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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 mai 2026, n° 2024J00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00725
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 7 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur David BECOURT, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL CMB
Immatriculée sous le numéro 441 282 712, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître FREEMAN Alistair, Avocat au barreau de Toulouse
Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, Avocat au barreau de Mont-de-Marsan
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA ETANDEX
Immatriculée sous le numéro 306 896 374, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse Maître Beaudoin DUBELLOY, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Maître FREEMAN Alistair – Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE
LES FAITS
Le 30 octobre 2023, la société Etandex adresse à la société CMB un contrat de sous-traitance concernant la fourniture et la pose de carrelage pour un chantier à [Localité 1]. Le montant du marché est de 12 500 € HT. Le contrat est signé par CMB le 6 novembre 2023 et par Etandex le 8 novembre 2023.
Le 8 décembre 2023, CMB adresse à Etandex la facture des travaux effectués pour un montant total de 11 894 € HT.
Le 14 décembre 2023, le maître d’ouvrage du chantier informe Etandex de la réception du chantier avec deux réserves.
Le 18 décembre 2023, la mairie d'[Localité 1] adresse à Etandex un courrier lui indiquant l’existence de malfaçons sur la pose du carrelage, que l’ouverture différée du centre thermoludique entraîne une perte de 5 521 € HT et qu’elle ne paiera pas sa facture.
Le 4 janvier 2024, Etandex adresse à CMB un courrier de notification de malfaçons sur la réalisation des travaux, de retard d’exécution de la prestation, de conséquences budgétaires engendrées par la nécessité de reprendre les travaux pour un montant de 28 429,98 € et son refus de lui payer sa facture. Etandex demande à CMB de déclarer à son assureur RC ce sinistre.
Le 12 janvier 2024, CMB adresse à Etandex un courrier de réponse lui notifiant qu’il lui a livré le chantier avec du retard, qu’il lui a laissé un ouvrage « non conforme », qu’il a terminé les travaux avec un jour de retard, qu’il n’est pas responsable des retards du chantier.
Le 12 janvier 2024, Etandex adresse un courrier à la mairie d'[Localité 1] qu’elle va reprendre les malfaçons et qu’elle a informé son sous-traitant CMB.
Le 15 février 2024, CMB adresse à Etandex une relance avant mise en demeure pour le règlement de sa facture.
Le 8 mars 2024, Etandex répond à CMB qu’elle n’est pas d’accord sur l’origine des désordres et qu’elle ne paiera pas la facture.
Le 11 mars 2024, CMB adresse à Etandex un courrier de mise en demeure de lui régler la facture.
Le 15 mars 2024, CMB adresse à Etandex un courrier lui répondant que le contrat a bien été passé avec elle et non pas avec un autre maître d’ouvrage.
Le 15 novembre 2024, Etandex convoque par courrier CMB à une constat contradictoire par commissaire de justice.
Le 18 novembre 2024, le procès-verbal du commissaire de justice indique qu’Etandex a proposé un accord amiable qui a été refusé par CMB.
Le 19 novembre 2024, CMB répond par email à Etandex qu’il se rendra à la réunion organisée pour effectuer sur site la levée des réserves.
Le 5 décembre 2024, Etandex informe par email CMB l’existence de désordres après son intervention du 26 novembre et que le maître d’ouvrage n’a pas encore levé toutes les réserves.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
CMB s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 5 août 2024 et enrôlé sous le n° 2024J00725, assigne Etandex.
L’audience se tient le 12 mars 2026.
En qualité de demandeur, CMB demande au tribunal de :
* Condamner Etandex à payer à CMB la somme de 12 520 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* Débouter Etandex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Etandex à payer à CMB la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Etandex aux dépens.
En demande, CMB soutient :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1342 et 1344-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Qu’elle a exécuté une prestation conforme au contrat validé par les deux parties, qu’elle a facturé Etandex, qu’elle a relancé et mise en demeure à plusieurs reprises Etandex, que sa créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Qu’elle a dû assigner en paiement Etandex, qu’Etandex a fait réaliser près d’un an après la première facture envoyée un constat de commissaire de justice, qu’un procès-verbal de mise à disposition des ouvrages a été effectué le 20 décembre 2024 avec levée des réserves, qu’Etandex a versé dans son dossier des photos non horodatées émanant d’un rapport qu’elle a diligenté en octobre 2025, qu’Etandex tente coûte que coûte de ne pas payer sa facture, qu’Etandex ne veut pas se confronter à une expertise contradictoire ou judiciaire ;
Qu’elle a achevé ses travaux qu’avec un seul jour de retard, que des finitions demandées par le maître d’ouvrage ne faisaient pas partie du marché qu’il lui a été confié, qu’elle ne peut être responsable du retard général reproché par le maître d’ouvrage à Etandex ;
Qu’elle a reçu le procès-verbal de réception des travaux que le 21 novembre 2024 soit près d’un an plus tard, qu’il ne lui incombe pas la réalisation des travaux de résine, que les travaux réalisés par Etandex n’étaient pas protégés, qu’Etandex est responsable des ouvrages et de l’accès au site, qu’elle n’est donc pas responsable du nettoyage qui devait s’opérer sur le bassin ;
Que la facture d’Etandex n’est parvenue qu’opportunément qu’avant la mise en état du 22 mai 2025, qu’Etandex facture des prestations prohibitives ou non adaptées à l’ouvrage.
En qualité de défendeur, Etandex demande au tribunal de :
* Débouter CMB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner CMB à payer à Etandex la somme de 14 293,03 € HT soit 17 151,64 € TTC pour la reprise du bassin ;
* La condamner également à payer à Etandex une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
En défense, Etandex soutient :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Qu’elle a répercuté à CMB en janvier 2024 les observations du maître d’ouvrage, que CMB a donc bien été avisé du retard de mise en eau de cinq jours, que le contrat prévoit que le sous-traitant donc CMB doit supporter les conséquences financières de son retard ;
Que des malfaçons sur les travaux de CMB sont nombreuses, que CMB a refusé d’intervenir pour les reprendre, que l’exploitation du bassin occupe 11/12° d’une année, qu’il n’était donc pas envisageable une intervention avant décembre 2024, qu’elle n’a donc pu faire procéder à un constat de commissaire de justice qu’une fois le bassin vidé pour son entretien annuel en décembre 2024, que le constat a donc été mené contradictoirement, que deux reprises restaient à traiter, que CMB a refusé de les faire, qu’elle a donc dû les réaliser et facturer la prestation à CMB.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement de la facture de CMB :
CMB demande la condamnation d’Etandex de lui payer la somme de 12 520 €, assortie des intérêts au taux légal ;
Pour faire valoir ses droits, CMB produit le contrat de sous-traitance pour la réalisation du revêtement de carrelage sur le chantier du bassin des thermes d'[Localité 1] qu’elle a signé le 8 novembre 2023 pour un montant de 12 520 € HT, la facture n°70 2023 du 8 décembre 2023 adressée à Etandex pour un montant de 11 894 € HT, la relance avant mise en demeure adressée à Etandex le 15 février 2024 pour un montant de 11 894 € TTC et la mise en demeure adressée à Etandex le 11 mars 2024 ;
Etandex ne veut pas régler la facture réclamée par CMB ;
A l’appui de sa défense, Etandex fait valoir le courrier du 18 décembre 2023 adressé par la mairie d'[Localité 1] lui indiquant que le carrelage posé n’est pas conforme à ses attentes, le procèsverbal de réception des travaux exécutés avec réserves signé le 4 janvier 2024 par la mairie d'[Localité 1] et Etandex, le courrier adressé à CMB le 4 janvier 2024 lui reprochant des malfaçons et le retard dans la réalisation des travaux, le courrier adressé à Etandex le 8 mars 2024 lui notifiant son désaccord sur l’origine des désordres, la demande de blocage des paiements par le maître d’ouvrage et l’invitation à déclarer le sinistre à son assureur ;
CMB produit en retour le courrier adressé le 12 janvier 2024 à Etandex précisant que le chantier avait débuté une semaine après la date initiale du planning, que l’ouvrage confié avant son intervention était non conforme au cahier des charges, que la réception de l’ouvrage n’a pas été effectuée et un courrier daté du 15 mars 2024 indiquant qu’il n’a de lien contractuel qu’avec Etandex et non pas avec le maître d’ouvrage ;
Etandex soutient dans son courrier adressé à CMB le 15 novembre 2024 que CMB n’est pas revenue sur le chantier pour une levée de réserves le 12 novembre 2024 et qu’elle l’a convoqué pour un constat contradictoire par commissaire de justice le 18 novembre 2024 ;
CMB fait valoir dans un courriel d’Etandex du 19 novembre 2024 qu’elle est intervenue le 26 novembre 2024 pour la reprise du carrelage et dans un courriel d’Etandex du 5 décembre 2024 qu’Etandex attend un retour de la mairie sur la levée de toutes les réserves ;
Le tribunal note que dans les conditions particulières de sous-traitance signées par CMB et Etandex que les travaux confiés à CMB ne concernent que la « fourniture et pose carrelage dito existant », que les engagements réciproques pris et validés ne le sont qu’entre CMB et Etandex, que la commune d'[Localité 1] est mentionnée comme « maître d’ouvrage ou éventuellement entrepreneur principal » et n’a donc aucune relation contractuelle avec CMB sous-traitant d’Etandex ;
Etandex ne peut donc pas opposer la décision de la mairie d'[Localité 1] de ne pas régler sa propre facture pour ne pas payer potentiellement celle qui lui a été envoyée par CMB.
Le tribunal note que les conditions particulières de sous-traitance mentionnent une date de début des travaux au 20 novembre 2023 et une durée d’exécution des travaux de CMB à « deux semaines », que la date de fin des travaux de CMB n’est pas assez précise, que le retard de réalisation des travaux reproché à CMB ne semble n’être que d’une seule journée selon CMB, que CMB ne démontre pas qu’Etandex lui a livré le chantier avec une semaine de retard et l’a ainsi pénalisé dans le délai d’exécution de sa propre prestation, , qu’Etandex et le maître d’ouvrage ne justifient pas le préjudice de perte d’exploitation de 5 521 € HT pour les cinq jours de retard attribués à CMB ;
Etandex et son mandant la mairie d'[Localité 1] ne peuvent donc pas faire valoir de préjudice économique lié à l’ouverture retardée des thermes.
Le tribunal note qu’aucun constat contradictoire n’est apporté par Etandex pour justifier les réserves apportées sur les travaux effectués par CMB, que le procès-verbal de réception des travaux établi à la date du 14 décembre 2023 n’est signé que par le maître d’ouvrage et Etandex, qu’il comporte des réserves propres à d’autres prestations sous la responsabilité d’Etandex et non celles de CMB, qu’aucun CCTP n’est produit et qu’il n’est donc pas possible de statuer sur la finition attendue pour chaque prestation de travaux et en particulier ceux concernant CMB, qu’Etandex n’a pas invité CMB à se joindre à la réception des travaux ou qu’à défaut elle n’a pas fait réalisé de constat par un commissaire de justice avant la mise en eau des thermes ;
Etandex ne démontre donc pas que CMB n’a pas réalisé ses engagements dans la réalisation de ses travaux de carrelage ;
Le tribunal retiendra la facture du 19 janvier 2023 comme une créance certaine et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Etandex à payer à CMB la somme de 12 520 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de la facture d’Etandex :
Etandex demande la condamnation de CMB à lui payer la somme de 14 293,03 € HT soit 17 151,64 € TTC pour la reprise du bassin ;
Elle argue que CMB a refusé d’intervenir après le procès-verbal du 14 décembre 2023 qui mentionnait des réserves sur les travaux de CMB, que le bassin en exploitation ne pouvait faire l’objet de nouveaux travaux qu’à partir de novembre 2024 au moment de son entretien annuel, qu’un constat de commissaire de justice a constaté le 18 novembre 2024 des défauts d’exécution de travaux imputables à CMB, que des réserves restaient à traiter, que CMB est intervenue fin novembre 2024, qu’elle a dû reprendre les dégradations provoquées par l’intervention de CMB, que le coût de son intervention lui a été facturé 14 293,03 € HT ;
Pour faire valoir ses droits, Etandex produit la facture n°90101 datée du 20 mai 2025 pour un montant de 14 293, 03 € HT concernant la « reprise de la finition résine » ;
CMB conteste la demande de règlement d’Etandex ;
Elle fait valoir que les réserves établies dans le procès-verbal du commissaire de justice du 18 novembre 2024 ont donné à une intervention de CMB après celle d’Etandex, que la facture réclamée par Etandex pour un montant de 14 293,03 € HT a été établie le 20 mai 2025 soit plus de six mois après les travaux, que les prestations et les montants de cette facture ne sont pas justifiés ou prohibitifs ;
Le tribunal note que CMB a accepté d’intervenir après la fermeture des bassins pendant la phase d’entretien, qu’elle est intervenue sur une partie des réserves la concernant (joints de carrelage à terminer), qu’Etandex se contredit en affirmant être intervenue après CMB qui n’aurait pas exécuté correctement ses prestations et qui précise ensuite que CMB a bien repris partiellement des joints de carrelage défectueux, qu’Etandex informe CMB le 5 décembre 2024 que la mairie a procédé avec Etandex à un constat de levée des réserves et que le bassin est de nouveau en eau, que la facture produite par Etandex intervient six mois après l’exécution annoncée et qu’elle porte sur des prestations de reprise de la résine qui ne sont pas de la responsabilité de CMB ;
Le tribunal ne retiendra pas cette facture présentée par Etandex comme créance exigible auprès de CMB ;
En conséquence, le tribunal déboutera Etandex de sa demande de règlement par CMB de la somme de 14 293,03 € HT.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, CMB a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Etandex qui succombe à payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera CMB du surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera Etandex qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
Condamne la SA ETANDEX à payer à la SARL CMB la somme de 12 520 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
Déboute la SA ETANDEX de sa demande de règlement par la SARL CMB de la somme de 17 151,64 € TTC ;
Condamne la SA ETANDEX à payer à la SARL CMB la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL CMB du surplus de sa demande ;
Condamne la SA ETANDEX aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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