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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025010775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010775 PC : 2025/815
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Madame [B] [D]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 25/02/2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : Madame [B] [D] [Adresse 1] SIREN : 807 601 075
Par jugement du 11/07/2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de Madame [B] [D] et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par assignation en date du 21/05/2025, l’union de recouvrement de midi Pyrénées a assigné Madame [B] [D] aux fins de voir constater le non-paiement d’une créance et d’entendre prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire si le recouvrement apparaît manifestement impossible.
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés.
Lors de l’audience du 29/07/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
* La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan
* L’UNION DE RECOUVREMENT DE [Localité 1] représentée par Me [R] [I]
Me [R] [I] a invoqué lors de l’audience que l’URSSAF est créancier de la somme totale de 98 198,18 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard dues par Madame [B] [D] et qu’aucun règlement n’est intervenu.
Madame [B] [D] ne s’est pas présentée à l’audience.
Monsieur le juge-commissaire s’est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Madame [B] [D].
Madame la vice-procureure de la République, entendue en ses réquisitions écrites, s’est également exprimée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Madame [B] [D].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 11/07/2017 ayant arrêté le plan de redressement de Madame [B] [D].
Vu les termes de l’assignation en date du 21/05/2025.
Il ressort des débats et des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
* que Madame [B] [D] est débitrice de la somme de 98 198,18 euros à l’égard de l’URSSAF
* que malgré toutes les tentatives de recouvrement amiable, des procédures et voies d’exécution entreprises, l’URSAFF n’a pu obtenir le paiement de cette somme
Il y aura lieu par conséquent :
* de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 11/07/2017 en faveur de Madame [B] [D],
* de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Madame [B] [D] – [Adresse 1] N° SIREN : 807 601 075
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [G] [Adresse 2]
Au regard de l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de Madame [B] [D], du fait en particulier du manque d’informations permettant de comparer l’actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites.
Monsieur le juge-commissaire entendu.
Vu les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan redressement en date du 28/05/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Madame [B] [D].
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 11/07/2017 en faveur de Madame [B] [D].
Met fin à la mission confiée au commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de : Madame [B] [D] – [Adresse 1] N° SIREN : 807 601 075
Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur [F] [T] Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [G] [Adresse 2]
Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2025
Désigne Maître [J] [L] [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de SIX MOIS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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