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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 févr. 2025, n° 2023009310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009310
Demandeur(s): [Q] [P] (SARLU)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Magali AZOULAY (AS AVOCATS)/AIX[Localité 2]
Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 3]
Défendeur(s) : [A] [U] (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SELARL ETUDE [X] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[V] [W], ès qual. mand. jud. [A] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant(s) : (N’a plus charge ) Me Nadia EL BOUROUMI (PRAETEOM)/[Localité 3]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Hervé SALEZ
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 30/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 124,90 euros TTC
Exposé du litige
La société [Q] [P] a pour activité l’achat, la vente et le négoce de viande en gros. Dans le cadre de son activité, cette dernière a été amenée à entretenir des relations commerciales avec la société [A] [U], anciennement dénommée la société MIDI VIANDES et dont le siège social était à [Localité 6].
La société [A] [U] a été mise redressement judiciaire par jugement de ce tribunal, le 21 septembre 2022.
La société [A] [U] ayant toujours une activité, a été amenée à commander de la marchandise auprès de la société [Q] [P] au cours de la période d’observation.
Il résulte des éléments comptables de la société [Q] [P], que la société [A] [U] est demeurée défaillante dans le cadre de l’exécution du contrat de vente et ce, dans la mesure où des livraisons effectuées n’ont pas été réglées.
Suivant une correspondance du 5 janvier 2023, la société [A] [U] a été mise en demeure de bien vouloir procéder au règlement de la somme totale de 78 128,61 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [Q] [P] a obtenu une or donnance du président de ce tribunal, le 12 mai 2023, enjoignant la société [A] [U] a de lui payer la somme principale de 77 799, 04 euros.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
La société [Q] [P] a régulièrement déclaré ses créances, nés postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 22 février 2024.
Le mandataire judiciaire a été appelé à la cause par assignation en intervention forcée le 16 avril 2024.
Jonction des procédures est ordonnée le 10 juin 2024.
En cours de procédure, par jugement du 15 mai 2024, la société [A] [U] a été mise en liquidation judiciaire et a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire, le mandataire judiciaire originaire.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Q] [P] demande de :
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce du 12 mai 2023, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1154 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL ETUDE [X], représentée par Me [R] [K] et Me [V] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [U],
* Juger que la SELARL ETUDE [X], représentée par Me [R] [K] et Me [V] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [U], devraintervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023 009310, entre elle, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition à injonction de payer, et la société [A] [U], défenderesse à l’injonction
de payer et demanderesse à l’opposition à injonction de payer, parties à l’instance en cours, pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires,
* Dire qu’il sera statué au fond et que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SELARL ETUDE [X], représentée par Me [R] [K] et Me [V] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [U], si celui-ci ne constitue pas avocat dans les conditions susvisées,
* Lui allouer à l’entier bénéfice des conclusions déposées et de toutes autres qu’ils croiront utiles de faire signifier,
En conséquence,
* Condamner la société [A] [U] au paiement de la somme de 77 799.04 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points, assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société [A] [U] au paiement de la somme de 360 euros au titre des pénalités de recouvrement de 40 euros par facture non réglée,
* Condamner la société [A] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société [A] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 15 juin 2023, a fait l’objet d’une opposition par pli recommandé avec demande d’avis de réception, réceptionné au greffe le 30 juin 2023.
Il suit que l’opposition est pleinement recevable.
Sur les créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire
Selon l’article L. 622-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. À défaut d’être payées à l’échéance, ces créances bénéficieront du privilège de procédure.
Ainsi, il y a trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par l’article L. 622-17 du code de commerce. Postérieurement
Tout d’abord, la créance doit être née postérieurement au jugement d’ouverture.
Puis, la créance doit être régulière. Cela signifie que celui qui a passé l’acte ayant donné naissance à cette créance avait le pouvoir de passer un tel acte.
Enfin, la créance doit être née pour le déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Le déroulement de la procédure implique que s’il la procédure n’avait été ouverte, ces créances ne seraient pas nées. La créance en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période signifie une créance résultant d’une prestation fournit au débiteur.
Sur les sommes exigibles
La société [Q] [P] présente les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. La facture 56868 et le bon de livraison
2. La facture 57059 et le bon de livraison
3. La facture 57157 et le bon de livraison
4. La facture 57350 et le bon de livraison
5. La facture 57448 et le bon de livraison
6. La facture 57537 et le bon de livraison
7. La facture 57637 et le bon de livraison
8. La facture 57662 et le bon de livraison
9. La facture 59353 et le bon de livraison
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance de la société [Q] [P] est justifiée et établissent une créance certaine, liquide et exigible suivant les dispositions des articles 1103, 1353, et 1231-1 du code civil, respectant par ailleurs les trois conditions pour bénéficier du privilège institué par l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il suit que la SELARL ETUDE [X], prise en la personne de Me [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] [U], est condamnée à payer la somme de 77 799,04 €, à la société [Q] [P], au titre du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Sur les frais de recouvrement amiable
Suivant les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 € pour chaque facture payée en retard.
En conséquence le liquidateur judiciaire de la société [A] [U] est condamné à payer à la société [Q] [P], la somme de 360,00 € au titre des neuf factures dues, également au titre du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, les dépens sont laissés à la charge de la société [Q] [P].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société [A] [U] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 12 mai 2023 rendue par le président.
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