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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er juil. 2025, n° 2025R00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
N° RG: 2025R00709
DEMANDEUR
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Route de Paris Zone Industrielle 14120 Mondeville comparant par Cabinet CRTD – Me Frédéric SANTINI 34-38 rue Salvador Allende 92000 NANTERRE et par SELARL BEDNARSKI CHARLET & ASSOCIES – Me Bertrand CHARLET 340 Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL
DEFENDEUR
SASU Persepolis 103 Avenue de la République 92120 Montrouge comparant par Me Faraneh DADKHAH 16 Rue Daunou 75002 PARIS
Débats à l’audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Les Faits
La SAS Carrefour Proximité France est la filiale du groupe Carrefour en France exploitant des magasins de proximité te type supérettes et petits magasins, souvent franchisés à des commerçants indépendants sous les diverses enseignes Carrefour Bio, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Montagne et Proxi.
Carrefour Proximité est propriétaire d’un fonds de commerce situé 103, avenue de la République à Montrouge (92120), exploité en location-gérance sous l’enseigne Proxi selon contrat conclu le 2 mai 2024, ayant pris effet le 27 mai 2024, par la SAS [P].
Par LRAR du 20 février 2025, Carrefour Proximité notifie à Persépolis la résiliation du contrat de location-gérance avec effet au 26 mai 2025. La date de l’inventaire est fixée au 26 mai 2025.
A la date prévue pour la libération des lieux et l’inventaire, le commissaire de justice mandaté par Carrefour Proximité constate l’absence de Mme [T] [O], épouse [Q], dirigeante de Persépolis, que cette dernière ne répond pas aux appels téléphoniques et que le fonds de commerce est fermé et vide.
Persépolis, qui n’a pas libéré les lieux à la date convenue, se trouve occupante sans droit ni titre du fonds de commerce depuis lors selon Carrefour Proximité.
Par courrier du 7 avril 2025 le conseil de Persépolis s’est opposé à la restitution des lieux au motif que sa cliente avait de nombreux griefs à faire valoir.
Par l’intermédiaire de son conseil, Carrefour Proximité a, le 28 mai 2025 procédé à une ultime mise en demeure par le biais du Conseil de Persépolis, d’avoir à restituer le fonds et les clés du magasin suite à la résiliation et de proposer une date proche pour la réalisation de l’inventaire de manière contradictoire. En vain.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Carrefour Proximité a déposé le 16 juin 2025 une requête auprès du président de ce tribunal afin de l’autoriser à assigner en référé d’heure à heure Persépolis.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de ce tribunal a autorisé Carrefour Proximité à assigner d’heure à heure Persépolis pour l’audience du 1 er juillet 2025.
Carrefour Proximité a alors fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé [P] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Ordonner à Persépolis d’avoir à libérer les lieux, à savoir le fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché exploité à 103 Avenue de la République, 92120 Montrouge sous enseigne Proxi,
Et ce, sous l’astreinte définitive convenue à hauteur de 5 000 € par jour de retard à compter du 26 mai 2025, date d’expiration du contrat de location gérance et jusqu’à sa complète libération des lieux.
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Désigner tel commissaire de justice qu’il vous plaira aux fins suivantes :
* Effectuer l’état des lieux portant sur l’état locatif de sortie de Persépolis ainsi que l’inventaire du stock, en présence de tout représentant de Carrefour Proximité ayant pouvoir à cet effet et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 17 du contrat de location gérance,
* Interpeller Persépolis quant au sort du stock de marchandises lui appartenant et, le cas échéant, autoriser Carrefour Proximité à reprendre ou faire reprendre celui-ci après inventaire au prix de fournitures pratiqué à cette date et ce, conformément à l’article 14 du contrat de location gérance,
* Dire qu’à défaut de reprise du stock par Carrefour Proximité comme indiqué ci-dessus, le stock de marchandises présent sur les lieux sera séquestré sous le contrôle du commissaire de justice instrumentaire en tout lieu extérieur au point de vente désigné par Persépolis,
* Dire qu’en l’absence sur les lieux de Persépolis et nonobstant la parfaite signification de l’ordonnance à intervenir, l’état des lieux et l’inventaire pourront être effectués hors sa présence,
* S’assurer de la libération des lieux par Persépolis et si besoin, de procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef,
* Dire que Carrefour Proximité et le Commissaire de Justice instrumentaire pourront se faire assister le cas échéant de la Force Publique et d’un serrurier aux fins de l’exécution de votre ordonnance,
Condamner [P] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 1 er juillet 2025, [P] nous demande de :
vu les articles 834, 873, 872, 485 et 486 du code de procédure civile, vu l’article 1104 du code civil,
Constater l’irrégularité de l’assignation délivrée en la présente instance, pour défaut de signification régulière à la société défenderesse,
Constater le non-respect du contradictoire et des droits de la défense eu égard au délai manifestement insuffisant laissé à Persépolis pour organiser utilement sa défense,
En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation en référé d’heure à heure conformément à l’article 114 du code de procédure civile, dès lors qu’un grief (sic),
A titre subsidiaire,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé pour statuer sur la demande d’expulsion présentée par Carrefour Proximité en raison de l’existence de contestations sérieuses portant sur la régularité, la validité et les effets de la résiliation du contrat de location-gérance,
Déclarer que la résiliation du contrat est sérieusement contestée tant en fait qu’en droit, notamment en raison des manquements fautif imputables à Carrefour Proximité, qui ont rendu impossible l’exécution du contrat,
Déclarer irrecevable la demande d’expulsion formulée par Carrefour Proximité,
Juger que Persépolis n’est pas un occupant sans droit ni titre mais une cocontractante victime de manquements contractuels graves imputable à Carrefour Proximité,
Juger que les conditions légales et contractuelles de l’expulsion ne sont pas réunies en l’absence de résiliation régulièrement notifiée et en présence d’un accord non exécuté,
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes d’expulsion et des demandes accessoires présentée par la société demanderesse,
En tout état de cause,
Condamner Carrefour Proximité aux entiers dépens,
La condamner à verser à Persépolis la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver au fond l’appréciation de l’ensemble des responsabilités et préjudices subis par [P] du fait des manquements contractuels de Carrefour Proximité.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 1 er juillet 2025 et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
sur la nullité de l’assignation de Carrefour Proximité
Persépolis nous expose que l’assignation n’a été communiquée que 30 heures avant l’audience à son avocat, sans qu’aucune signification n’ait été faite à la partie elle-même, ni que la date et l’heure de l’audience aient été valablement portée à sa connaissance.
Elle n’a pas eu de délai suffisant pour préparer sa défense, les 30 heures qui lui ont été laissées l’ayant empêchée d’organiser utilement sa défense, de réunir ses pièces et d’élaborer ses écritures.
Carrefour Proximité rétorque à l’audience que le défendeur a la possibilité d’être défendu par un avocat à l’audience avec remise de conclusions, ce qui est le cas. Le défendeur n’a subi aucun préjudice, l’assignation est donc valable.
Le magasin était d’ailleurs fermé selon le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 26 mai, empêchant la signification de l’assignation à personne.
Sur ce,
L’article 485 du code de procédure civile dispose :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 486 du code de procédure civile dispose :
« Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
Carrefour Proximité a déposé le 16 juin 2025 une requête auprès du président de ce tribunal afin de l’autoriser à assigner en référé d’heure à heure Persépolis.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de ce tribunal a autorisé Carrefour Proximité à assigner d’heure à heure Persépolis pour l’audience du 1 er juillet 2025.
Carrefour Proximité a alors fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé [P] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses.
L’article L. 664-1 du code de procédure civile dispose :
« La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
Nous retiendrons ainsi une date de signification à Persépolis le 25 juin 2025, soit 5 jours ouvrés avant l’audience prévue, ce que nous jugeons être un délai suffisant afin que [P] prépare sa défense, étant rappelé que la procédure de référé est une procédure d’urgence.
[P] a ainsi pu développer des conclusions en défense régularisées à notre audience du 1 er juillet 2025 de 10 pages, comportant 5 pièces dont 3 décisions de jurisprudence. De manière surabondante, son avocat a bien reçu une copie de l’assignation et pu apporter ses conseils à Persépolis.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Comme établi précédemment, [P] n’apporte pas la preuve du grief que lui cause le mode de délivrance de l’assignation.
Nous rejetterons par conséquent la demande de nullité formée par [P] de l’assignation de Carrefour Proximité.
Sur la demande de libération des lieux
Carrefour Proximité expose qu’ayant résilié le contrat de location-gérance le 20 février 2025, Persépolis devait ensuite libérer les lieux.
[P] soutient qu’elle oppose une contestation sérieuse à la demande de Carrefour Proximité du fait des conditions de résiliation du contrat de location-gérance qui les liait.
Le contrat de location-gérance, signé électroniquement le 30 avril 2024 par Persépolis et le ….. par Carrefour Proximité, stipule en son article’Durée’ :
« le présent contrat de location-gérance est consenti pour une durée initiale d’une année entière à compter du lundi 27 mai 2024 pour se terminer à pareille époque le lundi 26 mai 2025.
A l’expiration de la période initiale, le présent contrat se reconduira tacitement pour une durée indéterminée.
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie lui notifiant sa décision, 3 mois avant la date d’expiration de la période initiale ou à tout moment au cours de la période de reconduction en respectant un délai de préavis également de 3 mois ».
[P] soutient que sa contestation sérieuse de la demande d’expulsion formée par Carrefour Proximité est fondée sur les faits suivants :
* Carrefour Proximité a bloqué unilatéralement les commandes dès septembre 2024, mettant [P] dans l’impossibilité d’exploiter le fonds,
* Carrefour Proximité a violé manifestement son devoir d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles,
rendant ainsi la résiliation du contrat de location-gérance contestable, et donc la mesure d’expulsion demandée par Carrefour Proximité.
[P] produit son courrier recommandé du 7 avril 2025 à Carrefour Proximité dans lequel elle fait état de blocage de livraisons de Carrefour Proximité en septembre 2024 l’ayant obligé à s’approvisionner auprès d’autres enseignes du groupe à des conditions onéreuses, entraînant ainsi des pertes financières.
Dans sa LRAR du 23 mai 2025 en réponse, Carrefour Proximité conteste les allégations de [P] et mentionne que [P] avait généré des impayés dès le mois de septembre 2024, que sa dette auprès des sociétés du groupe CPF et CSF s’élevait à 99 921,74 € et qu’un échéancier de paiement avait été convenu mais n’a pas été respecté par [P].
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le fait que la résiliation d’un contrat ait été régulière ou fautive, ce qui est de la compétence du juge du fond.
Il ne lui est cependant pas interdit d’examiner les circonstances de la résiliation d’un contrat.
Nous notons que la clause contractuelle précitée’Durée’ permettait à chaque partie de résilier le contrat avec un préavis de 3 mois par rapport à la date d’expiration de la période initiale sans qu’il soit nécessaire de motiver cette résiliation.
En l’espèce, le contrat d’une durée d’un an avait une date d’expiration au 26 mai 2025 et Carrefour Proximité l’a résilié par LRAR du 20 février 2025, avec effet au 26 mai 2025. Elle a donc respecté le préavis contractuel de 3 mois.
La résiliation ne comporte ainsi aucune violation manifeste de forme.
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 16 du contrat de location-gérance’Restitution des lieux’ stipule :
« De convention expresse entre les Parties, le maintien irrégulier du preneur dans les locaux sera constitutif d’une faute grave de ce dernier, nonobstant toute faute du bailleur, y compris l’abus de droit ou la mauvaise foi. Le preneur accepte en effet expressément et irrévocablement que toute faute du Bailleur soit exclusivement réparée par l’octroi de dommages et intérêts, à l’exclusion de toute réparation en nature.
Par maintien irrégulier dans les locaux il faut entendre notamment l’absence de restitution des locaux après la date d’effet de la cessation du présent contrat résultant du jeu, soit de la clause résolutoire de plein droit telle que prévue au point 10 du présent contrat, soit de la dénonciation telle que prévue à l’article Durée du présent contrat.
En cas de maintien irrégulier du preneur dans les locaux, pour quelque cause que ce soit et nonobstant toute contestation de ce dernier sur les causes de cessation du présent contrat, le preneur sera redevable, immédiatement et de plein droit, envers le bailleur d’une somme forfaitaire, définitive et non révisable de 1 000 € par jour de retard, et ce sans préjudice de dommages et intérêts que le Bailleur pourrait demander en raison du maintien irrégulier dans les locaux et de toute demande d’expulsion.
En outre, les Parties conviennent expressément et irrévocablement que tout maintien irrégulier dans les locaux, tel que défini ci-dessus, sera constitutif d’un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés conformément à l’article 873 du code de procédure civile et justifiant l’expulsion immédiate du preneur ».
En ne libérant pas les lieux après que Carrefour Proximité ait prononcé la résiliation du contrat de location gérance à effet du 26 mai 2025, empêchant ainsi Carrefour Proximité de reprendre l’exploitation de son fonds de commerce, [P] crée manifestement un trouble illicite à Carrefour Proximité, en violation des dispositions contractuelles, quel que soit le fondement de ladite résiliation.
Par ailleurs, le procès-verbal du commissaire de justice du 25 juin 2025 fait état de ce que le magasin géré par [P] était fermé depuis 2 mois, soit fin avril. [P] ne peut donc sérieusement soutenir que l’expulsion rapide demandée par Carrefour Proximité va causer la cessation de son activité, celle-ci étant déjà arrêtée.
Les moyens de défense opposés par [P] aux prétentions de Carrefour Proximité ne caractérisent pas l’existence de contestations sérieuses, outre le fait que celles-ci ne feraient pas obstacle à l’application de l’article 873 du code de procédure civile selon les dispositions mêmes de cet article.
Les conditions d’application de l’article 873 du code de procédure civile sont donc réunies.
Nous dirons ainsi que le trouble manifeste doit cesser et ferons droit à la demande de Carrefour Proximité dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire valoir ses droits dans la présente instance, Carrefour Proximité a engagé des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Et nous condamnerons [P] aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Nous, président,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation de la SAS [P],
Ordonnons à la SAS [P] d’avoir à libérer les lieux où elle exploite le fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché sous enseigne Proxi au 103, avenue de la République, 92120 Montrouge,
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 2 jours après la signification de la présente décision,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Désignons la SCP Judicium, prise en la personne de M e [V] [H], commissaire de justice, 3-5, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre, aux fins de :
* Effectuer l’état des lieux portant sur l’état locatif de sortie de Persépolis ainsi que l’inventaire du stock, en présence de tout représentant de la SAS Carrefour Proximité France ayant pouvoir à cet effet et ce, en conformité avec l’article 17 du contrat de location gérance,
* Constater le cas échéant que la SAS Carrefour Proximité France reprend ou fait reprendre le stock de marchandises appartenant à la SAS [P] après inventaire au prix de fourniture HT pratiqué à cette date et ce, conformément à l’article 14 du contrat de location gérance,
* Disons qu’à défaut de reprise du stock par la SAS Carrefour Proximité France comme indiqué ci-dessus, le stock de marchandises présent sur les lieux sera séquestré sous le contrôle du commissaire de justice instrumentaire en tout lieu désigné par la SAS [P], extérieur au point de vente,
* Disons qu’en l’absence sur les lieux de la SAS [P] et nonobstant la parfaite signification de l’ordonnance à intervenir, l’état des lieux et l’inventaire pourront être effectués hors sa présence,
* Constater la libération des lieux par la SAS [P] et, à défaut, procéder à son expulsion ainsi que de tous ses occupants de son chef,
* Disons que la SAS Carrefour Proximité France et le commissaire de justice instrumentaire pourront se faire assister le cas échéant de la Force Publique et d’un serrurier aux fins de l’exécution de notre ordonnance,
Condamnons la SAS [P] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [P] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,87 €uros, dont TVA 7,48 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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