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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 nov. 2025, n° 2024J00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00081
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 septembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LUXOTTICA FRANCE
Immatriculée sous le numéro 334 705 332, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Crystel CAZAUX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL OPTIQUE VALES
Immatriculée sous le numéro 312 826 639, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Sébastien BURG, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Maitre Crystel CAZAUX.
LES FAITS
La SAS LUXOTTICA FRANCE a pour activité la vente en gros de lunettes et accessoires.
La SAS MIKLI DIFFUSION FRANCE a pour objet l’achat, la création et la vente de tous articles de lunetterie et accessoires.
La SARL OPTIQUE VALES exerce une activité d’opticien.
Du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023 la société LUXOTTICA FRANCE et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE émettent douze factures d’un montant total de 14 867,56 € TTC à l’ordre de la société OPTIQUE VALES.
Le 1er janvier 2023 la société MIKLI DIFFUSION FRANCE est absorbée par la société LUXOTTICA FRANCE, ce qui entraîne la reprise des créances de la société MIKLI DIFFUSION FRANCE par la société LUXOTTICA FRANCE.
Le 1er août 2023, par l’intermédiaire de la société de recouvrement [Localité 1] CONTENTIEUX, la société LUXOTTICA FRANCE met en demeure, par courrier recommandé avec AR, la société OPTIQUE VALES de lui régler dans un délai de 48h à compter de sa réception la somme de 10 571,49 €TTC au titre des factures impayées, 125,90 € à titre d’intérêts, 2 242,25 € à titre de clause pénale et 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La société OPTIQUE VALES en accuse réception le 5 août 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS LUXOTTICA FRANCE, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 30 novembre 2023, enjoint la SARL OPTIQUE VALES à payer à la société LUXOTTICA FRANCE la somme de 10 571,49 € en principal assortie des pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture et de la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 20 décembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à la SARL OPTIQUE VALES à personne habilitée.
Le 19 janvier 2024, la SARL OPTIQUE VALES y a formé opposition.
Les parties régulièrement convoquées l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00081.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, la société LUXOTTICA France demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
* Condamner la SARL OPTIQUE VALES à lui payer la somme en principal de 10 571,49 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture.
* Condamner la SARL OPTIQUE VALES à lui payer la somme de 520 € (13 X 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Débouter la SARL OPTIQUE VALES de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* La SARL OPTIQUE VALES sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LUXOTTICA FRANCE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats et les pièces produites.
Elle fait valoir qu’au cours de l’année 2022, la société OPTIQUE VALES lui a passé plusieurs commandes, lesquelles ont donné lieu à l’émission de douze factures, pour un montant total initial de 14 948,30 € TTC. Elle produit ces commandes assorties des conditions générales de vente et des bons de livraison qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de la société OPTIQUE VALES.
Elle fait valoir également que la société OPTIQUE VALES s’approvisionnait également auprès de la SASU MIKLI DIFFUSION FRANCE, notamment pour la marque « [V] People », que la société SASU MIKLI DIFFUSION FRANCE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société LUXOTTICA FRANCE, à effet au 1er janvier 2023, entraînant la reprise de l’intégralité des créances détenues par la société MIKLI DIFFUSION FRANCE sur la société OPTIQUE VALES.
Elle soutient qu’avant cette fusion, la société MIKLI DIFFUSION FRANCE a informé la société OPTIQUE VALES, par courriel du 19 septembre 2022, d’un solde débiteur de 6 384,90 € et par courriel du 21 novembre 2022, d’un nouveau solde débiteur de 8 774,79 €, en raison de commandes supplémentaires facturées les 30 septembre et 31 octobre 2022, ce solde étant transféré à la société LUXOTTICA FRANCE lors de la fusion au 1er janvier 2023.
La société LUXOTTICA FRANCE soutient, à l’appui des relevés de compte intégral de la société OPTIQUE VALES auprès de la société MIKLI DIFFUSION FRANCE ainsi qu’auprès de la société LUXOTTICA FRANCE, que le solde débiteur final transféré à la fusion s’élevait à la somme de 5 424,68 €.
Elle fait valoir qu’en intégrant ainsi cette créance dans son relevé global et malgré des règlements partiels de la société OPTIQUE VALES intervenus entre 2022 et 2023 pour un total de 4 000 €, un solde demeure dû à hauteur de la somme de 10 571,49 € en principal.
Elle soutient que la société OPTIQUE VALES prétend avoir réglé, au moyen de neuf virements distincts entre mars 2022 et mars 2023, la somme totale de 10 324,55 €. Elle conteste la réalité de ces paiements, en particulier de deux virements allégués des 18 janvier 2023 et 30 mars 2023 pour 1 000 € chacun, dont aucun justificatif bancaire probant n’est produit.
Elle soutient également que certains virements mentionnés par la société OPTIQUE VALES ont été affectés explicitement à la marque « [V] People », c’est-à-dire à la société MIKLI DIFFUSION FRANCE, et que ceux-ci ont été intégrés et régularisés dans la comptabilité à l’occasion du transfert de créances opéré lors de la fusion.
La société LUXOTTICA FRANCE fait valoir que la société OPTIQUE VALES n’a émis aucune protestation écrite ni contestation sur les montants réclamés, postérieurement à la mise en demeure adressée le 1er août 2023 et reçue le 5 août 2023, ni même en réponse à l’ordonnance d’injonction de payer avant son opposition.
Elle fait valoir enfin que sa comptabilité régulièrement tenue, et le détail exhaustif des factures et des règlements produits démontrent que sa créance est certaine et exigible.
En défense de ses intérêts, aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025 la SARL OPTIQUE VALES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites.
* Débouter la société LUXOTTICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
* Condamner la société LUXOTTICA FRANCE à payer à la société OPTIQUE VALES la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société LUXOTTICA FRANCE aux entiers dépens.
La SARL OPTIQUE VALES fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats et les pièces produites.
La société OPTIQUE VALES ne conteste pas avoir commandé et reçu des marchandises au titre de différentes livraisons effectuées entre janvier 2022 et décembre 2022 et soutient, à l’appui de trois extraits de relevés bancaires ainsi qu’un extrait de son grand livre comptable couvrant la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, qu’elle a procédé à des règlements successifs correspondant à ces commandes, pour un montant total de 10 324,55 €, par neuf virements bancaires intervenus entre mars 2022 et mars 2023.
Elle soutient que le cumul des onze bons de livraison produits par la société LUXOTTICA FRANCE ne représente en réalité qu’un montant global de 8 057,17 €, ce qui démontre qu’elle n’est pas débitrice de la somme que lui réclame la société LUXOTTICA France.
Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et prétentions de la société LUXOTTICA France.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la SARL OPTIQUE VALES l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
Sur la demande au titre des factures impayées.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer des obligations.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et l’article L.123-23 du même code précise que la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
Les sociétés LUXOTTICA FRANCE, MIKLI DIFFUSION FRANCE et OPTIQUE VALES, toutes trois commerçantes, entretiennent de longue date des relations contractuelles portant sur la fourniture de lunettes et produits optiques.
Les sociétés LUXOTTICA FRANCE et MIKLI DIFFUSION FRANCE justifient avoir émis, à l’adresse de la société OPTIQUE VALES, douze factures pour un montant total de 14 867,56 € TTC assorties des bons de livraison qui ne font l’objet d’aucune réserve de la part de cette dernière, à savoir :
* Facture n° 6009011701/2022 du 15 janvier 2022 d’un montant de 71,10 € TTC à échéance du 15 janvier 2022
* Facture n° 6009011703/2022 du 15 janvier 2022 d’un montant de 60 € TTC à échéance du 15 janvier 2022
Facture n° 6009182975/2022 du 30 juin 2022 d’un montant de 80,74 € TTC à échéance du 30 juin 2022
* Facture n° 6009010622/2022 du 10 septembre 2022 d’un montant de 2 819,64 € TTC à échéance du 30 octobre 2022
* Facture n° 6009010623/2022 du 10 septembre 2022 d’un montant de 596,98 € TTC à échéance du 30 octobre 2022
* Facture n° 6009010624/2022 du 10 septembre 2022 d’un montant de 528,70 € TTC à échéance du 30 octobre 2022
* Facture n° 6009010625/2022 du 10 septembre 2022 d’un montant de 115,03 € TTC à échéance du 30 octobre 2022
* Facture n° 60009011669/2022 du 30 septembre 2022 d’un montant de 597,70 € TTC à échéance du 31 octobre 2022
* Facture n° 60009012842/2022 du 31 octobre 2022 d’un montant de 4 116,74 € TTC à échéance du 30 novembre 2022
* Facture n° 60009013961/2022 du 30 novembre 2022 d’un montant de 366,42 € TTC à échéance du 30 décembre 2022
* Facture n° 60009014967/2022 du 24 décembre 2022 d’un montant de 5 424,68 € TTC à échéance du 24 janvier 2023
Facture n° 60009010858/2023 du 14 janvier 2023 d’un montant de 89,23 € TTC à échéance du 14 janvier 2023.
La relation contractuelle entre les trois parties est donc établie, de même que l’existence d’une obligation de paiement à la charge de la société OPTIQUE VALES.
Aux termes de l’article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.
Il en résulte que la société absorbante, en l’occurrence LUXOTTICA FRANCE, devient titulaire de l’ensemble des créances de la société absorbée MIKLI DIFFUSION FRANCE.
Il ressort du traité de fusion simplifié conclu le 10 décembre 2022 entre la société LUXOTTICA France et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE que la fusion-absorption entre ces deux sociétés a pris effet au 1er janvier 2023, emportant transfert à la société LUXOTTICA FRANCE du solde débiteur du compte de la société OPTIQUE VALES, lequel s’élevait, selon le relevé de compte du 28 novembre 2024 de la société MIKLI DIFFUSION FRANCE, à la somme de 5 424,68 €.
Les courriels échangés entre les parties avant la fusion, et notamment ceux des 19 septembre 2022 et 21 novembre 2022, confirment qu’à ces dates la société MIKLI DIFFUSION FRANCE informait la société OPTIQUE VALES de la persistance d’un solde débiteur de son compte s’élevant à la somme de 6 384,90 € TTC puis de 8 774,79 € TTC, lié à plusieurs factures demeurées impayées, et du transfert de ce solde débiteur à la société absorbante LUXOTTICA FRANCE.
Ces éléments établissent, d’une part, la continuité du compte client entre la société MIKLI DIFFUSION FRANCE et la société LUXOTTICA FRANCE et, d’autre part, la reprise régulière par cette dernière de la créance issue de la société MIKLI DIFFUSION FRANCE.
La société OPTIQUE VALES reconnaît l’existence des relations contractuelles et des livraisons, mais soutient s’être intégralement libérée de sa dette en procédant à neuf virements entre le 17 mars 2022 et le 30 mars 2023 pour un total de 10 324,55 € alors que la somme des prix portés sur les onze bons de livraison chiffrés et émis par la société LUXOTTICA FRANCE s’élève à la somme totale de 8 057,17 € HT.
Si certains paiements effectués par la société OPTIQUE VALES sont corroborés par ses relevés bancaires du 16 mars au 21 septembre 2022, deux virements invoqués des 18 janvier 2023 et 30 mars 2023, d’un montant de 1 000 € chacun, ne sont appuyés d’aucun justificatif bancaire probant.
De surcroît, plusieurs virements comportent la mention « [V] People », correspondant à la marque distribuée par la société MIKLI DIFFUSION FRANCE, et ne sauraient donc être imputés, sans distinction, sur la dette contractée envers la société LUXOTTICA FRANCE après la fusion-absorption opérée le 1er janvier 2023.
Surtout, il ressort des pièces comptables, sur lesquelles la société LUXOTTICA FRANCE appuie sa prétention, que les règlements opérés par la société OPTIQUE VALES ne correspondent pas au règlement intégral de factures déterminées, mais à des acomptes partiels versés en l’absence de référence précise à des factures identifiées.
Par ces paiements échelonnés et non affectés à des créances déterminées, la société OPTIQUE VALES ne démontre pas s’être acquittée de la somme de 10 324,55 € ni de la libération totale de sa dette envers la société LUXOTTICA FRANCE.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le paiement partiel d’une dette n’emporte libération du débiteur que dans la limite des sommes versées.
Ainsi, faute d’avoir prouvé que le total de ses règlements correspondait au montant global des factures émises par LUXOTTICA FRANCE, la société OPTIQUE VALES ne démontre pas s’être intégralement acquittée de ses obligations contractuelles.
Il s’ensuit que la preuve du paiement intégral n’est pas rapportée, et que la société OPTIQUE VALES demeure débitrice du solde non réglé.
Il ressort des relevés de compte du 28 novembre 2024 de la comptabilité de la société LUXOTTICA FRANCE, régulièrement tenue et concordante avec les factures émises, que la société OPTIQUE VALES demeure débitrice d’un solde de 10 571,49 € en principal.
La société OPTIQUE VALES n’a formulé aucune contestation écrite postérieurement à la mise en demeure de la société LUXOTTICA FRANCE du 1er août 2023, réceptionnée le 5 août 2023, et n’a pas justifié de paiements supplémentaires.
Il résulte de ces éléments que la société LUXOTTICA FRANCE peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de la société OPTIQUE VALES pour un montant de 10 571,49 € TTC.
Conformément à l’article L 441-10, II du code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels entraîne de plein droit l’application d’intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OPTIQUE VALES à payer la somme de 10 571,49 € TTC à la société LUXOTTICA France au titre du solde restant dû au titre des factures n° 6009011701/2022, n° 6009011703/2022, n° 6009182975/2022, n° 6009010622/2022, n° 6009010623/2022, n° 6009010624/2022, n° 6009010625/2022, n° 60009011669/2022, n° 60009012842/2022, n° 60009013961/2022, n° 60009014967/2022 et n° 60009010858/2023 assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 1er août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées fait état de 12 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SARL OPTIQUE VALES à payer à la SAS LUXOTTICA FRANCE la somme de 480 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et déboutera la SAS LUXOTTICA France du surplus de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, la SAS LUXOTTICA FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL OPTIQUE VALES à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : La SARL OPTIQUE VALES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Dit l’opposition formée par la SARL OPTIQUE VALES recevable mais non fondée.
Condamne la société OPTIQUE VALES à payer à la société LUXOTTICA FRANCE la somme de 10 571,49 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 1er août 2023.
Condamne la société OPTIQUE VALES à payer à la société LUXOTTICA FRANCE la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société OPTIQUE VALES à payer à la société LUXOTTICA FRANCE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OPTIQUE VALES aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 97,21 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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