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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 mars 2026, n° 2025012484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025012484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012484
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 750 353 302, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à Me Nabil KESSEIRI, avocat
LES FAITS
Dans le cadre d’une ouverture de compte courant par la société SUD OUEST SERVICES TP, dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après dénommée dans le corps du présent jugement le CREDIT MUTUEL, Monsieur [J] [X], dirigeant de ladite société, signe une caution personnelle et solidaire tous engagements dans la limite de 6 000 € au bénéfice de la banque.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse converti la procédure de redressement judiciaire de la société SUD OUEST SERVICES TP en procédure de liquidation. Par courrier du 2 avril 2025, le CREDIT MUTUEL régularise sa première déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire et porte celles-ci à :
* 6 990,88 € au titre du solde du compte bancaire
* 29 001,32 € au titre d’un prêt PGE.
Par courrier du 9 avril 2025, le CREDIT MUTUEL mobilise sa garantie et réclame à Monsieur [J] [X] la somme de 6 000 € au titre du solde négatif du compte bancaire, celui ayant fait l’objet d’une clôture suivant la demande du liquidateur.
Monsieur [J] [X] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 25 juin 2025, dont une copie a fait l’objet d’une signification selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] assigne à comparaitre devant notre tribunal de céans Monsieur [J] [X].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025012484 et est retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
Conformément à son acte introductif d’instance, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [J] [X] ès qualité de caution, à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6 000 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 5 juin 2025 ;
* Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses réclamations, le CREDIT MUTUEL produit la convention de compte, l’engagement de caution de Monsieur [J] [X], les déclarations de créances et les mises en demeure.
En défense, Monsieur [J] [X] ne se présente pas à l’audience, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile qui veut que « Si le défendeur ne comparait pas, il sera néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », le tribunal statuera sur les seules pièces produites par la partie demanderesse dès lors où ses demandes sont recevables.
La société SUD OUEST SERVICES TP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 27 février 2025 du tribunal de commerce de Toulouse. Dans les formes et délais, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur qui, préalablement, avait demandé à la banque de procéder à la clôture des comptes.
Suivant sa déclaration de créances, il restait dû au CREDIT MUTUEL, outre un prêt PGE, une somme de 6 990,88 € au titre du solde du compte courant au jour de sa clôture. Le compte étant clôturé dans le cadre des opérations de liquidation, plus aucune somme en crédit ou débit ne pouvant en modifier le solde, cette créance, non contestée, revêt le caractère certain du fait de la convention de compte, liquide car le montant en est établi et exigible en raison de la liquidation judiciaire.
Suivant acte sous-seing privé du 5 février 2020, Monsieur [J] [X] s’est engagé selon sa mention manuscrite «… dans la limite de la somme de 6 000 € couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou les intérêts de retard …. à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS SUD OUEST SERVICE TP n’ y satisfait pas… ».
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil qui veulent que les contrats soient formés et exécutés de bonne foi et qu’ils revêtent la force de la loi entre les parties, le tribunal fera une juste lecture de ces dispositions. Constatant la défaillance de la société SUD OUEST SERVICES TP, sur le fondement de l’article 2288 ancien du code civil le tribunal condamnera Monsieur [J] [X] à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 6 000 € en sa qualité de garant de toutes sommes dues par la société.
Nonobstant sa demande de condamnation au principal, la banque demande à ce que la somme mise à la charge de Monsieur [J] [X] soit assortie des intérêts de retard « au taux contractuel et assurance à compter du 5 juin 2025 ».
Sur cette demande, le tribunal relève que dans le cadre d’un découvert bancaire celui-ci n’est jamais couvert par une assurance, cette garantie ne s’appliquant que dans le cadre d’un prêt. Sur le taux contractuel, après une lecture attentive, il ressort de l’article 7 de l’acte d’engagement intitulé MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT que la caution sera « redevable à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation… ».
Au titre de l’effet relatif des contrats, le tribunal dira que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 5 juin 2025 date du dernier décompte adressé à Monsieur [J] [X].
Le CREDIT MUTUEL voyant ses prétentions reconnues, il y aura lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 600 €.
Monsieur [J] [X] succombant, il sera passible des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, rien ne permet de l’écarter, elle sera prononcée. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6 000 €.
Dit que cette somme est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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