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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mars 2026, n° 2025015304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025015304
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par :
Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL eMotion Tech
Immatriculée sous le numéro 751 371 964, ayant son siège social [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] représentée par :
Maître Marie-Noëlle GERAULT
, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA
LES FAITS
La SARL eMotion Tech, ci-après eMotion, constituée en 2012, a pour activité la fabrication d’imprimantes 3D pour l’industrie, l’enseignement et les particuliers, Monsieur [Z] [Y], ci-après M. [Y] en était son cofondateur et son gérant.
Au cours de son mandat social, la rémunération de M. [Y] est soumise au régime des travailleurs nonsalariés. A la suite d’un retard de paiements des cotisations par eMotion, l’URSSAF mandate un commissaire de justice afin d’apurer les sommes dues. Un plan de paiement est mis en place prévoyant une première échéance en septembre 2023.
M. [Y] cède ses parts à la société Onesime dirigée par Monsieur [L], ci-après M. [L], selon un protocole de cession de parts signé le 19 décembre 2024, réitéré par acte authentique le 20 février 2025.
Le 20 février 2025, M. [L] est nommé gérant de eMotion en remplacement de M. [Y].
Le 28 mars 2025, le plan de paiement n’ayant pas été respecté, M. [Y] dit que la totalité des sommes restant due à l’URSSAF est saisie sur le livret A de M. [Y].
En avril 2025, M. [Y] se rapproche de eMotion dans le but de convenir des modalités de remboursement des sommes qu’il a avancées. eMotion conteste la prise en charge des sommes.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
M. [Y] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 août 2025, enrôlé sous le n° 2025015304 et assigne eMotion à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire se plaide le 29 janvier 2026.
M. [Y] demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
* Condamner eMotion à payer à M. [Y] la somme de 16 264,02 € au titre des sommes réglées directement par ce dernier à l’URSSAF ;
* Condamner eMotion à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [Y] soutient :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Que les procès-verbaux des AGO du 18 décembre 2023 et du 11 décembre 2024 approuvent les modalités de mise en œuvre des versements des rémunérations aux gérants ainsi que des charges et cotisations afférentes ; que lesdits PV ont été communiqués le 11 décembre 2024 à la demande du notaire ;
Que les sommes dues sont indiquées dans le protocole et dans l’acte authentique ;
Que l’échéancier a été communiqué à M. [L] le 20 décembre 2024.
En défense, eMotion demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
* Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions financières injustes et injustifiées ;
A titre principal,
* Juger que les procès-verbaux invoqués, communiqués tardivement dans le cadre du présent procès, sont entachés d’irrégularités, et de les déclarer en conséquence inopposables à eMotion ;
* Juger que le plan d’apurement personnel des dettes sociales de M. [Y] du 28 août 2023, a été résilié en raison de l’inexécution fautive de M. [Y] de ses obligations, à ses torts exclusifs, et de le déclarer par conséquence non avenu et inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
* Juger que M. [Y] ne justifie pas du montant de sa « créance » de manière certaine à hauteur de 16 264 € ;
* Juger en toute état de cause que eMotion ne peut être redevable de majorations ou des intérêts de retard directement liés au non-respect par M. [Y] du plan d’apurement personnel conclu avec l’URSSAF, qui doivent être retranchés du principal ;
* Juger que la créance de M. [Y] est limitée à la somme de 3 968 € correspondant précisément au 3ème trimestre 2023 à mars 2024 ;
Accueillir la demande reconventionnelle de eMotion en dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
* Juger que M. [Y], en laissant s’aggraver une telle dette qui lui est personnelle en ne respectant pas le plan d’apurement des cotisations sociales dont il bénéficiait personnellement, en privilégiant le remboursement de comptes courant d’associés pour 14 595,86 € ou encore en dissimulant ses actes ainsi que la résiliation du contrat de prévoyance des salariés pour défaut de paiement depuis novembre 2024, a manqué à ses obligations d’information et de loyauté envers M. [L] ès qualités, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et générant un préjudice au détriment de la société dont il était le gérant ;
* Condamner M. [Y] à réparer le préjudice économique et financier causé notamment par la gestion fautive du compte social et par la violation de son obligation d’information, à hauteur de la somme de quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-six centimes (14 595,86 euros) et par l’allocation d’une somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages et intérêts en faveur de eMotion ;
Condamner M. [Y] à réparer le préjudice économique et financier causé par la résiliation du contrat de prévoyance des salariés dissimulée, à hauteur de huit cent cinq euros et trente centimes (805,30 €) et par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en faveur de eMotion ;
* Condamner M. [Y] à payer à eMotion la somme de quinze mille euros (15 000 €) en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation ;
* Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques de M. [Y] et de eMotion ;
* Débouter M. [Y] de sa demande de l’article 700, et le condamner à payer à eMotion la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
eMotion soutient :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1112-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Que les PV des assemblées du 18 décembre 2023 et du 11 décembre 2024 n’ont été portés en temps utile à la connaissance de M. [L] ; qu’il n’en a eu connaissance que dans le cadre du procès ;
Que lesdits procès-verbaux sont équivoques et irréguliers ; que rien ne permet d’affirmer que les associés ont été régulièrement convoqués en application des textes légaux ; que la clause « outre la pris en charge des charges et cotisations y afférents » est peu claire ;
Que le plan d’apurement est conclu entre M. [Y] et l’URSSAF ; que eMotion est totalement extérieure audit plan ;
Que les pièces versées au débat ne permettent pas de s’assurer de la réalité du montant demandé ;
Que M. [Y] n’a pas respecté l’échéancier prévu en 2023 générant une poursuite personnelle et des intérêts de retard qui ne sauraient être imputables à la société ;
Que M. [Y] a réalisé des actes de gestion avant la cession ayant un caractère anormal et fautif et dissimulés comme le remboursement des comptes courants d’associés ou la dégradation de la situation au fur et à mesure des pourparlers jusqu’à la vente finale de eMotion ;
Que M. [Y] a utilisé le compte « Cults3D » pour exposer des objets phalliques en démonstration du savoir-faire de la société, ce qui peut nuire gravement à sa réputation et à son sérieux ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de M. [Y] des 16 264,02 € :
M. [Y] demande au tribunal de condamner eMotion à payer la somme de 16 264,02 € au titre des sommes réglées directement par ce dernier à l’URSSAF ;
M. [Y] soutient que ses rémunérations et les charges sociales y afférentes ont été votées à l’unanimité des associés ; que ces dernières sont inscrites dans les comptes de eMotion ; que M. [L] a été informé de l’existence des dettes sociales et de l’échéancier avant la cession des parts par mail ; qu’il n’a pas souhaité réaliser d’audit des comptes avant la cession ; que eMotion est redevable des cotisations réclamées par le commissaire de justice pour le compte de l’Urssaf ;
eMotion conteste la régularité des procès-verbaux des assemblées ; eMotion considère que les cotisations dues à l’URSSAF relèvent des obligations de M. [Y] ; que c’est M. [Y] est redevable personnellement desdites cotisations ; que eMotion ne peut être tenue responsable des manquements de M. [Y] ;
Le tribunal constate que les rémunérations des gérants dont celle de M. [Y] ont été votées en assemblée générale selon les procès-verbaux des assemblées générales du 19 décembre 2023 et du 11 décembre 2024 versés aux débats (pièces 5 et 6 de M. [Y] et pièce 12 de eMotion) transmis à Me [R], notaire de eMotion, le 11 décembre 2024 (pièce 15 de M. [Y]) ; que l’action en nullité desdits procès-verbaux par eMotion sera écartée compte tenu du fait que seuls les associés peuvent en faire la demande ; que les dits procès-verbaux stipulent l’adoption à l’unanimité de la prise en charge des cotisations sociales afférentes aux rémunérations votées sans en préciser les montants ; qu’il ne peut en être autrement dans la mesure où elles sont provisionnelles et régularisées ultérieurement, que leur montant exact ne peut donc pas être connu au moment de la décision ; qu’en revanche, les rémunérations et les charges sociales des gérants dont celle de M. [Y] doivent être inscrites dans les comptes, ce qui est le cas dans les comptes clos le 30 juin 2024 (pièce 4 de eMotion) et dans les comptes arrêtés au 31 octobre 2024 (pièce 5 de eMotion) ; que lesdits comptes ont été annexés à l’acte de cession des parts (pièce 3 de M. [Y]) ; que l’article 5 du protocole de cession signé le 19 décembre 2024 mentionne dans son article 5 « étant ici précisé qu’un plan de paiement des cotisations dues au service de l’URSSAF est en cours. Le cédant s’engage à communiquer au cessionnaire ce plan de paiement sous
un délai de quinze jours (15 jours) à compter de
la date de signature des présentes » ; que l’échéancier en question a été communiqué par M. [Y] à M. [L] le 20 décembre 2025 (pièce 16 de M. [Y]) et à Me [R], notaire de eMotion, le 17 février 2025 (pièce 14 de M. [Y]) ; que Onesime, cessionnaire, dirigée par M. [L], comptable de profession « déclare ne pas avoir procédé à la réalisation d’un audit portant sur les comptes sociaux, la situation juridique, fiscale sociale et contractuelle de la société ainsi qu’un audit technique et commercial. En conséquence, le cessionnaire a renoncé à la condition suspensive se rapportant à la découverte « d’éléments révélant un possible risque de nature juridique, fiscale, sociale, …, susceptibles d’affecter significativement la valorisation de la société ou de nature à remettre en cause l’intérêt du cessionnaire pour l’acquisition aux conditions évoquées par les présentes » comme mentionné page 8 de l’acte de cession du 20 février 2025 ;
Le tribunal dit ainsi que les rémunérations et les charges sociales y afférentes ont été décidées en assemblée générale de façon régulière ; qu’elles peuvent ainsi être prises en charge par eMotion ; qu’elles ont été inscrites dans les comptes de eMotion ; que M. [L] qui a acheté les parts de eMotion via Onesime en cours d’exercice, en tant que gérant de eMotion ne peut donc pas ignorer ni contester les dettes sociales liées aux rémunérations de M. [Y] ;
Quant au quantum, le tribunal constate que la somme de 16 264,02 € a été virée au commissaire de justice (pièce 17 de M. [Y]) ; que eMotion qui conteste ce montant ne produit aucun élément ni même un compte comptable qui aurait tracé ledit échéancier, ce qui aurait permis d’éclairer le tribunal sur la date d’arrêt de l’échéancier avant ou après la cession et sur le solde restant dû ; que M. [Y] est bien fondé dans sa demande ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera eMotion à payer à M. [Y] la somme de 16 264,02 € au titre des sommes réglées directement par ce dernier à l’URSSAF.
Sur la demande de eMotion des 15 000 € de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la gestion fautive du compte social et par la violation d’obligation d’information :
eMotion demande au tribunal de condamner M. [Y] à réparer le préjudice économique et financier causé notamment par la gestion fautive du compte social et par la violation de son obligation d’information, à hauteur de la somme de 14 595,86 euros et par l’allocation d’une somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages et intérêts en faveur de eMotion ;
eMotion soutient que M. [Y] a fait le choix de rembourser le 12 décembre 2024 son compte courant et celui de M. [S] plutôt que de payer par exemple les cotisations sociales sans que cela ne soit mentionné dans le compromis de vente du 19 décembre 2024 ; que M. [Y] a délibérément contribuer à dégrader la situation financière de la société pendant les pourparlers ;
M. [Y] soutient que le remboursement d’un compte courant peut être demandé à tout moment ; que le remboursement était prévu au protocole et qu’en toute hypothèse, il n’est pas soumis à l’accord préalable de la collectivité des associés, qu’un tel remboursement ne cause aucun préjudice à la société puisqu’il consiste dans l’apurement d’une dette due par la société ;
Le tribunal constate que eMotion ne démontre pas le caractère délibéré de dégrader la situation financière par M. [Y] ; que le remboursement des comptes courant ayant été effectué le 12 décembre 2024, soit antérieurement à la date de signature du protocole du 19 décembre 2024 ; que M. [L] avait la possibilité de ne pas le signer s’il estimait que la situation financière se dégradait ou tout au moins il avait la possibilité de faire diminuer le prix de vente des titres ; que le cessionnaire n’ayant pas réalisé d’audit comme exprimé supra, ne démontrant pas une démarche pro active de demande de renseignement, ne peut soutenir le caractère fautif de la gestion du compte social par M. [Y] ni même la dissimulation du remboursement par M. [Y] ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera eMotion de sa demande de dommages et intérêts au titre de la gestion fautive du compte social et par la violation d’obligation d’information par M. [Y].
Sur la demande de eMotion de dommages et intérêts de 5 000 € pour réparer le préjudice économique et financier causé par la résiliation du contrat de prévoyance :
eMotion demande au tribunal de condamner M. [Y] à réparer le préjudice économique et financier causé par la résiliation du contrat de prévoyance des salariés dissimulée, à hauteur de 805,30 € par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en faveur de eMotion ;
eMotion soutient que M. [Y] a dissimulé la résiliation du contrat de prévoyance des salariés conclu avec Humanis pour défaut de paiement des trimestres 2024, à effet du 30 novembre 2024 ; que les salariés repris n’avaient pas de couverture sociale ; qu’elle a été contrainte de régler l’arriéré et de négocier la repise des contrats ; qu’elle est en droit de réclamer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation fautive ;
M. [Y] soutient que la découverte d’une situation comptable moins bonne que le laisse espérer le dernier bilan ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation d’information ou à une faute de gestion d’autant plus que le cessionnaire a refusé expressément de réaliser un audit juridique, fiscal et social dans le cadre de la cession ;
Le tribunal constate que eMotion verse au débat la pièce 15 constituée de deux échanges entre Malakoff Humanis et M. [Y] ; que le premier datant du 10 décembre 2024 l’informe que des cotisations restent dues, M. [Y] y répond «
Bonjour, quel paramétrage est nécessaire pour que les déclarations soient de nouveau correctes ? Merci »
; que le second datant du 10 décembre 2024 l’informe de la résiliation des contrats, raison pour laquelle la fiche de paramétrage ne lui a pas été envoyée, M. [Y] y répond «
Bonjour, je reçois une lettre m’indiquant que mes contrats ont été résiliés, la société traverse une période difficile mais nous tenons à rester à jour de nos obligations au près de nos salariés, de quelle manière puis-je « relancer » ces contrats ? Cordialement »
; que M. [Y] a été redevable des cotisations certes ; qu’en revanche, il n’a pas refusé de payer, bien au contraire, il a cherché une solution qu’il s’est heurté aux exigences informatiques de paramétrages sociales qui s’adressent à des professionnels de la paye ; que le cessionnaire n’ayant pas réalisé d’audit comme exprimé supra, ne démontrant pas une démarche pro active de demande de renseignement, ne peut non seulement ignorer que les dettes sont
inscrites dans les comptes et encore moins invoquer le manque d’information ; que M. [Y] n’a pas commis de faute ;
De tout ce qui précède le tribunal déboutera eMotion de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique et financier causé par la résiliation du contrat de prévoyance.
Sur la demande de 15 000 € en réparation au préjudice lié à l’atteinte à sa réputation :
eMotion demande au tribunal de condamner M. [Y] à payer à eMotion la somme de 15 000 € en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation ;
eMotion soutient que M. [Y] a créé et utilisé le compte « Cults3D » pour exposer des objets phalliques en démonstration du savoir-faire de la société, ce qui ne peut que nuire à sa réputation et à son sérieux ;
M. [Y] soutient que le compte « Cults3D » appartient à eMotion et est laissé inactif depuis 2018 lors du passage de eMotion du B2C à B2B ; que le cessionnaire dispose des accès et de la liberté de procéder aux suppressions s’il le souhaite ;
Le tribunal constate que eMotion verse au dossier une copie écran susceptible de lui porter atteinte au soutien de sa demande ; qu’en revanche, elle date de du 11 juillet 2017 ; et que eMotion ne conteste pas disposer des codes d’accès lui offrant la possibilité de procéder aux suppressions qu’elle juge opportune ;
De toute ce qui précède, le tribunal déboutera eMotion de sa demande de 15 000 € en réparation au préjudice lié à l’atteinte à sa réputation.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
eMotion succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la M. [Y] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
eMotion qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SARL eMotion Tech à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 16 264,02 € ;
Déboute la SARL eMotion Tech de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL eMotion Tech à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL eMotion Tech aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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