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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 févr. 2026, n° 2025021383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021383
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS TEMSYS
Immatriculée sous le numéro 351 867 692, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Thierry LANGE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au barreau de Montpellier
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TAVARUA
Immatriculée sous le numéro 843 899 808, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Maitre Thierry LANGE Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
LES FAITS
Le 14 septembre 2021, la SASU TAVARUA souscrit auprès de la SAS TEMSYS un contrat de location longue durée (LLD) portant sur un véhicule automobile Mercedes CLC, conclu pour une durée de 37 mois, avec un kilométrage contractuel de 50 000 kms et un loyer mensuel de 796,62 € TTC.
La société TAVARUA cesse de régler les loyers dus au titre des factures n° 809285372 et n° 809357836 des mois de juin et juillet 2024, pour un montant total de 1 593,24 € TTC.
Le 25 juin 2024 le véhicule est restitué par la société TAVARUA à la société TEMSYS avec un kilométrage réel de 97 034 km, soit un dépassement du kilométrage contractuellement prévu.
Le 31 juillet 2024 à la suite de la restitution du véhicule, la société TEMSYS émet une facture de fin de contrat n°809465570 d’un montant de 8 279,52 € TTC au titre de la régularisation et de l’ajustement des loyers, pour la période allant du 25 juin au 31 juillet 2024, du fait du dépassement constaté du kilométrage.
Le 11 décembre 2024, par l’intermédiaire de la société CONCILIAN, la société TEMSYS met en demeure la société TAVARUA de lui régler sous huit jours la somme de 9 992,76 €, soit 9 872,76 € TTC au titre des factures impayées et 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement. La société TAVARUA en accuse réception le 17 décembre 2024.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 octobre 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société TEMSYS assigne la société TAVARUA à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner la SASU TAVARUA à payer à la société TEMSYS la somme de 9 992,76 € en principal au titre du contrat susvisé.
* Condamner la SASU TAVARUA à payer à la société TEMSYS, les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal sur la somme de 9 992,76 € à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner la SASU TAVARUA à payer à la société TEMSYS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SASU TAVARUA aux entiers dépens.
La société TEMSYS fonde ses demandes sur les dispositions liminaires des contrats et les pièces produites.
Elle fait valoir que le contrat de location longue durée du 14 septembre 2021, assorti de ses conditions particulières et générales, régulièrement acceptées par la société TAVARUA, constituent le fondement contractuel de la créance réclamée à cette dernière.
Elle soutient que la société TAVARUA a manqué à son obligation essentielle de paiement, en ne réglant pas les loyers de juin et juillet 2024, qu’elle a dépassé le kilométrage contractuel, justifiant un ajustement financier en fin de contrat, et que ces manquements caractérisent une inexécution fautive du contrat.
Elle fait valoir également l’article 13.3 des conditions générales du contrat de location, qui prévoit expressément qu’en fin de location les loyers sont recalculés en fonction de la durée effective et du kilométrage réellement parcouru, et qu’ainsi le dépassement de près de 47 000 kms justifie l’ajustement facturé.
Elle fait valoir enfin qu’en application de l’article 10.5 des conditions générales du contrat de location et de l’article L.441-10 du code de commerce, elle sollicite le paiement par la société TAVARUA des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure et une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
La SASU TAVARUA ne comparait pas et ne conclut pas.
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société TAVARUA ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal examinera les pièces produites par la SAS TEMSYS.
Sur la demande au titre des factures impayées.
La société TEMSYS appuie ses demandes sur le contrat de location longue durée du 14 septembre 2021, assorti de ses conditions générales et des prestations de services associées, signé avec la société TAVARUA, portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes, pour une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 796,62 € TTC, avec un kilométrage contractuel fixé à 50 000 kilomètres et sur les factures au titre des loyers échus, impayées :
N° 809285372 du 1er juin 2024, à titre de loyer sur la période du 1er juin au 30 juin 2024, pour un montant de 796,62 €TTC,
N° 809357836 du 1er juillet 2024, à titre de loyer sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2024, pour un montant de 796,62 €TTC,
Soit un total cumulé des loyers impayés s’élevant à la somme de 1 593,24 € TTC.
Il ressort du procès-verbal de restitution du 25 juin 2024, signé par la société LG TOULOUSE AUTOMOBILE (concession MERCEDES) et la société TAVARUA, que le véhicule a été restitué avec un kilométrage réel de 97 034 kms, soit un dépassement significatif du kilométrage contractuel de 50 000 kms.
L’article 13.3 des conditions générales du contrat de location précise : « Dans tous les cas de fin de location, le loueur procèdera, après restitution du véhicule par le locataire, a un ajustement des loyers TTC (toutes prestations de services incluses) selon les modalités suivantes : le loyer sera recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé ;».
En application de ces stipulations contractuelles, la société TEMSYS est donc fondée à procéder à une régularisation de fin de contrat, selon la facture n°809465570 du 31 juillet 2024, au titre de l’ajustement des loyers pour la période allant du 25 juin au 31 juillet 2024 et incluant l’ajustement du kilométrage du fait de son dépassement constaté, pour un montant de 8 279,52 € TTC,
Il ressort du décompte produit par la société TEMSYS que la créance totale qu’elle détient à l’encontre de la société TAVARUA, incluant les loyers impayés et la facture de fin de location, s’élève à la somme de 9 872,76 € TTC (1 593,24 € TTC + 8 279,52 € TTC).
Par lettre recommandée du 11 décembre 2024, la société TEMSYS a mis en demeure la société TAVARUA de lui régler la somme de 9 992,76 € au titre des factures impayées en y ajoutant la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement. La société TAVARUA en a accusé réception le 17 décembre 2024 sans y donner de suite.
La créance de la société TEMSYS, d’un montant total de 9 872,76 € TTC en principal, est ainsi certaine, liquide et exigible.
L’article 10.5 des conditions générales du contrat de location stipule : « En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal :
Des intérêts calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité,
Conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros par facture impayée ».
En conséquence, la SASU TAVARUA sera condamnée à payer à la SAS TEMSYS la somme de 9 872,76 € au titre des factures impayées n°809285372, 809357836 et 809465570 assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure par la SASU TAVARUA.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées fait état de 3 factures en attente de règlement, la SASU TAVARUA sera condamnée à payer à la SAS TEMSYS la somme 120 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir ses droits, la SAS TEMSYS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SASU TAVARUA à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens. La SASU TAVARUA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SASU TAVARUA à payer à la SAS TEMSYS la somme de 9 872,76 € assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Condamne la SASU TAVARUA à payer à la SAS TEMSYS la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SASU TAVARUA à payer à la SAS TEMSYS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU TAVARUA aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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