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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 13 juin 2025, n° 2023004744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023004744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023004744 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 13 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 18 avril 2025
Demandeur(s) :
* SELARL, [U]-FLOREK – mission conduite par Maître, Julie,n[U], Agissant en qualité de
Liquidateur Judiciaire de la SAS CODIS
,
[Adresse 1] Représentant(s) :
* SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES
Avocats au barreau de PARIS – SELARL Cabinet GENDRE & Associés
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SAS BASARI7, [Adresse 2],
Représentant(s) : – Cabinet DELSOL Avocats Avocats au barreau de Lvon
* SCP BRILLATZ-CHALOPIN
Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER.
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La SAS BASARI7, société holding, est actionnaire et présidente de la SAS CODIS. Cette dernière est actionnaire à 100 % de 4 filiales. (le GROUPE). L’ensemble du GROUPE a une activité de négoce d’articles textiles pour les grandes surfaces.
La SAS CODIS a sollicité une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de TOURS le 5 septembre 2019. Celui-ci a été accordé à l’ensemble du Groupe CODIS par jugement du 10 septembre 2019 avec une cessation des paiements provisoire fixée au 31 août 2019.
Le 12 novembre 2019, l’ensemble du GROUPE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELARL, [U] FLOREK a été nommée Liquidateur judiciaire.
Le 15 septembre 2020, le Liquidateur judiciaire a demandé la nomination d’un Expert ayant pour mission de vérifier la date de cessation des paiements et donner son avis sur la gestion du GROUPE et les possibles détournements d’actifs.
Un pré-rapport a été déposé le 17 septembre 2021 et le rapport définitif le 21 février 2022.
Le 12 septembre 2022, le Liquidateur judiciaire a fait assigner la société BASARI7 et son dirigeant et actionnaire à 90%, Monsieur, [I], afin de demander une condamnation solidaire en comblement du passif du Groupe.
Le 18 novembre 2024, le Tribunal de commerce a condamné solidairement la société BASARI7 et Monsieur, [I] à verser la somme de 22.448.473 € au titre de comblement de passif.
Le 10 décembre 2024, la société BASARI7 et Monsieur, [I] ont fait appel de cette décision.
Le rapport de l’Expert mentionne différents paiements au cours de la période suspecte entre le 31 août et le 10 septembre 2019. Le Liquidateur judiciaire demande l’annulation de ces paiements.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 30 juin 2023, la SELARL, [U] FLOREK, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS, a fait assigner la SAS BASARI7 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 18 avril 2025. À cette date :
La SELARL, [U] FLOREK, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles L 651-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce,
Débouter la société Basari7 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité de l’intégralité des paiements opérés par Codis au bénéfice de la société Basari7 entre le 31 aout et le 10 septembre 2019, pour un total de 168 424,63 euros ;
* Condamner, en conséquence, la société Basari7 à verser à la SELARL, [U]-Florek, prise en la personne de Maître, [C], [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codis, la somme de 168 424,63 euros ;
Condamner la société Basari7 à verser à la SELARL, [U]-Florek, prise en la personne de Maître, [C], [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codis, la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Basari7 et Monsieur, [X], [I],-[L] aux entiers dépens d’instance;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS BASARI 7 dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 1353 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L. 632-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et les explications qui précèdent,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que les demandes formulées par le Liquidateur judiciaire de la société CODIS à l’encontre de la société BASARI7 ne sont pas fondées,
* JUGER que la nullité prévue à l’article L. 632-2 du Code de Commerce demeure facultative,
Par conséquent,
* DEBOUTER le Liquidateur judiciaire de la société CODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* ECARTER la nullité facultative des paiements qui auraient été effectués à la société BASARI 7 pendant la période suspecte,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER en tout état de cause que la somme de 116.000 € versée par la société CODIS à la société BASARI 7 les 2 et 3 septembre 2019 a d’ores et déjà été remboursée à concurrence de 100.000 € le 5 septembre 2019,
* JUGER en conséquence que les demandes formulées par le Liquidateur judiciaire de la société CODIS tendant à obtenir la condamnation de la société BASARI7 à lui rembourser la somme de 168.424,63 € au titre de paiements qui seraient intervenus entre le 31 août et le 10 septembre 2019 sont a minima et en tout état de cause sans objet à concurrence de 100.000 €, Par conséquent,
* DEBOÛTER le Liquidateur judiciaire de la société CODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à concurrence de 100.000 €,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* OCTROYER à la société BASARI7 les plus larges délais de paiement prévus par la Loi, Par conséquent,
* AUTORISER la société BASARI7 à s’acquitter de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge en 24 échéances mensuelles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et par conséquent l’écarter,
* CONDAMNER la SELARL, [U]-FLOREK prise en la personne de Maître, [C], [U] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société CODIS au paiement de la somme de 5.000 € à la société BASARI7 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur les demandes au titre des paiements effectués par la SAS CODIS entre le 31 août et le 10 septembre 2019
Cette somme de 168.424,63 € représente pour 137.500 € des paiements effectués par la SAS CODIS à la SAS BASARI7 entre le 31 août et le 9 septembre 2019, ce qui correspond à la
période suspecte. Sur cette somme, la société BASARI7 a restitué 11.000 €. A ce solde de 126.500 € s’ajoute le règlement en compte courant comptabilisé le 31 août 2019 du remboursement de différents frais pour un montant de 42.424,63 €. Ces frais sont relatifs au mois d’août 2019.
L’article 632-2 du Code de commerce prévoit que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
C’est Monsieur, [I], dirigeant des sociétés BASARI7 et CODIS qui a indiqué dans la demande d’ouverture de redressement judiciaire une date de cessation des paiements au 31 août 2019.
La faculté d’annuler les actes passés au cours de la période suspecte est liée à la connaissance ou non par le créancier de la situation de cessation des paiements du débiteur.
Compte tenu de la position de Monsieur, [I] dans le Groupe : Président des sociétés BASARI7, CODIS et de ses filiales, la société BASARI7 ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société CODIS.
Les règlements effectués, dont l’annulation est demandée, l’ont été au profit d’un seul bénéficiaire, la société holding BASARI7, avec un dirigeant commun entre le créancier et le débiteur.
Avec ce paiement préférentiel le Tribunal constate l’existence d’un préjudice subi par les créanciers du Groupe CODIS.
La société CODIS soutient que :
* Les apports en compte courant détenu par la société BASARI7 dans les comptes de CODIS permettaient les paiements effectués par CODIS.
* Les virements intra groupe l’ont été dans le cadre d’une convention de trésorerie.
* Les sommes versées par la société CODIS à la société BASARI7 l’ont été dans l’intérêt de la société CODIS, qu’elles ont été utilisées pour le paiement de fournisseurs de la société CODIS.
* La société BASARI7 n’a tiré aucun bénéfice de ces virements. C’est ce que tend à prouver l’attestation de l’Expert-Comptable.
Le Tribunal estime que:
* Les apports en compte courant, et plus particulièrement celui du 5 septembre 2019 de 100.000 €, constituent une décision de gestion de la société BASARI7 et ne justifient en aucun cas une compensation avec des virements et/ou un paiement préférentiel faits par CODIS en période suspecte.
* La convention en compte courant a pour objectif une optimisation de la gestion financière du groupe. Dans le cas des virements effectués, ce n’était pas la gestion financière du groupe, contrairement aux apports, qui était organisée, mais le paiement préférentiel de créanciers.
* La société BASARI7, en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements du Groupe, a participé à l’utilisation de la trésorerie de la société CODIS au paiement préférentiel de certains fournisseurs ou partenaires. L’objectif décrit par Monsieur, [I] était de « protéger la trésorerie de CODIS ». Cette dernière est présentée comme la seule valeur à l’actif de la société BASARI7, qu’ainsi la société BASARI7 protégeait son patrimoine, et donc son propre intérêt.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité de l’intégralité des paiements effectués au bénéfice de la société BASARI7 entre le 31 août et le 10 septembre pour un total de 168.424,63 €, déboutera la société BASARI7 de sa demande de limiter les sommes à restituer pour tenir compte du versement de 100.000 €, et condamnera la société BASARI7 à verser à la SELARL, [U] FLOREK, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS, la somme de 168.424,63 €.
Sur la demande délais de paiements
Les paiements concernés datent de 2019, la société BASARI7 soutient ne plus avoir d’actif autre que les titres de la société CODIS, société en liquidation judiciaire, que la situation financière n’a pas évoluée favorablement.
La société BASARI7 ne dit pas en quoi sa situation lui permettrait d’être en mesure de supporter un échéancier afin de s’acquitter de sa dette.
Le Tribunal déboutera la société BASARI7 de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La société BASARI7, qui succombe, sera également déboutée de cette demande.
La demande de la la SELARL, [U] FLORK ès qualités paraît fondée dans son principe ; il conviendra d’y faire droit, en diminuant toutefois son quantum.
Le Tribunal condamnera la société BASARI7 à verser à la SELARL, [U] FLORK, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS, une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
La SELARL, [U] FLOREK ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS sollicite l’application de cette mesure
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Le Tribunal dira que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS BASARI7 devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 651-1 et suivants, L 653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Prononce la nullité de l’intégralité des paiements opérés par la SAS CODIS au bénéfice de la société BASARI7 entre le 31 août et le 10 septembre 2019 ;
Déboute la société BASARI7 de sa demande de limiter les sommes à restituer pour tenir compte du versement de 100.000 € ;
Condamne la société BASARI7 à verser à la SELARL, [U] FLOREK ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS la somme de 168.424,63 € ;
Déboute la société BASARI7 de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société BASARI7 à payer à la SELARL, [U] FLOREK, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS CODIS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société BASARI7 de sa demande à ce titre ;
Dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Condamne la société BASARI7 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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