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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 sept. 2025, n° 2025002741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002741
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 mai 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CA CONSUMER FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 522, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 880 794 185, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SA CA CONSUMER FINANCE, ci-après CONSUMER FINANCE, commercialise des prestations de crédits dans des secteurs variés de l’économie.
La SAS, [Localité 1] est spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles.
Le 12 octobre 2023, CONSUMER FINANCE consent à, [Localité 1] un contrat de crédit-bail pour la location d’un véhicule utilitaire IVECO DAILY moyennant 60 loyers mensuel de 2,049 % du prix comptant TTC, à compter de la mise à disposition du véhicule.
Le 10 octobre 2023, le distributeur DIF facture le véhicule à CONSUMER FINANCE pour un montant TTC de 53 197,76 € TTC.
Le 12 octobre 2023, le véhicule est livré à, [Localité 1].
Le 15 décembre 2023, par LRAR CONSUMER FINANCE met, [Localité 1] en demeure de payer sous quinzaine la somme de 2 328,97 € au titre du retard de paiement. Elle l’informe qu’à défaut, la résiliation du contrat sera prononcée entrainant l’exigibilité de toutes les sommes dues et la restitution du véhicule.
Le 9 janvier 2024, par LRAR CONSUMER FINANCE résilie le contrat. Le détail des sommes dues s’élève à 54 637,92 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes en date des 10 février et 24 avril 2025, signifiés selon procès-verbal de recherche infructueuse établis conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile CONSUMER FINANCE assigne, [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse, aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civil,
Vu les termes des contrats et l’ensemble des pièces produit,
* Condamner la société V P S AUTOMOBILE prise en la qualité de son représentant légal à payer sans délai à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 56,065,21 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 novembre 2024, au titre du contrat crédit,
* Condamner la société V P S AUTOMOBILE prise en la qualité de son représentant légal, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien loué, à savoir le véhicule de marque IVECO modèle Dailly CCB 35C18H immatriculé D-720615, et à défaut de restitution volontaire,
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
* Condamner la société V P S AUTOMOBILE prise en la qualité de son représentant légal à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner la société V P S AUTOMOBILE prise en la qualité de son représentant légal aux entiers dépens.
La CA CONSUMER FINANCE fonde ses demandes sur les articles du code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats. Elle fait valoir que la SAS, [Localité 1] a été défaillante dans le paiement des loyers du crédit-bail, elle avance que les mises en demeure de règlement sont demeurées infructueuses et qu’en conséquence le contrat a été résilié et la déchéance du terme prononcée. Elle demande le paiement de la créance majorée des intérêts et des pénalités contractuelles.
La société, [Localité 1] ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS, [Localité 1] bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat de crédit-bail prévoit « en cas de défaillance de l’une des parties dans l’exécution du contrat (non-exécution d’une obligation essentielle du contrat (….) l’autre partie est en droit de prononcer la résolution du contrat.
Si le crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre
* d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résolution, de la somme HT des loyers non encore échus et -d’autre part la valeur vénale HT du bien restitué (…) »
CONSUMER FINANCE apporte la preuve de la défaillance de, [Localité 1]. Elle en justifie par la lettre de résiliation du 9 janvier 2024 faisant suite au courrier de mise en demeure de régularisation des loyers impayés demeuré infructueux du 15 décembre 2023, adressés à, [Localité 1].
En conclusion, CONSUMER FINANCE peut se prévaloir de la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Pour justifier du montant de la créance CONSUMER FINANCE fait valoir le décompte des sommes dues, arrêté au 19 novembre 2024 qu’elle décompose en : Historique du compte depuis la résiliation -Dette à la résiliation : 54 637,92 € Loyers échus impayés : 2180,04 Montant TTC indemnité de résiliation à échoir 51 775,95 € Montant TTC valeur résiduelle finale : 533 € Prestations échues impayées : 148,93 € -Détail du principal au 19/11/2025 Total principal : 55 746,64 € -Détail de la créance au 19/11/2024 Principal : 55 746,64 € Assurance (prime impayées) : 148,93 € Frais 169,64 €
Les conditions financières prévoient 60 loyers de 2,049 % (*). Il est précisé que les coefficients sont indiqués en pourcentage du prix TTC du bien loué. Les caractéristiques de l’opération du bien loué font état d’un prix comptant TTC de 53 197,76 €, il est également précisé que le prix est donné à titre indicatif, le prix définitif étant celui indiqué sur la facture. La facture du véhicule établie par le distributeur DIF à l’adresse de la SA CA CONSUMER FINANCE correspond à ce montant. Le taux effectif global de l’opération est fixé à 8,950 %.
L’historique de mouvement de compte fait état d’une facturation de location courante pour un montant de 908,35 € HT au titre du loyer, 74,47 € au titre de prestation, 181,67 € au titre de TVA soit un total TTC de 1 164,49 €. Le montant du loyer mensuel est ainsi fixé à 1 090,02 € TTC hors prestation complémentaire.
Les éléments pour déterminer l’indemnité de résiliation sont précisés dans le contrat de location comme indiqué supra. Toutefois CONSUMER FINANCE ne justifie pas des montants de référence (valeur résiduelle HT, valeur actualisée à la date de la résolution, somme HT des loyers non encore échus, valeur vénale HT du bien) pris en considération pour déterminer les 51 771,95 € demandés au titre de la dette
à la résiliation. Par ailleurs, elle ne justifie pas du réajustement du principal actualisé au 19 novembre 2024 pour un montant de 55 746,64 € et des frais mentionnés pour un montant de 169,64 €.
En conclusion la CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve d’une créance certaine pour un montant de 56 065,21 € TTC
En conséquence le tribunal condamnera la SAS, [Localité 1] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 180,04 € TTC (1 090,02x2) au titre des loyers échus impayés, la somme de 148,93 € (74,47x2) au titre des primes d’assurance impayées soit un total de 2 328,97 € assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2024 date d’arrêté des comptes et la déboutera du complément de ses demandes à titre de créance arrêtée au 19 novembre 2024.
La SAS, [Localité 1] a été défaillante dans l’exécution du contrat, la CA CONSUMER FINANCE à résilié le contrat de plein droit, elle peut exiger la restitution du véhicule conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS, [Localité 1] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque IVECO modèle Dailly CCB 35C18H immatriculé D-720615, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire, le tribunal autorisera la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Pour faire valoir ses droits, la CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS, [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS, [Localité 1] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 2 328,97 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2024.
Déboute SA CA CONSUMER FINANCE du complément de ses demandes à titre de créance arrêtée au 19 novembre 2024.
Condamne la SAS, [Localité 1] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque IVECO modèle Dailly CCB 35C18H immatriculé D-720615, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Autorise la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique à défaut de restitution volontaire.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la SAS, [Localité 1] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamne la SAS, [Localité 1] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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