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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 févr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2026R00002
Monsieur [Y], [P], [R] [F] Né le [Date naissance 1] 1973 à Marseille [Adresse 1] (Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [F] & [Z] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 940 531 858 (Maître Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 décembre 2025, Monsieur [Y], [P], [R] [F] nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
*Vu les pièces versées au débat
* ORDONNER que la SARL [F] & [Z] devra mettre un terme à toute relation commerciale avec la société SFG •
* ORDONNER que la SARL [F] & [Z] mettra un terme à l’usage de la dénomination de [F] comme à l’usage de tous logos, et supports directement inspirés que ceux utilisés par Monsieur [Y] [F] •
* ORDONNER que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
* CONDAMNER à titre de provision à valoir sur la réparation de ces préjudices, la société [F] & [Z] au versement d’une somme de 30.000 euros ;
* CONDAMNER la succombante au versement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A la barre, Monsieur [Y], [P], [R] [F] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Il ajoute que le logo a été changé mais que le mal est fait. Il expose que l’attestation client produite par la société [F] & [Z] est d’août 2025, date à laquelle il n’avait pas connaissance des actes de concurrence déloyale.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [F] & [Z] S.A.R.L. nous demande de :
* Se déclarer incompétent au vu de la contestation sérieuse développée par la défenderesse outre le contexte familial et la procédure de divorce en cours.
* Se déclarer incompétent en l’absence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage Imminent.
* Prendre acte de ce que la société [F] & [Z] a changé de logo depuis au moins août 2025 pour éviter tout litige.
* Débouter M. [Y] [F] de toutes ses demandes qui sont infondées.
* Le condamner à payer à la société [F] & [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société [F] & [Z] S.A.R.L. indique à la barre que l’attestation de la société SFG d’août 2025 est intervenue dans la procédure de divorce en cours dans laquelle Monsieur [F] invoque que Madame a siphonné sa clientèle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [Y] [F] nous demande, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de faire cesser le dommage et le trouble manifestement illicite causés par les agissements de concurrence déloyale commis par la société [F] & [Z] S.A.R.L. dirigée par Madame [L] [Z], son ancienne salariée et épouse avec laquelle il est en instance de divorce ; qu’il soutient que cette société a repris son principal client, la société SFG, et utilise dans ses devis et factures le même logo, les mêmes couleurs, la même pagination et la même tarification que Monsieur [F] ; que Monsieur [F] sollicite également le paiement d’une provision de 30 000 € en réparation des préjudices subis ;
Attendu que la société [F] & [Z] S.A.R.L. s’oppose à ces demandes en faisant valoir que :
L’activité de nettoyage a été exercée par Madame [Z] de 2005 à 2011 avec la société SFG, Monsieur [F] n’ayant jamais exercé d’activité de nettoyage jusqu’en 2020, date à laquelle il a intégré cette activité dans son entreprise ;
* En 2020, l’activité de nettoyage a été exercée par Madame [Z] en qualité de salariée ;
* Suite à la procédure de divorce et à son licenciement, Madame [Z] a créé la société [F] & [Z] qui a contracté avec la société SFG ce qui ne constitue pas un détournement de clientèle ;
* Le logo, s’il peut être ressemblant, n’est pas identique et ce logo a été modifié depuis août 2025 ;
* Il n’existe aucun risque de confusion entre l’activité de la société [F] & [Z] et l’activité de chauffagiste exercée par Monsieur [F] ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la société [F] & [Z] a changé de logo depuis au moins août 2025 ;
Attendu que la présentation formelle utilisée par la société [F] & [Z] pour établir ses factures, si elle présente des similitudes avec celle utilisée par Monsieur [F], ne suffit pas à caractériser un risque évident de confusion de la clientèle et l’existence d’un trouble manifestement illicite relatif à un parasitisme ; que le logo de la société [F] & [Z] a été modifié en août 2025 ; qu’aucun trouble n’est démontré par l’utilisation du nom [F] dans la dénomination sociale de la société [F] & [Z], le divorce entre les époux [F] n’ayant en outre pas été prononcé ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats que :
* Monsieur [Y] [F] est inscrit au Répertoire Sirene depuis le 15 janvier 1999 pour une activité de « Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation » ainsi qu’au registre national des entreprises avec pour activité principale : « dépannage et entretien de chaudières domestiques radiateurs chauffe eau » également depuis le 15 janvier 1999 ;
* Madame [L] [Z] épouse [F] a été inscrite au registre national des entreprises du 9 mai 2005 jusqu’au 31 octobre 2011 pour une activité de « nettoyage courant des bâtiments » ; qu’est versé aux débats un contrat signé le 1 er décembre 2008 entre Madame [L] [F] et la société SFG pour des prestations de nettoyage;
* Madame [L] [F] a été salariée de Monsieur [Y] [F] en qualité d’agent d’entretien du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2024, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail;
* Madame [L] [Z] épouse [F] a immatriculé la société [F] & [Z] le 17 février 2025 avec pour activité « Toutes prestations de services dans les domaines du nettoyage et de l’entretien de locaux commerciaux et industriels ou de locaux particuliers ; – mise à disposition, achat / revente de matériels de nettoyage »;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’entreprise de Monsieur [Y] [F] n’a exercé une activité de nettoyage que sur la période du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2024, période pendant laquelle il n’est pas contesté que cette activité était exercée par son épouse en sa qualité de salariée ; qu’il n’est également pas contesté que le contrat de travail de Madame [L] [Z] épouse [F] ne comportait pas de clause de non-concurrence ; qu’en tout état de cause, Monsieur [Y] [F] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par un détournement de clientèle par la société [F] & [Z] ;
Attendu qu’au surplus, la mesure sollicitée tendant à ce que soit ordonné à la société [F] & [Z] de mettre un terme à toute relation commerciale avec la société SFG ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut donc être prononcée par le juge des référés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [F] des mesures sollicitées sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [F], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [F] & [Z] S.A.R.L. la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte de ce que la société [F] & [Z] a changé de logo depuis au moins août 2025 ;
Déboutons Monsieur [Y] [F] des mesures sollicitées sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [F] ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] à payer à la société [F] & [Z] S.A.R.L. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de Monsieur [Y] [F] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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