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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 févr. 2026, n° 2025R01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
11/02/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : – la société CARMILA FRANCE SAS ENTRE 2025R1650 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [R] [C] -Toque n° 768 [Adresse 2] Maître Pierre DELANNAY – SCP BARON COSSE ANDRE -3 [Adresse 3] ET – la société SLH FRAN SARL [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Josèphe LAURENT
Maître [J] [G] -
[Adresse 5]
Rôle n°
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société CARMILA FRANCE SAS du 10/12/2025,
* vu les conclusions de la société SLH FRAN SARL du 29/10/25
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le 2 juin 2022, la société CARMILA FRANCE a donné à bail à loyer à titre commercial, à Monsieur [F] [X], agissant au nom et pour le compte de la société SLH
Des impayés sont apparus et le 3 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la société SLH pour la somme totale de 42 653,55 euros.
Le relevé de compte arrêté au 2 septembre 2025 fait apparaitre un solde dû de 55 841,58€.
La société CARMILA France réclame la somme de 55 841,58€ à titre de provision correspondant aux loyers et charges selon décompte du 2 septembre 2025 ainsi qu’à la somme de 5584,16€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société SLH FRAN ne conteste pas devoir cette somme au titre des loyers et charges, mais prétend qu’un accord est intervenu entre les parties. A l’appui de sa prétention, elle produit sa pièce numéro 3.
Le juge des référés constate que cette pièce regroupe un ensemble de trois mails :
* Le premier mail du 17 novembre 2025 envoyé par Monsieur [S] représentant de la société SLH FRAN est adressé à Madame [I] [P] asset manager chez [Adresse 6] ayant pour objet de fournir au destinataire la bonne adresse « pour le renvoi de votre proposition suite à notre rendez-vous du 30 octobre »
* Le deuxième mail du 17 novembre 2025 à 10h39 émane de Madame [I] [P] à destination de Monsieur [S] et stipule :
* « Bonjour Madame, Monsieur,
* Je fais suite à notre réunion de ce matin, j’ai bien pris en compte vos difficultés financières et votre souhait de redresser la société.
* Votre dette s’élève à date à 69 742,79.
A titre exceptionnel et pour des raisons de difficultés financières que vous traversez, nous vous proposons les conditions suivantes :
* Abandon de 50 % de la dette 2023-2024 qui s’élève à 24 127,02 €, soit 12 063,51 €
* un allègement de 30 % sur l’année 2024, soit 11 178 €, soit 3 178€ de plus que prévu initialement
* Un allègement de 30 % sur l’année 2025 (jusqu’au 30/09/2025), soit 8 695,77€, soit 7 594,37 de plus que prévu initialement
* Un allègement de 50 % à compter du 01 octobre 2025 jusqu’au 31/12/2025, soit un montant de 4 629, 91€.
* Un allègement de 50 % sur 2026.
Nous arrivons donc à un montant de 42 277 €.
Nous pouvons étaler votre dette sur 24 mois avec également une mensualisation de vos loyers et charges. »
* Le troisième mail du 17 novembre 2025 à 10h55 émane de Monsieur [S] à Maître Malik NEKAA, avocat de la société SLH FRAN qui stipule :
* « Re bonjour Maître,
Je vous fais suivre le mail que vient de me renvoyer Madame [I] [Q]. Comme vu avec elle, je vais lui faire réponse, en lui demandant la remise des 100% de 2023-2024 et l’échéancier sur 36 mois… »
La société CAMILA France prétend qu’aucun accord formel et exprès n’existe entre la société SLH FRAN et la société CARMILA FRAN.
Le jour de l’audience à la barre, elle a indiqué que [A] [E] GESTION fait parti du même groupe, a un numéro SIRET différent et n’a pas le pouvoir d’engager la société CARMILA France. Ainsi, elle conteste la pièce numéro 3 en défense.
Le juge des référés constate que la société CARMILA France produit sa pièce numéro 9 qui est le relevé de compte sur lequel elle se base pour réclamer la somme de 55841,58€ d’arriérés de loyers.
Il est observé que ce relevé de compte émane de [A] [E] GESTION entité ayant émis le mail daté du 17 novembre 2025 relatif à une réduction de dette comme vu supra et dont la société CARMILA France prétend qu’elle n’a pas le pourvoir de l’engager.
Par contre il est également observé que dans le mail du 17 novembre à son avocat Monsieur [S] indique qu’il va faire réponse à Madame [I] en demandant la remise des 100% de 2023-2024 et l’échéancier sur 36 mois et que dans son mail du 17 novembre 2025 Madame [I] indique « je vous propose… »
Ainsi, il est loisible de considérer que ces différents échanges représentent des négociations entre les parties, mais que l’accord n’a pas été formellement accepté par les 2 parties. Au surplus le juge des référés constate que la société SLH FRAN ne produit rien de plus que ce dernier mail où le prétendu accord semble ne pas être finalisé.
En conséquence, le juge des référés considère que la société SLH FRAN est défaillante à démontrer la réalité d’un accord formel et exprès entre elle et la société CARMILA France.
En vertu des dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La société SLH FRAN ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées, en conséquence, elle sera condamnée à verser, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 55.841,58 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 2 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes du bail commercial, il est expressément prévu la clause suivante : « ARTICLE 9. IMPAYÉS MODALITÉS DE PAIEMENT. A défaut de paiement des Loyers, Charges, Impôts, taxes, redevances, contributions et/ou accessoires, et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du présent bail, et ce quelle qu’en soit la cause, notamment en cas d’insuffisance de provision bancaire à la date du prélèvement, celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de dix (10) % de leur montant, le PRENEUR étant d’ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes. »
Le juge des référés observe que la clause est rédigée de manière claire et précise, qu’elle est conforme aux pratiques commerciales et qu’elle a été acceptée. En conséquence, la société SLH FRAN sera condamnée à payer à la société CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, une somme de 5.584,16 euros au titre de l’indemnité en application du point E de l’article 9 du bail, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points conformément au point E de l’article 9.
La société SLH FRAN sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois et une mensualisation des loyers et charges.
Il a été jugé qu’aucun accord formel n’a été fait entre les parties, qu’ainsi cette demande ne saurait prospérer.
Il convient de rappeler que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut accorder des délais, compte tenu de la situation du débiteur, mais également en considération des besoins du créancier.
Au demeurant, la demande de délai de paiement formulée faisait partie de la négociation non aboutie et il est observé que dans ce cadre madame [I] indiquait « nous pouvons étaler votre dette sur 24 mois ».
Au surplus, à l’appui de cette demande, la société SLH FRAN produit son bilan au 30 juin 2025 faisant apparaître un résultat net négatif de 71 128€, des capitaux propres négatifs de 83 000€ et une trésorerie de 4513€.
Ainsi la société SLH FRAN produit à suffisance les éléments tendant à démontrer les difficultés financières pouvant fonder l’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.
Il sera par conséquent accordé à la société SLH FRAN un échéancier de 24 mensualités égales, la première échéance devra être versée dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
La société CARMILA France a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de condamner la société SLH FRAN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la société SLH FRAN.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour juger du présent litige.
CONDAMNONS la société SLH FRAN à verser, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 55.841,58 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 2 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an.
CONDAMNONS la société SLH FRAN à payer à la société CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, une somme de 5.584,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
DISONS que le débiteur pourra se libérer en 24 mensualités égales,
DISONS que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification de l’ordonnance, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société SLH FRAN à payer la somme de 1 500 € à la société CARMILA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SLH FRAN aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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