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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2025009352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009352 PC : 2025/527
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SARL LNJ CHRYSALIDE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SARL LNJ CHRYSALIDE,
[Adresse 1], représentée par Maître Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
* Madame [E] [M] [A] [Z], [Adresse 2], gérante de ladite SARL, est non comparante.
Sur demande d’ouverture, en date du 14/05/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL LNJ CHRYSALIDE, [Adresse 3],
N° siren : 794 206 284 – N° gestion : 2013B02280
« exploitation d’un fonds artisanal d’esthétique, manucure, soins et accessoirement vente de produits »
La SARL LNJ CHRYSALIDE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 15/05/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 15/05/2025, Maître [Q] [S], représentant Madame [E] [M] [A] [Z], gérante de la SARL LNJ CHRYSALIDE, a comparu et été entendu en ses observations.
Maître [Q] [S] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « … problèmes avec les salariés… engendrant beaucoup de frais… décision de ne plus employer de salarié… mais impossible de maintenir le chiffre d’affaires… les perspectives demeurent trop limitées…».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [Q] [S] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL LNJ CHRYSALIDE, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 6 677,07 euros et d’un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 4 300 euros, sans découvert autorisé).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL LNJ CHRYSALIDE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 23/04/2025, date à laquelle la SARL LNJ CHRYSALIDE n’a pu faire face à son passif exigible (suppression de son découvert autorisé) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SARL LNJ CHRYSALIDE [Adresse 3]
N° siren : 794 206 284
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 23/04/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN
Liquidateur : SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [D] [Adresse 4] ;
Désigne la SCP P. BACHE – K. [C] – C. VERNIER [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 06/11/2025 à 09:00 la date à laquelle Madame [E] [M] [A] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Madame [E] [M] [A] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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