Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 avr. 2025, n° 2024L02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 AVRIL 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01063 SARLU EURL [H] [J] N° RG : 2024L02588
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[K] mission conduite par Me [B] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU EURL [H] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [F] [A] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02588 N° PC : 2023J01063
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
L’EURL [H] [J], ci-après M. A., avait été constituée et immatriculée le 2 mars 2010 au RCS de [Localité 3], pour exercer une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers et leur homologation. Elle avait son siège social au [Adresse 4] à [Localité 4].
Elle a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 25 août 2022, au terme du délai de 3 mois après inscription d’une mention de cessation d’activité.
Le capital social de 10 000 € était intégralement détenu par M. [F] [A], ci-après M. [A], qui en est également le gérant.
Sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2023, par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de MA et a désigné la SELARL HERBAUT-[K], mission conduite par Me [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 5 juin 2022 « compte tenu de l’ancienneté de la dette fiscale ». Cette date est devenue ensuite définitive en l’absence de contestation.
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, rapporte que :
* entre sa constitution et sa radiation, M. A. n’a jamais publié ses comptes sociaux,
* M. A. a fait l’objet de 2 procédures de rectification de comptabilité relatives à la TVA ; ils ont donné lieu à des rappels de TVA, qui ont fait l’objet de mises en demeure, notamment en octobre 2015, pour un montant de 11 060 566 €, et en décembre 2016, pour un montant de 18 075 934 €, réitérées entre 2015 et 2023 mais demeurées vaines,
* les saisies administratives à tiers détenteur et les saisies conservatoires ont été tout aussi vaines,
* parallèlement à ces mesures de recouvrement, le 23 mai 2017, la DDFIP a déposé 2 plaintes à l’encontre de M. [A] en raison d’infractions graves, répétées et intentionnelles en matière de TVA.
Il rapporte également que ces contrôles ont permis de reconstituer les chiffres d’affaires suivants (en €) :
[…]
Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judiciaire font apparaître un passif admis à titre définitif d’un montant de 27 681 741,42 €, constitué exclusivement de créances privilégiées.
Aucun actif n’a pu être réalisé durant cette procédure. L’insuffisance d’actif s’établit donc à un montant de 27 681 741,42 €.
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [A], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, le liquidateur judiciaire, ès-qualités, a attrait M. [A] devant ce tribunal, selon procès-verbal pour recherche infructueuse, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle, lui demandant de :
Vu les articles L.651-2, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,
Condamner M. [A] à verser à la SELARL HERBAUT-[K], prise en la personne de Me [B] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. A., la somme de 27 681 741,42 euros au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,
Prononcer la faillite personnelle de M. [A] pour une durée de quinze ans, à défaut, son interdiction de gérer pour la même durée,
Dire que, en application des articles 768 alinéa 5 et R.69 alinéa 9 du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
Dire que, en application des articles L.128-1 al.3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction sera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamner M. [A] à payer à la SELARL HERBAUT-[K], prise en la personne de Me [B] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. A., la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. A. a établi, en date du 20 septembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 27 681 741,42 €.
M. [A] a été régulièrement convoqué à l’audience du 11 février 2025 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [A] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [A]
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’extrait Kbis de M. A. daté du 7 décembre 2023 mentionne M. [A] comme gérant de la société. Il en était ainsi le dirigeant de droit au moment de l’ouverture de la procédure collective. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, expose que M. [A] a commis des fautes de gestion qui sont à l’origine directe de l’insuffisance d’actif de M. A., et qui lui interdisent d’alléguer la simple négligence :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère et non publication des comptes sociaux,
* non-respect des obligations fiscales (fraudes fiscales),
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Elle demande l’application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, et admis à titre définitif par le juge commissaire et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC du 4 juin 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 27 681 741,42 €, composé uniquement de 2 créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à titre privilégié.
Aucun actif n’a pu être recouvré.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 27 681 741,42 €.
* Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, expose qu’il ressort des plaintes de l’administration fiscale que la comptabilité de M. A. était manifestement irrégulière depuis plusieurs années :
« La comptabilité présentée au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012, et 2013 s’est avérée dépourvue de valeur probante à raison notamment de la comptabilisation indue de la TVA sur la marge. Par ailleurs, aucun des documents comptables obligatoires de l’EURL M. A. requis au titre de la période du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2014 n’a été présenté malgré les demandes formulées au cours des opérations de contrôle. ».
Il est également relevé que M. [A] a « sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au titre de la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de la période du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2014 […] ». L’ensemble a donc contribué directement à l’aggravation du passif de M. A.
M. [A] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. A. a fait l’objet de vérifications de comptabilité au titre de la TVA durant la période du 1 er janvier 2011 au 30 novembre 2015. Ces vérifications ont amené des redressements de 10 322 116,00 € et 17 359 625,42 €, pénalités incluses.
Ces montants constituent la totalité de l’insuffisance d’actif de 27 681 741,42 € constatée à l’issue de la liquidation.
Ainsi, M. [A], en procédant sciemment à une application frauduleuse de la législation sur la TVA, s’est privé de toute visibilité sur la situation financière réelle de M. A., et a exposé la société à des pénalités pour non-paiement qui ont aggravé l’insuffisance d’actif.
De plus, M. A. n’a jamais déposé les moindres comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le non-respect des règles applicables en matière fiscale
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, expose qu’il ressort des plaintes de l’administration fiscale que « […] M. [A], en sa qualité de gérant de droit de l’EURL M. A., a souscrit des déclarations mensuelles de TVA […] qui se sont avérées fortement minorées […]. En effet, l’intéressé s’est abusivement prévalu du régime de taxation sur la marge pour la totalité de ses ventes de véhicules neufs ou d’occasion réalisées par la société au cours des périodes susvisées, alors même que la seule taxation sur le prix de vente total était applicable. ».
Il est également relevé que « ces manquements intentionnels ont conduit l’administration fiscale à déposer 2 plaintes pour fraudes fiscales […]. ».
M. [A] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que l’administration fiscale établit clairement les manquements volontaires de M. [A] dans l’application des règles relatives à la TVA.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations fiscales par M. [A] en sa qualité de dirigeant de M. A. sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, expose que la liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation du Pôle de recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, et ne résulte en aucun cas d’une démarche, même tardive, du dirigeant.
La déclaration de cessation des paiements de M. A. dans le délai légal de 45 jours n’a donc pas été effectuée par M. [A].
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 décembre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022 compte tenu de l’antériorité de la dette fiscale, soit à 18 mois du jugement d’ouverture, date la plus antérieure possible au regard de la loi ; mais il est probable que M. A. ait été en cessation de paiement bien avant cette date, compte tenu des mesures de recouvrement infructueuses engagées dès 2019.
M. [A] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Le tribunal relève que la date de cessation des paiements au 5 juin 2022 est devenue définitive en l’absence de tout recours, et la déclaration de cessation des paiements de la société aurait donc dû être régularisée au plus tard le 7 juin 2019.
Or, le dirigeant ne l’a pas fait. Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
En ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [A] a caché la situation réelle de l’entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.
Or, entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, les pénalités relatives au défaut de déclaration de la TVA, résultant directement de cette faute de gestion, ont continué de s’alourdir, contribuant ainsi à augmenter l’insuffisance d’actif de près de 8 M€.
L’inaction de M. [A] dépasse la simple négligence dans la mesure où il ne pouvait ignorer la situation compromise de M. A.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [A] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
Sur la demande de la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, de condamner M. [A] à lui payer l’insuffisance d’actif de M. A.
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, expose que M. [A] a commis des fautes de gestion au préjudice de M. A. et qu’il devra en conséquence être condamné au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
M. [A] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ».
Les griefs soulevés par la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, de défaut de tenue d’une comptabilité régulière, non-respect des règles applicables en matière fiscale, non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de M. A.
L’insuffisance d’actif constatée de M. A. s’élève à la somme considérable de 27 681 741,42 €.
M. [A] s’est rendu coupable de ne pas avoir déclaré à la TVA le montant du chiffre d’affaires réalisé auprès de ses clients, mais d’avoir calculé le montant de la TVA sur la marge qu’il réalisait. Par son comportement, il a contribué à créer et aggraver l’insuffisance d’actif de sa société.
Par ailleurs, le tribunal relève que M. [A] était également dirigeant de plusieurs sociétés exerçant des activités analogues à M. A., et qu’elles ont fait l’objet de :
* radiation : Auto Grande Armée, créée en janvier 2003, radiée en septembre 2020, Armor [J], créée en avril 2015, radiée en septembre 2021,
* liquidation judiciaire : [A] Automobile, créée en 2003, liquidation judiciaire clôturée en septembre 2020 pour insuffisance d’actif, Azur Plaques, créée en juin 2009, liquidation judiciaire en cours, [H] [J] (SAS), créée en octobre 2015, liquidation judiciaire clôturée en février 2024 pour insuffisance d’actif.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [A] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de M. A., dont M. [A] assurait la direction, doit recevoir application.
De plus, le tribunal souligne que, à l’occasion de la liquidation judiciaire de [H] [J] (SAS), par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [A] pour une durée de 10 ans.
En conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera M. [A] à payer entre les mains de la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités de liquidateur de M. A., la totalité de l’insuffisance d’actif diminuée des pénalités relatives au défaut de déclaration de la TVA, soit 19 772 408,42 € (27 681 741,42 € – 7 909 333,00 €). Cette somme sera assortie d’intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur l’application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, du fait de sa récidive qui démontre qu’il doit être écarté de la vie des affaires le plus longtemps possible.
A titre subsidiaire, la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, demande au tribunal une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale, d’une durée minimale de 15 ans.
Le ministère public expose que M. [A] a fait l’objet de plusieurs condamnations devant des juridictions correctionnelles.
Compte tenu de l’absence du dirigeant et de la multiplicité et de la gravité des fautes commises, le ministère public demande la condamnation de M. [A] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.
M. [A] ne présente aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 alinéa 5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été précédemment établi que M. [A] avait frauduleusement augmenté le passif de M. A., en ne payant pas les redressements de TVA notifiés par l’administration fiscale. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L.653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […].».
Il a été précédemment établi que M. [A] était responsable du défaut de tenue d’une comptabilité régulière, et qu’il n’avait jamais déposé d’états financiers de sa société au greffe du tribunal de commerce. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Le tribunal prendra en considération le montant significatif de l’insuffisance d’actif. Et également le fait que M. [A] ne s’est pas présenté aux diverses convocations du liquidateur judiciaire, et est l’auteur d’une récidive incontestable.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de M. [A] démontre ainsi la nécessité de l’écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée, en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [A], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 19 772 408,42 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [A] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [A] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 février 2025,
* Condamne M. [F] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 5] ([Adresse 6] à payer la somme de 19 772 408,42 € entre les mains de la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [H] [J], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 19 772 408,42 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [F] [A] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 7] pour une durée de 15 ans,
* Dit que, en application des articles 768 alinéa 5 et R.69 alinéa 9 du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
* Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [F] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 7], à payer à la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [H] [J], la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [F] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Nomade ·
- Jugement par défaut ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Lac ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Sport ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vêtement ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Obligation contractuelle ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Tirage ·
- Restitution
- Agence ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Cheval ·
- Juge ·
- Juge-commissaire
- Crédit ·
- Distribution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Conditionnement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Sécurité privée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Médecine ·
- Élite ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.