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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00865
N• MINUTE : 2025F02953
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 1] Représentant légal : M. H.D.G., Président, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SAS A.T.P. [Adresse 4] Enseigne : TYGROO PNEUS Représentant légal : M. Yassine BOUGHANMI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Distri Cash Accessoires (RCS la Rochelle 383 485 018), ayant pour activité le négoce en gros et en détail de tous accessoires pneumatiques, ci-après dénommée DISTRI CASH, se dit créancière de la société A.T.P. (RCS [Localité 1] 900 409 186), exerçant sous l’enseigne Tygroo Pneus et ayant pour activité la réparation, le changement de pneumatiques et le négoce de véhicules automobiles, ci-après dénommée ATP, d’une somme de 34 754,03 € qui serait due au titre de 15 factures impayées. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société Distri Cash Accessoires a assigné la société A.T.P. à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 15 mai 2025.
Dans son assignation, la société DISTRI CASH demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société A.T.P. exerçant sous l’enseigne « TYGROO PNEUS » à payer et porter à la Société DISTRI CASH ACCESSOIRES les sommes de :
* 34.754,03 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 600 € (15 X 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 4.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00865, a été appelée pour mise en état aux audiences du 15 mai 2025 et du 19 juin 2025.
La société ATP est non-comparante.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 11 septembre 2025.
A cette date, le demandeur ayant informé le juge de son impossibilité de se rendre à cette audience, le juge a reporté son audition au 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile :
a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur,
a entendu la plaidoirie du demandeur, puis
a clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé le demandeur qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 18 novembre 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses conclusions que dans sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
La société DISTRI CASH expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines et constate l’absence de réaction du défendeur à ces tentatives de démarches amiables.
Au soutien de ses demandes, la requérante produit aux débats des pièces fondant ses prétentions, notamment :
* 15 factures et avoirs en recouvrement du 28.01.2024 au 30.11.2024
* Relevé de compte certifié conforme ;
* Bordereaux de livraison du 29.01.2024 au 26.11.2024 ;
* Mise en demeure du 3 mars 2025.
Le défendeur, non-comparant, ne dépose aucune pièce ni conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
Concernant les factures impayées d’un montant global de 34 754, 03 €
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces du demandeur versées aux débats que :
* la société DISTRI CASH a reçu des commandes de la part de la société ATP par l’intermédiaire de son agence parisienne et de ses agences commerciales en province pour la fourniture d’articles et accessoires automobiles ;
* ces commandes ont fait l’objet de livraisons par des transporteurs externes au demandeur ;
* ces livraisons ont fait l’objet d’émission de bons de livraison par les transporteurs qui comportent tous le même lieu de livraison (pièce 5) ;
* les factures émises mentionnent les références des bons de livraison.
Le Tribunal a constaté la présence sur les bons soit du cachet de la société ATP soit d’une signature de réception de la marchandise, soit des deux. Sur les bons de livraison qui ne comportaient que la seule signature, celle-ci se retrouvait sur d’autres bons de livraison.
Enfin, le Tribunal constate qu’aucune réserve n’a été émise sur les bons de livraison.
Sur les intérêts
Sur chaque facture de la société DISTRI CASH figure en bas de la page que « Toute somme non payée à l’échéance entraine l’application de pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage »
Le tribunal dira que les créances de la société DISTRI CASH sont certaines, liquides et exigibles, et en conséquence, condamnera la société ATP à payer à la DISTRI CASH la somme de 34 754, 03 € au titre des 15 factures impayées avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce expose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret (…).
Sur le fondement de cet article 441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera la société ATP à payer à la société DISTRI CASH la somme de 600€ (15 factures x 40€) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance pour être abusive doit être caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol et il est nécessaire pour celui qui l’invoque de la démontrer pour obtenir des dommages et intérêts.
Dans ses écrits et plaidoirie le demandeur n’a pas caractérisé la résistance abusive et démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, en conséquence,
le Tribunal déboutera la société DISTRI CASH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société DISTRI CASH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DISTRI CASH formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société ATP succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 :
* Condamne la société A.T. P. à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 34 754,03 € au titre des factures impayées avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamne la société A.T.P. à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la société DISTRI CASH ACCESSOIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la société A.T.P. à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société A.T.P. aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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