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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 14 avr. 2026, n° 2025007233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
RG : 2025007233
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI, SURMONT, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 à 14 heures, devant Monsieur CHRIQUI en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BNP PARIBAS BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.499.597.122 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC), domicilié [Adresse 3], entrepreneur individuel, ayant son établissement sis [Adresse 4], immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 800 723 611.
Défendeur au principal, comparant par Maître Benoît ALBERT, du CABINET A2BM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître MICHON DU MARAIS ainsi que Maître ALBERT en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice à MEAUX en date du 3 avril 2025, la société BNP PARIBAS a donné assignation à Monsieur [U] [L] à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
S’entendre condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 20.964,60 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61997459, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement.
S’entendre condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 56.852,37 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61992997, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’entendre condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [U] [L] en tous les dépens.
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
En date du 24 juillet 2021, Monsieur [U] [L] a souscrit un prêt professionnel auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant de 33.250 euros.
Le 10 février 2022, Monsieur [U] [L] a souscrit un second prêt professionnel auprès de la même banque, pour un montant de 80.000 euros.
En octobre 2023, Monsieur [U] [L] a rencontré des difficultés de santé et des problèmes familiaux qui l’ont contraint à cesser d’honorer les échéances de ces deux prêts.
La BNP PARIBAS a donc été amenée à mettre en demeure son client par courriers recommandés des 23 et 26 octobre 2023, d’honorer les échéances dues. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la BNP PARIBAS a donc prononcé la déchéance du terme des deux contrats par courriers recommandés en date du 8 novembre 2023.
En réponse, Monsieur [U] [L] s’est engagé, par courriels des 1 er et 5 décembre 2023, à rembourser ses prêts dès qu’il disposerait des fonds nécessaires.
La BNP PARIBAS, n’ayant pas souhaité patienter indéfiniment, a décidé d’assigner Monsieur [U] [L] devant le tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°1 du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience du 27 janvier 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Dire et juger que la société BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance des termes des prêts.
Dire et juger que la société BNP PARIBAS a respecté son obligation de mise en demeure préalable.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des arguments, fins et prétentions de Monsieur [U] [L]. A titre principal,
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 20.964,60 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61997459, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement.
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 56.852,37 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61992997, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal venait à accorder des délais de règlement à Monsieur [U] [L],
Dire que Monsieur [U] [L] devra régler le montant des sommes dues par échéances successives et constantes, dans la limite de vingt-quatre mois.
Dire que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité anticipée de la totalité de la créance de la société BNP PARIBAS.
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [L] en tous les dépens.
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 du 27 janvier 2026, Monsieur [U] [L] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1225, et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes faute de justifier d’une créance certaine, liquide, et exigible.
A titre subsidiaire,
Dire ce que de droit sur les demandes de la BNP PARIBAS.
Octroyer à Monsieur [U] [L] des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu’à extinction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Juger que la créance ne sera plus productive d’intérêts, même au taux légal non majoré, à compter de la décision à intervenir et que les sommes retenues s’imputeront par priorité au capital.
En tout état de cause,
Condamner la BNP PARIBAS à la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la BNP PARIBAS de voir condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 21.092,64 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61997459, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement
Attendu que par acte sous seing privé du 24 juillet 2021, Monsieur [U] [L] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt bancaire professionnel n°61997459 d’un montant de 33.250 euros pour le financement d’un programme d’investissement ;
Attendu que ce prêt devait être remboursé en 60 mensualités de 574,96 euros assurance comprise ;
Attendu que Monsieur [U] [L] a cessé de rembourser ses échéances de prêt en octobre 2023 soit après deux ans et demi de remboursement, arguant de problèmes de santé et familiaux ;
Attendu que la BNP PARIBAS n’a donc eu d’autre choix que de mettre en demeure par courrier recommandé daté du 26 octobre 2023 Monsieur [U] [L] d’honorer ses échéances de prêt ;
Attendu que ce courrier est resté sans réponse ;
Attendu que par courrier recommandé daté du 8 novembre 2023, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de ce dit prêt et a mis en demeure son cocontractant d’avoir à lui régler la somme de 20.676,73 euros ;
Attendu que par courriel des 1 er et 5 décembre 2023, Monsieur [U] [L] s’était engagé à régler les sommes dues en fonction de ses disponibilités ;
Attendu que la BNP PARIBAS constatant qu’aucune régularisation n’avait été opérée par Monsieur [U] [L], elle a donc saisi le tribunal de céans ;
Attendu que Monsieur [U] [L] soutient que la clause de déchéance du terme lui serait inopposable, d’une part du fait que les courriers recommandés ont été envoyés à une adresse différente de celle indiquée au contrat, et d’autre part au motif que la BNP PARIBAS n’aurait pas respecté le délai de prévenance de quinze jours par courrier recommandé préalable à la déchéance du terme, conformément à la clause du contrat de prêt.
a) Sur le défaut de notification au domicile professionnel de Monsieur [L]
Attendu qu’aux termes du contrat de prêt versé aux débats, celui-ci a été conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [U] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « So Drivey », pour les besoins de son activité professionnelle de chauffeur de taxi ;
Attendu que Monsieur [U] [L] soutient que la déchéance du terme ne lui serait pas opposable dès lors que les courriers recommandés portant mise en demeure et notification de cette déchéance ont été adressés à son domicile personnel et non à l’adresse de son activité professionnelle ;
Attendu toutefois, qu’il est constant qu’un entrepreneur individuel ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la personne physique qui exerce l’activité ;
Attendu que l’entreprise individuelle ne constitue qu’un mode d’exercice de l’activité professionnelle et ne forme pas une entité juridique autonome ; qu’il s’ensuit que l’emprunteur au contrat de prêt est bien Monsieur [U] [L] lui-même ;
Attendu dans ces conditions, que l’envoi par la banque des courriers recommandés au domicile personnel de Monsieur [L], lesquels lui étaient directement adressés, doit être regardé comme une notification faite à l’emprunteur ;
Attendu en l’espèce, que ces courriers ont été réceptionnés en partie par Monsieur [U] [L], ce qui signifie qu’il a bien été informé de la décision de la banque de mettre en œuvre la déchéance du terme du prêt ;
Attendu que ces courriers ont suscité des échanges par courriel entre Monsieur [L] et la BNP PARIBAS, et notamment au sujet des modalités de remboursement ;
Attendu qu’il est donc malvenu de la part de Monsieur [U] [L] de soutenir que la clause de déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre de bonne foi ;
Attendu par ailleurs, que Monsieur [L] ne justifie ni de l’existence d’une stipulation contractuelle imposant que les notifications relatives au prêt soient adressées exclusivement à l’adresse de son établissement professionnel, ni du caractère inexact de l’adresse personnelle utilisée par la banque ;
Attendu qu’il s’ensuit que les courriers litigieux aient été adressés au domicile personnel de Monsieur [L] est sans incidence sur la régularité de la notification de la déchéance du terme ;
Attendu dès lors, que le moyen tiré de l’inopposabilité de cette déchéance sera en conséquence écarté ;
b) Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Attendu que Monsieur [L] soutient que la déchéance du terme serait irrégulière dès lors que le délai de quinze jours prévu par le contrat n’aurait pas été respecté entre la mise en demeure adressée le 26 octobre et le courrier du 8 novembre prononçant l’exigibilité anticipée du prêt ;
Attendu toutefois, que la clause contractuelle prévoit « que la banque peut rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que par courrier recommandé du 8 novembre, la banque a informé Monsieur [L] de la déchéance du terme du prêt et a indiqué que les sommes dues deviendraient exigibles à compter du 23 novembre suivant ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’exigibilité anticipée du prêt n’a pris effet qu’à l’issue d’un délai de quinze jours suivant cette notification, conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que la mise en demeure préalable ait été adressée le 26 octobre est sans incidence sur la régularité de la procédure contractuelle de déchéance du terme ;
Attendu dès lors que le moyen tiré du non-respect du délai contractuel sera en conséquence écarté ;
Attendu en conséquence qu’il conviendra de condamner Monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 21.092,64 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61997459, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement ;
Sur la demande de la société BNP PARIBAS de voir condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 53.058,58 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61992997, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement
Attendu que par acte sous seing privé du 10 février 2022, Monsieur [U] [L] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt bancaire professionnel n°61992997 d’un montant de 80.000 euros pour le financement d’un programme d’investissement ;
Attendu que ce prêt devait être remboursé en 84 versements mensuels ;
Attendu que Monsieur [U] [L] a cessé de rembourser ses échéances de prêt en octobre 2023 soit après un an et demi de remboursement, arguant de problèmes de santé et familiaux ;
Attendu que la BNP PARIBAS n’a donc eu d’autre choix que de mettre en demeure par courrier recommandé daté du 23 octobre 2023 Monsieur [U] [L] d’honorer ses échéances de prêt ;
Attendu que ce courrier est resté sans réponse ;
Attendu que par courrier recommandé daté du 8 novembre 2023, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de ce dit prêt et a mis en demeure son cocontractant d’avoir à lui régler la somme de 63.313,10 euros ;
Attendu que par courriel des 1 er et 5 décembre 2023, Monsieur [U] [L] s’était engagé à régler les sommes dues en fonction de ses disponibilités ;
Attendu que la BNP PARIBAS constatant qu’aucune régularisation n’avait été opérée par Monsieur [U] [L], elle a donc saisi le tribunal de céans ;
Attendu que Monsieur [U] [L] soutient que la clause de déchéance du terme lui serait inopposable, d’une part du fait que les courriers recommandés ont été envoyés à une adresse différente de celle indiquée au contrat, et d’autre part au motif que la BNP PARIBAS n’aurait pas respecté le délai de prévenance de quinze jours par courrier recommandé préalable à la déchéance du terme, conformément à la clause du contrat de prêt ;
a) Sur le défaut de notification au domicile professionnel de Monsieur [L]
Attendu qu’aux termes du contrat de prêt versé aux débats, celui-ci a été conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [U] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « So Drivey », pour les besoins de son activité professionnelle de chauffeur de taxi ;
Attendu que Monsieur [U] [L] soutient que la déchéance du terme ne lui serait pas opposable dès lors que les courriers recommandés portant mise en demeure et notification de cette déchéance ont été adressés à son domicile personnel et non à l’adresse de son activité professionnelle ;
Attendu toutefois, qu’il est constant qu’un entrepreneur individuel ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la personne physique qui exerce l’activité ;
Attendu que l’entreprise individuelle ne constitue qu’un mode d’exercice de l’activité professionnelle et ne forme pas une entité juridique autonome ; qu’il s’ensuit que l’emprunteur au contrat de prêt est bien Monsieur [U] [L] lui-même ;
Attendu dans ces conditions, que l’envoi par la banque des courriers recommandés au domicile personnel de Monsieur [L], lesquels lui étaient directement adressés, doit être regardé comme une notification faite à l’emprunteur ;
Attendu en l’espèce, que ces courriers ont été réceptionnés en partie par Monsieur [U] [L], ce qui signifie qu’il a bien été informé de la décision de la banque de mettre en œuvre la déchéance du terme du prêt ;
Attendu que ces courriers ont suscité des échanges par courriel entre Monsieur [L] et la BNP PARIBAS, et notamment au sujet des modalités de remboursement ;
Attendu qu’il est donc malvenu de la part de Monsieur [U] [L] de soutenir que la clause de déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre de bonne foi ;
Attendu par ailleurs, que Monsieur [L] ne justifie ni de l’existence d’une stipulation contractuelle imposant que les notifications relatives au prêt soient adressées exclusivement à l’adresse de son établissement professionnel, ni du caractère inexact de l’adresse personnelle utilisée par la banque ;
Attendu qu’il s’ensuit que les courriers litigieux aient été adressés au domicile personnel de Monsieur [L] est sans incidence sur la régularité de la notification de la déchéance du terme ;
Attendu dès lors, que le moyen tiré de l’inopposabilité de cette déchéance sera en conséquence écarté ;
b) Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Attendu que Monsieur [L] soutient que la déchéance du terme serait irrégulière dès lors que le délai de quinze jours prévu par le contrat n’aurait pas été respecté entre la mise en demeure adressée le 23 octobre et le courrier du 8 novembre prononçant l’exigibilité anticipée du prêt ;
Attendu toutefois, que la clause contractuelle prévoit que la banque peut rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que par courrier recommandé du 8 novembre, la banque a informé Monsieur [L] de la déchéance du terme du prêt et a indiqué que les sommes dues deviendraient exigibles à compter du 23 novembre suivant ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’exigibilité anticipée du prêt n’a pris effet qu’à l’issue d’un délai de quinze jours suivant cette notification, conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que la mise en demeure préalable ait été adressée le 26 octobre est sans incidence sur la régularité de la procédure contractuelle de déchéance du terme ;
Attendu dès lors que le moyen tiré du non-respect du délai contractuel sera en conséquence écarté ;
Attendu en conséquence qu’il conviendra de condamner Monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 63.313,10 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61992997, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de Monsieur [L] de voir sa dette remboursée à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu’à extinction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [L] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler sa dette à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu’à extinction de celle-ci ;
Attendu qu’il ressort de ces modalités que l’apurement de la dette interviendrait au-delà du délai maximal de deux années prévues par les dispositions précitées, de sorte que la demande ainsi formulée excède les pouvoirs conférés au juge ;
Attendu cependant que pour justifier de sa situation, Monsieur [L] fournit sur un plan personnel, des éléments démontrant ses difficultés familiales et notamment justifie de son divorce ;
Attendu que sur un plan professionnel, Monsieur [L] fournit au tribunal ses trois derniers bilans d’activité ainsi qu’une attestation de son expert-comptable indiquant qu’au vu de son activité, il disposerait d’une capacité mensuelle de remboursement de 1.000 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a fait ses meilleurs efforts pour régulariser sa situation auprès de ses différents créanciers, et notamment auprès de l’URSSAF avec laquelle un moratoire aurait été conclu ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il y aura lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] dans la limite prévue par les dispositions précitées et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1.000 euros chacune, le solde étant réglé lors de la 24 e échéance ;
Attendu qu’il sera dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que les sommes retenues s’imputeront par priorité sur le capital ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [L] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [L] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que sa situation financière se trouverait obérée en cas de maintien de celle-ci et que cela reviendrait à lui interdire toute possibilité d’appel ;
Attendu que Monsieur [L] ne verse aux débats aucun justificatif à l’appui de sa demande ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [L] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société BNP PARIBAS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit Monsieur [U] [L] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
* 21.092,64 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61997459, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement,
* 63.313,10 euros au titre du solde du prêt bancaire professionnel n°61992997, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,88% l’an à compter du 3 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que Monsieur [L] pourra s’acquitter de sa dette dans la limite prévue par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en 23 mensualités de 1.000 euros chacune, le solde étant réglé lors de la 24 ème échéance,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Dit que les sommes retenues s’imputeront par priorité sur le capital,
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de :
* 520 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BNP PARIBAS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [U] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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