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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 mars 2026, n° 2025020874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020874
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Société SOCAMA OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur, [J], [D]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant
* SAS SV FROID
Immatriculée sous le numéro 903 797 561, ayant son siège social, [Adresse 3] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS SV FROID, exerce une activité d’installation, de maintenance d’équipement thermiques et de climatisation pour les professionnels et les particuliers.
La SAS SV FROID souscrit le 5 novembre 2021, un prêt n° 08875063 de 15 381 € remboursable en 60 mois au taux de 0,60 % auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée BPOC, pour le financement d’outillage et d’un véhicule.
Ce prêt est garanti par la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE et la caution personnelle et solidaire de Monsieur, [J], [D], ce dernier dans la limite de 7 690,50 €, couvrant le paiement du principal, des intérêt, frais et commissions et accessoires, pour une durée de 72 mois.
A compter de mars 2024, la SAS SV FROID se montre défaillante dans le paiement des échéances.
Par courrier recommandé du 6 avril 2024, la BPOC lui adresse une mise en demeure d’avoir à lui payer les sommes dues, sous huitaine.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la BPOC, par l’intermédiaire de la Société FILACTION (société de recouvrement), notifie la déchéance du terme du prêt de la SAS SV FROID et la met en demeure de régler sous huitaine la somme de 8 004,39 € au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 27 mai 2024, la BPOC, par l’intermédiaire de la Société FILACTION, rappelle à Monsieur, [J], [D] sa qualité de caution solidaire de la SAS SV FROID et lui enjoint de régulariser la somme totale de 7 691,80 €.
Faute de règlement, la BPOC met en jeu la garantie de la SOCAMA OCCITANIE qui procède au versement de la somme de 8 554,16 € entre les mains de la BPO qui lui en donne bonne et valable quittance et la subroge dans ses droits.
Selon le dernier décompte arrêté au 25 août 2025, la société SV FROID et Monsieur, [J], [D] reste devoir la somme de 8 554,16 €, intérêts de retard en sus.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extra judiciaire séparés du 23 octobre 2025, dont une copie à fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, la SAS SV FROID et Monsieur, [J], [D].
L’affaire est enrôlée sous le n°2025020874 et est retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Au titre de son acte introductif d’instance, la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 2308 et 1343-2 du code civil de :
* Condamner solidairement Monsieur, [J], [D] et la Société SV FROID à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 7 690,50 euros;
* Condamner la Société SV FROD à régler les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 7 690,50 euros à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner la Société SV FROID à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 361,83 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner solidairement Monsieur, [J], [D] et la Société SV FROID à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SOCAMA OCCITANIE produit :
* Le contrat de prêt
* -L’acte d’engagement de Mr, [J], [D]
* -Les différentes mises en demeure
* -Les décomptes
* -La quittance subrogative
En défense, ni la SAS SV FROID, ni Monsieur, [J], [D] ne se présentent à l’audience, ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignées et convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par le greffe, aucune des parties en défense ne se présente ni ne se font représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant un acte du 5 novembre 2021, la SAS SV FROID a souscrit un prêt auprès de la BPOC. Ce contrat est régi par le droit commun des contrats qui veut qu’il soit négocié, formé et exécuté de bonne foi, qu’il acquière la force de la loi entre les parties et traduit la volonté des parties de se soumettre à des obligations réciproques. En l’espèce, la BPOC s’est engagée à mettre à disposition de la SAS SV FROID une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de cette dernière, moyennant un terme et des modalités convenues, à le rembourser.
Faute par la SAS SV FROID d’exécuter son obligation, la BPOC, au visa de l’article 1103 du code civil, résilie le contrat et prononce la déchéance du terme du prêt. Les sommes dues et à devoir deviennent immédiatement exigibles suivant les clauses du contrat. La société BPOC mobilise sa garantie auprès de la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE. Conformément à son engagement, la société SOCAMA OCCITANIE désintéresse le créancier et se trouve subrogée dans ses droits à l’encontre du débiteur principal comme le prévoit l’article 1346-1 du code civil €. Suivant quittance du 15 octobre 2024, la SOCAMA OCCITANIE a versé la somme de 8 554,16 €.
Au vu des pièces produites, il ressort des décomptes du 25 août 2025, qu’il restait dû par la SAS SV FROID à la société SOCAMA OCCITANIE, sur le prêt n° 08875063, la somme de 8 554,16 €. C’est en l’état que la société SOCAMA OCCITANIE a saisi le présent tribunal d’une action contre le débiteur principal et contre la caution personnelle de son dirigeant.
Selon son assignation, la société SOCAMA OCCITANIE demande au tribunal de condamner solidairement la société SV FROID et Monsieur, [J], [D] à lui payer la somme de 7 690,50 € et la société le complément de 1 361,83 €. A l’appui de sa demande, la société SOCAMA OCCITANIE se fonde sur les dispositions de l’article 2308 du code civil qui veut que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais… ».
La SOCAMA OCCITANIE, se fondant sur le principe du recours personnel et non sur le principe du recours subrogatoire, elle ne peut en conséquence se voir rembourser plus qu’elle n’ a payé. Dès lors le tribunal limitera son recours à la somme de 8 554,16 €, se répartissant comme suit :
* 7 690,50 € à titre solidaire entre la société SV FROID et Monsieur, [J], [D]
* 863,66 € en complément par la société SV FROID
La créance étant certaine par l’effet du contrat, liquide par la détermination de son montant en monnaie fongible, et exigible du fait de la déchéance du terme et des clauses contractuelles d’exigibilité immédiate, le tribunal condamnera :
Solidairement la SAS SV FROID et Monsieur, [J], [D] en sa qualité de caution à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE, la somme de 7 690,50 € plafond de l’acte d’engagement de la caution.
La SAS SV FROID au paiement de la somme de 863,66 €
La société SOCAMA OCCITANIE demandant que ces sommes soient assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la subrogation, et à la charge exclusive de la société SV FROID, le tribunal y fera droit au visa de l’article 2308 visé ci-dessus qui veut que « les intérêts courent de plein droit au jour du paiement ». Sur demande de la société SOCAMA OCCITANIE, les intérêts se capitaliseront par année entière suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société SOCAMA OCCCITANIE ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir un titre exécutoire, il y aura lieu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la SAS SV FROID et Monsieur, [J], [D] à lui verser la somme de 300 €.
La SAS SV FROID et Monsieur, [J], [D] seront passibles solidairement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur, [J], [D] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE la somme de 7 690,50 €.
Condamne la SAS SV FROID à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE la somme de 863,66 €.
Dit que la SAS SV FROID supportera les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 7 690,50 € et sur la somme de 863,66 €.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière.
Condamne solidairement la SAS VF FROID et Monsieur, [J], [D] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS VF FROID et Monsieur, [J], [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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