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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 juin 2026, n° 2026009790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026009790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 juin 2026
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SARL AM 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* SARL AM 31,
[Adresse 1],
comparante, en la personne de
Monsieur [E] [X]
, [Adresse 2], co-gérant de la SARL AM 31, assisté de
Maître [N] [R]
, du cabinet AXIOMAVOCATS, avocate au barreau de Toulouse.
* Monsieur [S] [G] [K] [D], [Adresse 3], également co-gérant de la SARL AM 31.
Sur demande d’ouverture, en date du 29/05/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL AM 31, [Adresse 4],
N° siren : 513 992 008 – N° gestion : 2009B02359
« Toutes opérations de commercialisation, vente, échange, importation, exportation de tous meubles notamment, mais non exclusivement de meubles et accessoires et de salles de bains, appareils électroménagers, négoce et représentation de tous articles, éléments, matériaux ou matériels se rapportant à l’habitat. »
La SARL AM [Cadastre 1] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 04/06/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 04/06/2026, Monsieur [E] [X], assisté de Maître [N] [R], a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [E] [X] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « … l’activité a été impactée par la crise immobilière… baisse des projets de rénovation, impactant les
ventes de cuisines… dégradation de la trésorerie… impossible de faire face aux charges courantes… et les perspectives demeurent trop limitées… »
* SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [E] [X] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL AM 31, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible de l’ordre de 450 000 euros, et d’un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 37 000 euros, avec un découvert autorisé de 35 000 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL AM 31 est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (5) au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires (305 000 euros) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARL AM 31, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SARL AM [Adresse 5] [Adresse 4]
N° siren : 513 992 008
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 08/06/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN
Liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 6] ;
Désigne Maître [B] [H] [Adresse 7], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai d’un an ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [S] [G] [K] [D] et Monsieur [E] [X] demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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