressement.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
que la SAS ASTRADAL n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur, [O], [S], dirigeant social de la SAS ASTRADAL, le demeure depuis le début de la période d’observation en se trouvant dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
* que Monsieur, [O], [S] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS ASTRADAL; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ASTRADAL, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 16/06/2025, la SELARL, [L] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y], [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de
SAS ASTRADAL
,
[Adresse 1] SIREN : 921 000 741
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL, [L] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y], [G] en qualité de liquidateur.
Nomme la SAS EXESUD, [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [O], [S], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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