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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 sept. 2025, n° 2025F00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG : 2025F00734
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE LES CAMOINS, [Adresse 1] (Maître, [Z], Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société Foods & Chill S.A.S, [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 517 642 (Partie défaillante)
Monsieur, [W], [L] Né le, [Date naissance 1] 1999, [Adresse 3] (Partie défaillante)
Monsieur, [G], [R] Né le, [Date naissance 2] 2000, [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 mai et le 5 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FOOD’S & CHILL, Monsieur, [W], [L], Monsieur, [S], [R] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats :
Condamner solidairement la société FOOD’S & CHILL et Messieurs, [L] llies et, [R], [G] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] LES CAMOINS au paiement de la somme 5 298,38 € outre intérêts au taux de 1,65 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2 mai 2025 jusqu’au complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FOOD’S & CHILL, Monsieur, [W], [L], Monsieur, [S], [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit conclu entre la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] LES AMOINS et la société FOOD’S CHILL d’un montant de 23 000 euros
* L’acte de cautionnement de Monsieur, [W], [L] et Monsieur, [G], [R] dans la limite de 18 000 euros le 14 janvier 2022
* Le relevé des échéances de retard de la société FOOD’S & CHILL
* Les courriers adressés aux cautions le 30 janvier et le 12 mars 2025 de payer la somme de 5 286,43 euros
* Le courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit adressé à la société FOOD’S & CHILL d’avoir à payer la somme de 5 287,63 €
* Le courrier de résiliation du prêt adressé le 12 mars 2025 à la société FOOD’S & CHILL et la mettant en demeure de régler la somme de 5 286,43 €
* Le décompte du 2 mai 2025 constatant un solde débiteur de la société FOOD’S & CHILL d’un montant de 5 298,38 €
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2], [Localité 3] et de condamner solidairement la société FOOD’S & CHILL, Monsieur, [W], [L], Monsieur, [S], [R] à lui payer la somme de 5 298,38 euros en principal avec intérêts au taux de 1,65 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société FOOD’S & CHILL, Monsieur, [W], [L], Monsieur, [S], [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 5 298,38 € (cinq mille deux-cent quatre-vingt dix-huit euros et trente-huit centimes) en principal avec intérêts au taux de 1,65 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2 mai 2025, ainsi que la somme de 400 € (quatre-cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FOOD’S & CHILL, Monsieur, [W], [L], Monsieur, [S], [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,37 € (cent cinq euros et trente-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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