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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 12 févr. 2025, n° 2025000688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025000688 P.C. : 2024J57 Code : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 12 février 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL SELLERIE [B]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14/02/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SELLERIE [B] – [Adresse 1] Activité: Toutes activités se rapportant au métier de sellier-garnisseur, savoir: la fabrication de bâche, coussins, fauteuils, rideaux, la réparation de canapés, sièges de voitures, intérieurs de bateaux et mobil-homes, travaux connexes, négoce de tous matériaux, fournitures et produits s’y rapportant. RCS B 788836195 (2012B01243)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 12 février 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [M] [B], gérant, -la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SARL SELLERIE [B] et de prendre acte qu’à l’audience Monsieur [M] [B], gérant, s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL SELLERIE [B] – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
MODALITES DU PLAN :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L’entreprise n’emploie pas de salarié.
3° Apurement du passif
La société SELLERIE [B] s’engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans
[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans
[…]
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de l’option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.
Dispositions particulières :
* [Localité 2] d’un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 537,60€ dès l’homologation du plan,
* Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l’adoption du plan pour 3.499,27€
* S’agissant de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (prêt n°134 574 E PGE et 104 646 E) : remboursement en 120 mensualités aux taux contractuels, la première échéance étant fixée au 15 juin 2025, et remise des intérêts intercalaires nés durant la période d’observation
4° État des réponses à la consultation
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SARL SELLERIE [B] en plus du remboursement des deux emprunts souscrits auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE au titre du plan seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d’éventuelles contestations encore en cours :
* 1 ère échéance payable à l’adoption du plan + 1 an 715,42 €
* 2 ème échéance payable à l’adoption du plan + 2 ans 715,42 €
* 3 ème échéance payable à l’adoption du plan + 3 ans 1 468,64 €
* 4 ème échéance payable à l’adoption du plan + 4 ans 1 468,64 €
* 5 ème échéance payable à l’adoption du plan + 5 ans 2 724,01 €
* 6 ème échéance payable à l’adoption du plan + 6 ans 2 724,03 €
* 7 ème échéance payable à l’adoption du plan + 7 ans 3 766,11 €
* 8 ème échéance payable à l’adoption du plan + 8 ans 4 268,25 €
* 9 ème échéance payable à l’adoption du plan + 9 ans 4 268,25 €
* 10 ème échéance payable à l’adoption du plan + 10 ans 4 268,23 €
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan.
6° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [Z], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
7° Personne tenue de l’exécution du plan
La société SELLERIE [B] sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en février 2035. A cet effet, il est requis le règlement du dividende annuel mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte de ce que Monsieur [M] [B], gérant, s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL SELLERIE [B] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL SELLERIE [B] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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