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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 janv. 2026, n° 2025018304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018304
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 12 novembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS NOUR’ITURE
Immatriculée sous le numéro 912 097 656, ayant son siège social [Adresse 4] Non comparant)
* Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/01/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La SAS NOUR’ITURE exerce une activité de boulangerie – pâtisserie. Le 15 mars 2022 elle ouvre un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE).
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2022, la SAS NOUR’ITURE souscrit un prêt équipement N°613952E d’un montant de 124 000 euros remboursable en 83 échéances mensuelles à un taux fixe de 2,35% l’an.
Le même jour, monsieur [W] [Y] se porte caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 30 % des sommes dues et pour une durée de 131 mois. Le prêt est également garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société et l’intervention de la BPI.
A compter du mois de mars 2025, la société cesse d’honorer les échéances du prêt, et à compter d’avril 2025, le compte bancaire est débiteur.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la société NOUR’ITURE de solder le débit du compte et lui notifie la résiliation de la convention de compte sous un préavis de 30 jours.
Par courriers recommandés séparés du même jour, la banque met en demeure la société NOUR’ITURE et monsieur [Y], à son titre de caution, de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi, la banque prononcera la déchéance du terme du prêt rendant l’ensemble des sommes dues exigibles par anticipation.
Par courriers recommandés du 28 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE notifie la déchéance du terme du prêt à la société et en informe la caution et les met en demeure de lui régler la somme de 94 533,09 euros pour la société et 28 359,93 pour la caution.
La SAS NOUR’ITURE et monsieur [Y] restant taisants, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 12 septembre 2025 enrôlé sous le N°2025018304, la CAISSE D’EPARGNE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS NOUR’ITURE. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
Par acte extra judiciaire du 24 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [W] [Y]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1217, 1905 et suivants et 2288 du code civil, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* S’entendre condamner la SAS NOUR’ITURE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 544,91 euros au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* S’entendre condamner la SAS NOUR’ITURE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 94 762,47 euros au titre du prêt N° 613952 E selon décompte arrêté au 1 er septembre 2025, outre intérêts au taux de 5,35% l’an du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* S’entendre condamner monsieur [W] [Y], solidairement avec la société, au paiement de la somme de 28 428,74 euros selon décompte arrêté au 1 er septembre 2025, outre intérêts au taux de 5,35% l’an du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* S’entendre condamner in solidum la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* S’entendre condamner in solidum la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] aux dépens ;
* Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions la CAISSE D’EPARGNE produit à l’instance un extrait KBis de la société NOUR’ITURE, le PV d’assemblée générale du 18 août 2022 de la société, les contrats d’ouverture du compte courant et de prêt, ainsi que l’acte de cautionnement et les divers courriers adressés tant à la société qu’à la caution.
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir au tribunal que la convention de compte courant n’étant assortie d’aucune autorisation de découvert, elle est en droit de demander le paiement de son solde débiteur à la société. Concernant le prêt, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, la société NOUR’ITURE devra être condamnée à lui payer l’ensemble des sommes devenues exigibles, indemnité de déchéance du terme incluse, et assorties d’intérêts au taux contractuel, majoré de 3 points soit 5,35%.
Ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la société NOUR’ITURE et monsieur [Y] devront être condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Enfin, elle demande au tribunal que l’exécution provisoire, qui est de droit, ne soit pas écartée.
En défense, ni la SAS NOUR’ITURE ni monsieur [Y] ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, ni la SAS NOUR’ITURE ni monsieur [Y], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. Les conventions d’ouverture de compte bancaire, les contrats de prêt, ainsi que les conventions de cautionnement suivent ce régime.
* Sur la convention de compte courant N°[XXXXXXXXXX01] :
Par convention du 15 mars 2022, la société NOUR’ITURE ouvre un compte bancaire dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE portant le N°[XXXXXXXXXX01]. La convention de compte courant est un contrat, et à ce titre, elle obéit au droit commun. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, les parties ont la faculté d’y mettre un terme.
La CAISSE D’EPARGNE produit à l’instance un courrier expédié le 11 juin 2025 en recommandé avec avis de réception à la société NOUR’ITURE par lequel elle notifie sa volonté de mettre un terme à la convention de compte les liant sous un préavis de 30 jours. En outre, elle produit un extrait de compte mentionnant un transfert du compte au service contentieux pour clôture du compte en date du 28 juillet 2025 et un solde débiteur de 544,91 euros.
En conséquence, la créance de la CAISSE D’EPARGNE envers la SAS NOUR’ITURE concernant la convention de compte courant N°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 544,91 euros est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible, la clôture du compte ayant été prononcée.
Le Tribunal condamnera la SAS NOUR’ITURE à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 544,91 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur le contrat de prêt N°613952E :
Le 10 août 2022, la société NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] à son titre de caution, signent un contrat de prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 124 000 euros, destiné à financer le rachat d’un fonds de commerce et d’un besoin en fonds de roulement. Le prêt est remboursable en 83 mois incluant une phase de préfinancement d’un mois et un différé d’amortissement de 6 mois, et soumis à l’application d’intérêts au taux fixe de 2,95%.
A compter du mois de mars 2025, les échéances du prêt cessent d’être honorées par la société NOUR’ITURE.
Par courrier du 11 juin 2025, expédié en recommandé avec avis de réception, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la société NOUR’ITURE de régler les échéances impayées du prêt sous 30 jours, et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée. Par courrier du 27 août 2025, en l’absence de régularisation de la part de la société NOUR’ITURE, la CAISSE D’EPARGNE l’informe de la déchéance du terme du prêt.
Dans son article intitulé « déchéance du terme et exigibilité anticipée du prêt », la convention de prêt prévoit que le crédit sera résilié et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse dans le cas notamment, du « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat ».
Cet article prévoit, en outre, que l’exigibilité anticipée entrainera l’application d’un taux d’intérêt de retard égal au taux contractuel majoré de 3 points.
L’article 3 des conditions spécifiques au produit, faisant partie intégrale du contrat de prêt et étant paraphé par les parties, prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 6% des sommes devenues exigibles.
La CAISSE D’EPARGNE produit à l’instance un décompte des sommes dues par la société NOUR’ITURE au titre du prêt au 1 er septembre 2025 faisant état d’une créance totale de 94 762,47 euros répartie comme suit :
* 7 925,64 euros « échéances impayées du 10/03/2025 au 10/07/2025 »
* 113,49 euros « intérêts de retard sur échéances impayées »
* 81 054,64 euros « capital restant dû au 23/07/2025 »
* 19,61 euros « accessoires courus du 11/07/2025 au 23/07/2025 »
5 350,93 euros « indemnité de déchéance du terme de 6% des sommes devenues exigibles (cf. Article 3 des conditions spécifiques du contrat de prêt) »
229,38 euros « intérêts de retard à compter du 23/07/2025 au 01/09/2025 ».
La CAISSE D’EPARGNE établit à l’instance la matérialité de sa créance envers la société NOUR’ITURE. Celle-ci est liquide car son montant en est déterminé, certaine par l’effet du contrat, et exigible, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée.
Sur l’engagement de caution de monsieur [W] [Y] :
Le 10 août 2022, monsieur [W] [Y] co-signe le contrat de prêt souscrit par la société NOUR’ITURE à son titre de caution. Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties, le nantissement du fonds de commerce pour 100% du montant emprunté, l’intervention de la BPI à titre de caution à hauteur de 70% et l’intervention de monsieur [Y], à titre de caution à hauteur de 30%.
Le même jour et par convention séparée intitulée « cautionnement solidaire à objet spécial », faisant référence au prêt référence 613952E, monsieur [W] [Y] signe un engagement de caution solidaire pour un montant maximal de 48 360 euros et pour une durée de 131 mois.
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La société NOUR’ITURE étant défaillante dans le règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE, cette dernière est bien fondée à requérir l’intervention de la caution en garantie.
La CAISSE D’EPARGNE produit à l’instance un décompte des sommes dues par la caution en date du 1 er septembre 2025, justifiant d’une créance d’un montant total de 28 428,74 euros, et représentant 30% de sa créance envers la société NOUR’ITURE (94 762,47 x 30%).
En conséquence de tout ce qui précède concernant le prêt N° 613952E, le tribunal condamnera solidairement la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] à son titre de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 94 762,47 euros, dans la limite de 28 428,74 euros concernant monsieur [W] [Y], assortie d’intérêts au taux de 5,35%, taux contractuel majoré, à compter du 2 septembre 2025, lendemain du dernier décompte.
La CAISSE D’EPARGNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] seront condamnés solidairement à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] succombant, ils seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS NOUR’ITURE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 544,91 euros, au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation.
Condamne solidairement la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] à son titre de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au titre du prêt N° 613952E la somme de 94 762,47 euros, dans la limite de 28 428,74 euros concernant monsieur [W] [Y], assortie d’intérêts au taux de 5,35%, taux contractuel majoré, à compter du 2 septembre 2025, lendemain du dernier décompte.
Condamne solidairement la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SAS NOUR’ITURE et monsieur [W] [Y] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier ayant procédé à la mise à disposition Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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