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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° J2025000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS AFB CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS AFB CONSTRUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
* *K * KK* ** *K
Par jugement en date du 26/10/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS AFB CONSTRUCTION – [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur et a dit,
conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai d’un an.
Le greffier a ainsi convoqué à l’audience du 03/12/2024 M. [O] [Z], président de la SAS AFB CONSTRUCTION, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 03/12/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07/01/2025.
Par requête du 03/12/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [B], ès qualité, a exposé notamment :
*
que l’établissement d’un rapport de sanction à l’encontre de M. [O] [Z] est envisagé et ce d’autant plus qu’au regard de la liste des salariés fournis, il y a tout lieu de penser que cette procédure dissimule une tentative de fraude aux AGS et aux prestations sociales (France Travail),
*
qu’elle sollicite ainsi d’une part, en application des articles L.644-5 et R.644-4 du code de commerce, qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et, d’autre part, en application de l’article L.624-1 sur renvoi de l’article L.641- 14 du code de commerce, que soit fixé un nouveau délai de dépôt de la liste des créances de la SAS AFB CONSTRUCTION.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 07/01/2025 : – M. [O] [Z], président de la SAS AFB CONSTRUCTION.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [B], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 07/01/2025 :
M. [O] [Z] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [B], ès qualité, et M. NARDIN, juge-commissaire.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 03/12/2024 après en avoir rappelé les motifs.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2024004766 et 2024F003482 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS AFB CONSTRUCTION devait intervenir au plus tard dans le délai d’un an de la décision l’ayant ordonnée.
Or, il apparait que cette procédure collective n’a pas pu être clôturée dans ce délai d’un an dans la mesure où les faits relevés par le liquidateur dans cette affaire vont amener ce dernier à établir un rapport en vue du prononcé éventuel d’une sanction à l’encontre du dirigeant social.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de ne plus faire application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 26/06/2025, le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SAS AFB CONSTRUCTION.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les numéros 2024004766 et 2024F003482.
Vu les termes de la requête de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [B], ès qualité de liquidateur de la SAS AFB CONSTRUCTION, en date du 03/12/2024.
Vu les dispositions des articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
La SAS AFB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 26/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 26/10/2025, soit dans de délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président
Maître Denis GIUSEPPIN
Monsieur Vincent FANTINI
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