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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2023F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Nicolas CROQUELOIS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 4]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND SCP HUVELIN & ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Mélanie BRAUGE-BOYER [Adresse 6]
SARL SARL EL CAFE [Adresse 7] comparant par Me [E] [N] [Adresse 8] et par Me Fanny CROSNIER [Adresse 9]
Intervenant volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [Localité 1] [Localité 2] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, épicerie.
La SARL [V] exerce une activité de vente de matériel de distributeurs automatiques de café, boissons et alimentation.
Le 10 janvier 2022, Les Saveurs de [Localité 2] et [V] signent un contrat de service de maintenance ayant pour objet la location d’une machine à café Vitro S1 et la livraison mensuelle de 6 kilos de café et de 700 kits de sucre, agitateurs, gobelets et couvercles pour un forfait mensuel de 275 € HT (330 € TTC) pour une durée de 48 mois.
Concomitamment, [V] formalise un accord de location financière pour la machine avec [Localité 1] [Localité 2] et la société M2M [P].
La SAS Franfinance Location, ci-après dénommée « Franfinance » qui est spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels s’est vue céder par la société M2M [P] le contrat de location au bénéfice des Saveurs de [Localité 2].
Le contrat, référencé sous le n° 20211242641 puis renuméroté 001818445-00, porte sur la machine à café Vitro S1 précitée pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 275 € HT.
Le matériel est réceptionné le 3 février 2022 et la cession du contrat a Franfinance est notifiée à Les Saveurs de [Localité 2] le 8 février 2022.
Les Saveurs de [Localité 2] ne paye pas les loyers, au motif, selon elle, qu’il y aurait une double facturation et une inexécution de la part de [V] la conduisant à résilier le contrat de service.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 28 avril et du 10 juin 2022, Franfinance met en demeure [Localité 1] [Localité 2] de procéder au règlement des sommes impayées.
Les Saveurs de [Localité 2] ne règle pas Franfinance en lui opposant la résiliation du contrat de maintenance conclu avec [V].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023 déposé à l’étude, Franfinance assigne [Localité 1] Rungis devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023F00503.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023 remis à personne, [Localité 1] Rungis assigne en intervention forcée [V] devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023F1124.
A l’audience de procédure du 10 novembre 2023, ce tribunal a joint les affaires enrôlées sous les n° 2023F00503 et 2023F01124 et se prononcera par un seul jugement sous le n° 2023F00503.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, Franfinance demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu l’article 700 du code procédure civile,
* Débouter [Localité 1] [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001818445-00 conclu le 10 janvier 2022, intervenue le 18 janvier 2023 ;
A défaut,
* Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001818445-00 intervenue le 18 janvier 2023 ;
En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée,
* Condamner [Localité 1] [Localité 2] à payer à Franfinance les sommes se décomposant comme suit :
Page : 3 Affaire : 2023F00503 2023F01124
* 4 299,11 € TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
* 11 192,50 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
46,80 € au titre des frais et honoraires échus ;
En cas de prononcé de la résiliation du contrat de maintenance conclu entre [Localité 1] [Localité 2] et [V],
* Condamner [V] à payer à Franfinance les sommes se décomposant comme suit :
* 4 299,11 € TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
* 11 192,50 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ; 46 80 € au titre des freis et honoreires échus ;
* 46,80 € au titre des frais et honoraires échus ;
* Condamner [Localité 1] [Localité 2] sous astreinte de 330 € TTC par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à Franfinance le matériel suivant :
* une machine à café Vitro S1, portant le numéro de série 0010255861 ;
* Autoriser Franfinance à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
* une machine à café Vitro S1, portant le numéro de série 0010255861 ;
* Condamner la partie succombante à payer à Franfinance une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, [Localité 1] Rungis demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1224 du code civil,
Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
* Juger que le contrat conclu entre [Localité 1] [Localité 2] et [V] est résolu ; En conséquence,
* Juger que le contrat conclu entre [Localité 1] [Localité 2] et Franfinance est caduc ;
* Condamner [V] à rembourser à [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 119,24 € ; À titre subsidiaire,
* Condamner [V] à garantir [Localité 1] [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande de Franfinance ;
À titre encore plus subsidiaire, si le contrat unissant [Localité 1] [Localité 2] et Franfinance n’était pas frappé de caducité :
* Juger non écrit l’article 14 des conditions générales de location dudit contrat ; En conséquence,
* Juger l’article 14 des conditions générales de location inopposable à [Localité 1] [Localité 2] ;
À titre infiniment subsidiaire, si l’article 14 des clauses générales de location n’était pas jugé non écrite :
* Requalifier l’article 14 des clauses générales de location en clause pénale ;
* Juger du caractère manifestement excessif de ladite clause ;
* Réviser ladite clause ;
* Condamner [V] et Franfinance au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [V] et Franfinance en tous les dépens de la présente instance.
Page : 4 Affaire : 2023F00503 2023F01124
Par dernières conclusions n°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, [V] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter [Localité 1] [Localité 2] et Franfinance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement [Localité 1] [Localité 2] et Franfinance à payer à [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l’incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Franfinance expose que :
* Les Saveurs de [Localité 2] a été défaillante dans le paiement des loyers à compter du 1er mars 2022 ;
* Les mises en demeure des 28 avril et 10 juin 2022 sont restées sans effet, Les Saveurs de [Localité 2] n’a pas régularisé les sommes dues ;
* Le contrat de location financière a été résilié le 18 janvier 2023 ;
* Les Saveurs de [Localité 2] met en avant la résiliation du contrat de maintenance avec [V] ;
* Il appartiendra au tribunal de trancher préalablement le litige entre [Localité 1] Rungis et [V] avant de statuer sur les demandes de Franfinance.
Les Saveurs de [Localité 2] expose que :
* [V] n’a jamais correctement exécuté le contrat de service avec [Localité 1] [Localité 2] ;
* Elle a tout d’abord facturé des montants fantaisistes ;
* La machine n’était pas paramétrée ;
* Le litige porte sur le non-paramétrage de la machine sur la quantité de café servi que seule [V] peut paramétrer ;
* La machine cesse de fonctionner lorsqu’un certain volume de boisson est atteint ;
A compter d’avril 2022 [V] a décidé de cesser toute livraison, rendant la machine inutilisable ;
* C’est cette inexécution qui a justifié la résolution du contrat de service par [Localité 1] [Localité 2] ;
* Les Saveurs de [Localité 2] a été contrainte d’acquérir une seconde machine à café.
[V] répond que :
* Les Saveurs de [Localité 2] confond la facturation effectuée par Franfinance et celle effectuée par [V] ;
* Un désaccord est né après la première livraison concernant des gobelets de 27 cl ;
* Ces gobelets de 27 cl ne faisant pas partie de l’accord initial, [V] les a facturés ;
* Les Saveurs de [Localité 2] s’y est opposée, elle a donc refusé l’aménagement contractuel proposé par [V] ;
* [V] n’a jamais indiqué qu’elle cesserait la livraison du café ou toute opération de maintenance ;
* C’est donc [Localité 1] [Localité 2] qui a pris l’initiative, à ses risques, de résilier par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2022 le contrat de maintenance ;
* Les Saveurs de [Localité 2] ne justifie pas que la machine soit inutilisable et ne rapporte pas la preuve d’un manquement de [V] à ses obligations contractuelle ;
* La machine cesse de fonctionner uniquement lorsqu’elle est vide et que l’utilisateur a omis de mettre du café ;
* Le paramétrage n’empêche en aucun cas son fonctionnement ;
* Le contrat principal est le contrat de location financière, le contrat de maintenance est accessoire de ce contrat ;
* Le contrat de maintenance est indépendant du contrat de location financière ;
* La résolution du contrat de maintenance, selon l’article 1224 du code civil, ne peut résulter que de l’application d’une clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice ;
* En l’espèce, aucune clause résolutoire n’est prévue au contrat et [Localité 1] [Localité 2] ne démontre pas d’inexécution de [V].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur la résiliation du contrat de service,
Les Saveurs de [Localité 2] verse aux débats :
* Le Contrat de « Service Maintenance » signé mais non daté ;
* Le contrat de location avec M2M [P] signé et daté du 10 janvier 2022 ;
* Le bon de commande de la machine ;
* Le procès-verbal de réception de la machine signé mais non daté ;
* La notification de cession du contrat de location de M2M [P] à Franfinance datée du 8 février 2022 ;
* La lettre de résiliation adressée à [V] le 8 avril 2022 ;
* Le procès-verbal de constat du commissaire de justice effectué à la demande de [Localité 1] [Localité 2] daté du 26 juin 2025.
Le tribunal relève en premier lieu que le contrat de « Service Maintenance » est taisant sur la taille des contenants. Les parties ne contestent pas les documents contractuels signés, mais pour justifier du bien-fondé de sa résiliation du contrat de « Service Maintenance », [Localité 1] [Localité 2] invoque dans son courrier adressé à [V] daté du 8 avril 2022 les faits suivants : « Votre société a volontairement bloqué la livraison de café et de maintenance le 04/04/2022 rendant impossible l’usage de la machine car celle-ci a été paramétrer pour un certain volume malgré des grains de café toujours à ma disposition. Suite à notre désaccord concernant l’emballage mentionner sur le contrat de service, vous avez décidé de ne plus intervenir dans nos locaux et évitant toutes explications par mail ou téléphone. De même, j’ai pu constater d’énormes erreurs concernant les prélèvements qui devraient être à hauteur de 330 €TTC par mois. Voir le mail ci-joint pour le détail des prélèvements qui vous a été envoyé le 5 avril 2022 sans réponse de votre part, à ce jour … » et le courriel adressé le 4 avril 2022 a [V] ajoute : « je ne suis pas du tout d’accord avec vous dans le contrat les tailles de gobelets
Page : 6 Affaire : 2023F00503 2023F01124
ne sont pas mentionnées et j’avais été très pointilleuse à ce sujet au vu des antécédents. Donc l’emballage est inclus dans mon forfait. »; elle déclare cependant à l’audience retirer son moyen fondé sur les « énormes erreurs de prélèvements » alléguées dans son courrier de résiliation du 8 avril 2022.
[V] produit, quant à elle, le bon de livraison daté du 8 février 2022, mentionnant des contenants ainsi que la facture correspondante pour les fournitures hors contrat. Le bon de livraison précise que les gobelets inclus dans le forfait sont de 10 et 20 cl et elle ajoute dans son courriel du 4 avril 2022, préalablement à la livraison et à la résiliation du contrat que : « Nous appliquons donc la gratuité pour les couvercles des gobelets 10 et 20 cl (…) en ce qui concerne les gobelets et couvercles de 27cl, comme vous pourrez le constater dans le document ci-joint, ils ne sont pas inclus dans les forfaits (…) votre commande de ce jour comprend donc votre café, les gobelets 10 et 20 cl, le sucre, les agitateurs … » ; toutefois [V] ne verse pas le document mentionné ni n’apporte de justificatifs sur les contenances des gobelets. Or, dans le silence sur ce sujet du contrat que le tribunal qualifiera de contrat d’adhésion, qui est un document type rédigé par El [K], les dispositions de l’article 1190 du code civil selon lesquelles « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » trouveront à s’appliquer en l’espèce et le tribunal considèrera que les gobelets de 27 cl n’étaient pas exclus de l’obligation de livraison à la charge de [V].
Le tribunal relève que [Localité 1] Rungis fonde sa résiliation sur une inexécution de la part d'[V] sur la contenance des gobelets qui, pour elle, revêtait un caractère déterminant de son choix et [V] ne le conteste pas ; ainsi le tribunal dira que [Localité 1] Rungis est bien fondée à invoquer l’inexécution de ses obligations de la part de El [K] et dira la résiliation du contrat de « Service Maintenance » intervenue le 8 avril 2022, aux torts de cette dernière, fondée.
Sur le contrat de location financière,
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraine la caducité de l’autre, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Les contrats de location financière et de « Service Maintenance » ont été conclus dans le but d’une même opération visant à mettre à disposition une machine, des consommables par un fournisseur de service et d’assurer un financement du matériel par un bailleur ; le tribunal dira donc que les contrats sont interdépendants ; Franfinance s’est vue céder le contrat de location financière par M2M [P] ; Les Saveurs de [Localité 2] n’a réglé aucune échéance à Franfinance ; ainsi le tribunal qui a dit bien fondée la résiliation du contrat de « Service Maintenance » prononcera, en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, la résiliation du contrat de location financière aux torts de [V] qui est responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à compter du 18 janvier 2023, date d’arrêté du compte.
Sur le quantum,
Franfinance verse aux débats :
* Les lettres de mise en demeure adressées par courriers recommandés avec avis de réception et datés des 28 avril 2022 et 10 juin 2022 ;
* Le décompte des sommes dues au 18 janvier 2023 qui s’établit comme suit :
* Onze loyers impayés pour un montant de 4 299,11 € TTC ;
* Indemnité de résiliation au 18 janvier 2023, soit trente-sept loyers pour un montant de 11 192,50 € HT ;
* Frais et honoraires pour un montant de 46,80 € TTC ;
* Les conditions générales de location paraphées par Les Saveurs de [Localité 2].
[…]
A la date du 18 janvier 2023, il y avait onze loyers échus et trente-sept loyers à échoir ; Les Saveurs de [Localité 2] n’a pas régularisé une seule échéance, malgré les relances et mises en demeure de Franfinance en raison du litige qui l’opposait à [V] qui sera reconnu responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Ainsi, Franfinance justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible sur [V] qui se décompose comme suit :
* Onze loyers impayés pour un montant de 4 299,11 € TTC ;
* Indemnité de résiliation au 18 janvier 2023, soit trente-sept loyers pour un montant de 11 192,50 € HT ;
* Frais et honoraires pour un montant de 46,80 € TTC.
Franfinance demande l’application d’un intérêt au taux légal sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 7 mars 2023, cette demande est de droit, le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal :
* Dira la résiliation du contrat de « Service Maintenance » intervenue le 8 avril 2022 par [Localité 1] [Localité 2] fondée ;
* Prononcera la résolution judiciaire du contrat de location financière aux torts de [V] à effet du 18 janvier 2023 ;
* Condamnera [V] à payer à Franfinance les sommes de :
* 4 299,11 € TTC au titre des loyers impayés, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 7 mars 2023 ;
* 11 192,50 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 7 mars 2023 ;
* 46,80 € TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement.
Sur la demande de restitution :
L’article 15.1 du contrat de location financière prévoit que : « A la fin de la location, ou en cas de résiliation du Contrat de Location, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement complet (…) Tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l’emballage, à
l’enlèvement e/ou au transport de l’équipement retour, sont à la charge exclusive du locataire. ».
Le contrat est un contrat de location, Franfinance est devenue propriétaire dudit matériel par la cession de contrat intervenue en février 2022 ; Franfinance demande que le matériel lui soit restitué dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et d’assortir ladite restitution d’une astreinte de 330 € par mois de retard.
Compte tenu des circonstances, le tribunal, l’estimant nécessaire, fera droit à la demande d’astreinte mais la limitera à trois mois.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] [Localité 2] à restituer le matériel aux frais de [V] au siège de Franfinance dans le mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 330 € par mois de retard dans la limite de trois mois à l’encontre de [Localité 1] [Localité 2], se réservera la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, Franfinance et [Localité 1] [Localité 2] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à Franfinance et [Localité 1] Rungis, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [V] qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la résiliation du contrat de « Service Maintenance » intervenue le 8 avril 2022 par [Localité 1] [Localité 2] fondée ;
* Prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière aux torts de la SARL [V] à effet du 18 janvier 2023 ;
* Condamne la SARL [V] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 4 299,11 € TTC au titre des loyers impayés, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
* Condamne la SARL [V] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 11 192,50 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
* Condamne la SARL [V] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 46,80 € TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement ;
* Condamnera la SAS [Localité 1] [Localité 2] à restituer le matériel aux frais de la SARL [V], au siège de la SAS Franfinance Location, dans le mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 330 € par mois de retard dans la limite de trois mois et se réservera la liquidation de l’astreinte ;
* Condamne la SARL [V] à payer à la SAS Franfinance Location et la SAS [Localité 1] [Localité 2], chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SARL [V] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. [Y] [H], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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