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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2026003979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003979 PC : 2026/276
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026 D’OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE LA SASu M & Co 26
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/03/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SASu M & Co 26[Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2], substitué par Maître Thai VIET ANH DO de la SELARL DECKER, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 2] Comparante.
En présence de :
* Monsieur [J] [E], directeur général adjoint, salarié de la SAS M & Co PROMOTION,
* SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C], en sa qualité d’ancien mandataire ad hoc de la SAS M & Co 26.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03/03/2026, l’entreprise ci-après nommée : SASu M & Co [Adresse 3] : 848 604 211
« Gestion de programme immobilier, recherche foncière, montage d’opérations et suivi de travaux, financement et commercialisation. Activité de lotisseurs, achat et revente de biens immobiliers, activité de marchand de biens »
a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l’article R. 621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.
Pour les besoins de la présente instance, le Tribunal a déclaré en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et a déclaré ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
Monsieur [J] [E] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l’entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de les surmonter qui l’amènent aujourd’hui à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.
Il est avancé notamment : « La stratégie de l’entreprise est l’achat d’un bien immobilier afin d’y réaliser des travaux et de le revendre dans un délai de 5 ans. Nous avons souscrit un emprunt bancaire dont l’échéance initiale était fixée au 31/01/2024. Celle-ci n’a pas été honorée mais l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc a permis l’octroi d’un standstill à la condition que les intérêts trimestriels soient réglés, lesdits intérêts ayant été honorés jusqu’à présent.
Cependant, notre actif immobilier demeure et nous n’avons encore pas trouvé d’acquéreur à ce jour. La banque ne souhaite plus de procédure amiable.Mais, nous avons les fonds et les liquidités nécessaires afin de faire face à cette dette bancaire ».
La SASu M & Co 26 sollicite l’assistance de Maître [U] [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASu M & Co 26, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14/05/2024 et dont la mission a été prorogée par différentes ordonnances, et dont il a été mis fin à sa mission par ordonnance en date du 24/02/2026, a été entendue en ses observations sur la demande présentée.
Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, ne fait pas d’observation particulière sur le principe de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l’espèce,
Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Pour l’examen de la demande, le Tribunal, conformément aux articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments du mandat ad hoc dont la SASu M & Co 26 a bénéficié.
Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l’égard de la SASu M & Co 26 une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de SIX MOIS.
Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l’administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public entendu,
Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de mandat ad hoc, pour l’examen de la présente demande, dont a bénéficié la SASu M & Co 26 ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la :
SASu M & Co [Adresse 3] : 848 604 211
Fixe au 12 septembre 2026 la fin de la période d’observation ;
Dit que la SASu M & Co 26 devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire ( 2 ème étage ) le 05 mai 2026 à 16h15 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à la date du 12 mai 2026 à 09h00, afin que soit examinée l’évolution de la situation de l’entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] [X], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] [K],
Désigne en qualité d’administrateur judiciaire la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C] [Adresse 4], avec une mission de surveillance,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [D] [Adresse 5] [Localité 1],
Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de huit mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Désigne Maître [L] [R] [Adresse 6] pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser un inventaire du patrimoine de la SASu M & Co 26, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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