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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 mars 2026, n° 2025025687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025687
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* AGCO FINANCE SAS
Immatriculée sous le numéro 388 432 023, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
ME LEYMARIE Janaïna, Avocat au barreau de Toulouse et par ME CHUQUET Jessica de la SELARLU CABINET CHUQUET, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ETARF LA PYRENEENNE
Immatriculée sous le numéro 842 194 151, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2026 à ME CHUQUET Jessica de la SELARLU CABINET CHUQUET ME LEYMARIE Janaïna
LES FAITS
Le 23 juillet 2020, la société de crédits AGCO FINANCE accorde à la société ETARF LA PYRENEENNE, spécialisée dans les activités de soutien aux cultures, sous forme de crédit-bail n°88140441830, le financement d’un tracteur MASSEY FERGUSON 7726 S D6, prévoyant un premier loyer de 20 000 € HT, 7 loyers annuels de 16 756 € HT, et une valeur résiduelle de 15 000 € HT.
Par procès-verbal du 11 décembre 2020, la société ETARF LA PYRENEENNE accuse réception du tracteur.
A compter du 20 décembre 2022, la société ETARF LA PYRENEENNE cesse de payer les loyers prévus.
Le 29 décembre 2022, la société AGCO FINANCE par lettre recommandée avec AR, met en demeure la société ETARF LA PYRENEENNE de lui payer la somme de 20 160,08 €, sous huit jours, en indiquant qu’à défaut le contrat sera résilié. La société ETARF LA PYRENEENNE en accuse réception le 2 janvier 2023.
Le 20 novembre 2020, la société AGCO FINANCE accorde à la société ETARF LA PYRENEENNE, sous forme de crédit-bail n°88140451119, le financement d’une moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7370 PL, prévoyant un premier loyer de 25 400 € HT, 7 loyers annuels de 30 171 € HT, et une valeur résiduelle de 25 400 € HT.
Par procès-verbal du 11 octobre 2021, la société ETARF LA PYRENEENNE accuse réception de la moissonneuse-batteuse.
Le 23 juin 2022, un avenant modifie l’échéancier de règlement des loyers en prévoyant 6 échéances annuelles de 30 936 € HT du 20 septembre 2022 au 20 septembre 2027, une échéance annuelle le 20 mars 2028 et une valeur résiduelle de 25 400 € HT le 20 avril 2028.
A compter du 20 septembre 2022, la société ETARF LA PYRENEENNE cesse de payer les loyers prévus.
Le 25 octobre 2023, la société AGCO FINANCE par lettre recommandée avec AR, met en demeure la société ETARF LA PYRENEENNE de payer la somme de 37 454,13 €, sous huit jours en indiquant qu’à défaut le contrat sera résilié. La société ETARF LA PYRENEENNE en accuse réception à une date non précisée.
Le 18 décembre 2023, la société AGCO FINANCE met en demeure, par LRAR, la société ETARF LA PYRÉNÉENNE, qui en accuse réception le 21 décembre 2023, de régler sous quinzaine la somme de 275 672,34 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°88140451119, tout en proposant une solution amiable restée sans réponse.
La société AGCO FINANCE, ayant repris les matériels, procède à la revente du tracteur le 2 avril 2024 pour la somme de 132 000 € TTC, et de la moissonneuse-batteuse le 17 juillet 2025 pour la somme de 168 000 € TTC.
Le 10 juin 2025, la société AGCO FINANCE met en demeure, par LRAR, la société ETARF LA PYRÉNÉENNE, qui en accuse réception le 30 juin 2025, de régler sous quinzaine la somme de 107 672,34 € au titre du contrat n°88140451119 et la somme de 18 496,80 € au titre du contrat n°88140441830, tout en proposant une solution amiable restée sans réponse.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 14 novembre 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société AGCO FINANCE assigne la société ETARF LA PYRÉNÉENNE à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
Vu l’article 1134 devenu 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ETARF LA PYRENEENNE d’avoir à régler la somme de 126 169,14 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
* Condamner la société ETARF LA PYRENEENNE à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens d’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
La société AGCO FINANCE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats et les pièces produites
Elle soutient que les contrats de crédit-bail ont été valablement conclus et exécutés, les matériels ayant été livrés et réceptionnés, que la société ETARF LA PYRÉNÉENNE a manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers, que conformément à l’article 7 des conditions générales, le défaut de paiement d’une échéance entraîne la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure restée infructueuse, que les contrats ont donc été régulièrement résiliés, et qu’après récupération et revente des matériels, un solde débiteur subsiste, dont la société ETARF LA PYRÉNÉENNE reste redevable.
La société ETARF LA PYRENEENNE ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société ETARF LA PYRENEENNE ne comparait pas devant le tribunal.
Il sera néanmoins statué sur le fond, et le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile fera droit aux demandes présentées dans la mesure où, des pièces produites aux débats, il pourra les estimer régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande principale et les intérêts :
La société AGCO FINANCE fonde ses demandes sur deux contrats de crédit-bail conclus avec la société ETARF LA PYRÉNÉENNE ; le contrat de crédit-bail n°88140441830 du 23 juillet 2020 portant sur le financement d’un tracteur MASSEY FERGUSON 7726 S D6 et le contrat de crédit-bail n°88140451119 du 20 novembre 2020 portant sur le financement d’une moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7370 PL.
Il ressort des procès-verbaux de réception des 11 décembre 2020 et 11 octobre 2021 que les matériels financés ont été livrés et réceptionnés par la société ETARF LA PYRÉNÉENNE.
L’article 7 I – CLAUSE DE RESILIATION – des conditions générales des contrats prévoit que : «
Le contrat
sera résilié de plein droit sans aucune formalité préalable 8 jours après une mise en demeure envoyée par recommandé avec accusé de réception restée sans effet, si bon semble au crédit bailleur, en cas de (…) non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul foyer. (…) dans ce cas, le locataire s’engage à (…) restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur (…) verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10% (…) »
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société AGCO FINANCE est en mesure de prononcer la déchéance du terme.
La société ETARF LA PYRÉNÉENNE a cessé de régler les loyers contractuellement prévus à compter du 20 décembre 2022 pour le tracteur et du 20 septembre 2022 pour la moissonneuse-batteuse et n’a donné aucune suite aux lettres recommandées avec accusé de réception des 29 décembre 2022 et 25 octobre 2023 de la société AGCO FINANCE de régler les loyers impayés, l’avertissant qu’à défaut de paiement les contrats seraient résiliés conformément aux stipulations contractuelles.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, le contrat de crédit-bail n°88140441830 a été résilié de plein droit le 16 février 2023 et la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°88140451119 est intervenue le 7 novembre 2023.
La société AGCO FINANCE a repris possession des matériels et les a revendus ; le tracteur pour la somme de 132 000 € TTC le 2 avril 2024 et la moissonneuse-batteuse pour la somme de 168 000 € TTC le 17 juillet 2025.
Dans ses LRAR des 29 décembre 2022 et 25 octobre 2023, la société AGCO FINANCE prononce la résiliation définitive de plein droit des contrats de crédit-bail. De ce fait la société AGCO FINANCE a résilié unilatéralement ces contrats.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers et valeur résiduelle à échoir sera prononcée HT.
La société AGCO FINANCE, à l’appui de son décompte de résiliation, du 10 juin 2025, du contrat n°88140441830, fait valoir que la société ETARF LA PYRÉNÉENNE reste lui devoir la somme de 18 496,80 € composée de :
20 107,20 € TTC au titre du loyer annuel arriéré au jour de la résiliation,
83 780 € HT au titre des 5 loyers annuels HT restant à échoir,
15 000 € HT au titre de la valeur résiduelle restant à échoir,
* 9 878 € HT au titre de la pénalité de 10 % sur le montant des loyers et la valeur résiduelle restant à échoir.
* déduction faite de la vente du tracteur MASSEY FERGUSON 7726 S D6 pour un montant de 110 000 € HT (132 000 € TTC).
Soit un total s’élevant à la somme de 17 765, 20 €.
La société AGCO FINANCE, à l’appui de son décompte de résiliation, du 10 juin 2025, du contrat n°88140451119, fait valoir que la société ETARF LA PYRÉNÉENNE reste lui devoir la somme de 107 672,34 € composée de :
37 123,20 € TTC au titre du loyer annuel arriéré au jour de la résiliation,
834,54 €, au titre des intérêts de retard,
154 680 € HT au titre des 5 loyers annuels HT restant à échoir,
25 400 € HT au titre de la valeur résiduelle restant à échoir,
* 18 008 € HT au titre de la pénalité de 10 % sur le montant des loyers et la valeur résiduelle restant à échoir.
* déduction faite de la vente de la moissonneuse-batteuse MASSEY [Localité 1] PL pour un montant de 140 000 € HT (168 000 € TTC).
Soit un total s’élevant à la somme de 96 045,74 €.
Il ressort du réajustement du décompte de créance produit par la société AGCO FINANCE que, déduction faite du produit des reventes, que la créance restante de la société ETARF LA PYRÉNÉENNE s’élève à la somme totale de 113 810,94 €, comprenant 96 045,74 € au titre du contrat de crédit-bail n°88140451119 et 17 765,20 € au titre du contrat de crédit-bail n°88140441830.
En conclusion, la société AGCO FINANCE peut se prévaloir d’une créance d’un montant de 114 819,94 € au titre de la résiliation des contrats pour défaut de paiement des loyers à échéance.
En conséquence, la société ETARF LA PYRÉNÉENNE sera condamnée à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 113 810,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, et la société AGCO FINANCE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts :
La société AGCO FINANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société AGCO FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société ETARF LA PYRÉNÉENNE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens : La société ETARF LA PYRÉNÉENNE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS ETARF LA PYRÉNÉENNE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 113 810,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la SAS AGCO FINANCE du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS ETARF LA PYRÉNÉENNE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS ETARF LA PYRÉNÉENNE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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