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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2025L00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2025L00615 N° PCL : 2024J00646
SELARL MARS prise en la personne de Maître [J] [M] contre [B] [O]
Jugement interdiction de gérer
DEMANDEUR
SELARL MARS prise en la personne de Maître [J] [M] [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BIK architecture Ile de France Pays de la [Localité 1], comparant par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE
DÉFENDEUR
M. [B] [O] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 12 Juin 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Ségolène MARES Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SASU BIK ARCHITECTURE ILE DE FRANCE PAYS DE LA [Localité 1] (ci-après BIK ARCHITECTURE) au capital social de 37 500 €, détenu intégralement par la SARL GROUPE F/B ARCHITECTURE, est inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 339 324 899 depuis le 6 décembre 2021. Elle exerçait une activité d’exercice en commun par ses membres de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier de la fonction de maîtrise d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace. M. [B] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3][Localité 5], en était le président. Le siège social était situé [Adresse 4]. Le capital de BIK ARCHITECTURE est réparti entre M. [O] à hauteur de 60% et Mme [K] [I] à hauteur de 40%.
Par acte en date du 14 juin 2024, la SASU BIK ARCHITECTURE a déclaré la cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la SASU BIK ARCHITECTURE et a désigné la SELARL AJRS représentée par Me [J] [R] es-qualités d’administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023. La SARL GROUPE F/B ARCHITECTURE a également été placée en redressement judiciaire à la même date, désignant les mêmes organes de la procédure collective. La SELARL AJRS a rédigé des rapports économiques et financiers concernant les deux structures et a mis en avant le fait que les deux sociétés ne remplissaient pas les conditions d’inscription à l’Ordre des Architectes et les conditions nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte. L’administrateur judiciaire a donc mis en avant cette irrégularité d’inscription auprès de l’Ordre des Architectes ainsi que des documents faussés s’agissant de l’attestation d’assurance permettant l’exercice de l’activité, tant de la société BIK ARCHITECTURE que de la société GROUPE F/B ARCHITECTURE. Il a également fait mention de l’absence totale de trésorerie disponible lors de l’ouverture de la procédure collective des deux sociétés et l’incapacité de payer les salaires des mois de juillet et août de deux salariés de la société BIK ARCHITECTURE.
La SELARL AJRS a alors sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugements en date du 20 août 2024, le tribunal a converti les opérations de redressement judiciaire des deux sociétés en liquidations judiciaires. Le tribunal a nommé la SELARL MARS prise en la personne de Maître [J] [M] ès-qualités de liquidateur.
Par acte en date du 27 mars 2025 remis à l’étude, la SELARL MARS a fait donner assignation à M. [B] [O] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 15 mai 2025.
Compte tenu des pièces diverses par elles détenues, la SELARL MARS représentée par maître [J] [M] es-qualités, considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société BG BTP.
Par conclusions soutenues à l’audience du 12 juin 2025, la SELARL MARS demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Recevoir la SELARL MARS représentée par Maître [J] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BIK ARCHITECTURE ILE DE FRANCE PAYS DE LA [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
EN CONSEQUENCE,
Juger que M. [B] [O] était dirigeant de droit de la société BIK ARCHITECTURE ILE DE FRANCE PAYS DE LA [Localité 1] au moment des faits reprochés ;
Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de M. [B] [O] ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société société BIK ARCHITECTURE ILE DE FRANCE PAYS DE LA [Localité 1] ;
EN CONSEQUENCE,
Faire injonction à M. [B] [O] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
CONDAMNER M. [B] [O] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [J] [M] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 648 130,31 € au titre de l’insuffisance d’actif, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PRONONCER à l’encontre de M. [B] [O] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
ORDONNER l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [B] [O] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [J] [M] ès-qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER M. [B] [O] aux entiers dépens.
M. [B] [O], n’a pas déposé de moyens de défense.
La SELARL MARS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [B] [O] :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* L’absence d’une tenue de comptabilité en 2023,
* La commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société,
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
M. [B] [O] a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal commerce de Versailles le 14 juin 2024. Il ressort de la lecture du jugement d’ouverture qu’il a reconnu que les dettes fiscales exigibles au 31 décembre 2023 n’ont pas été réglées. Il indique également que l’actif disponible est nul avec un passif exigible de 205 046 €. C’est pour cette raison que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023. Cette date est antérieure au délai de 45 jours visé à l’article L.631-4 du code de commerce.
A la lecture des déclarations de créances présentées entre les mains de la SELARL MARS ès-qualités, laisse apparaître un certain nombre de dettes dues depuis de nombreux mois.
Force est de constater que M. [B] [O] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti.
Ce point doit être retenu à l’encontre du dirigeant.
Sur l’absence de tenue de comptabilité sur l’année 2023
La société clôture ses comptes au 30 juin de chaque année.
Il a été communiqué à la SELARL MARS es-qualités les bilans 2021 et 2022, mais celui de l’année 2023 n’a pas été établi.
L’absence de tenue de comptabilité entre les mains du liquidateur judiciaire est une faute qu’il convient de sanctionner, d’autant plus que la société rencontrait des difficultés financières importantes. Dans ce contexte, l’absence de tenue de la comptabilité pose une réelle difficulté pour un dirigeant avisé.
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
M. [B] [O] a commis plusieurs actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
Il a exercé la profession d’architecte sans en détenir le diplôme et il a acquis la société de M. [G] sans évoquer le fait qu’il ne détenait pas de diplôme d’architecte.
Par courrier en date du 3 septembre 2024, la société AXA a indiqué à la SELARL MARS que l’attestation d’assurance décennale obligatoire produite par le dirigeant datée du 22 janvier 2024 pour la période du 1 er janvier 2024 au 1 er janvier 2025, à l’entête du courtier, la société ROEDERER située à [Localité 6] était un faux.
M. [B] [O] a confirmé à la SELARL MARS la prise en charge des loyers de son appartement situé [Adresse 5] à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois de février 2024 par la société BIK ARCHITECTURE.
Un certain nombre de mouvements bancaires inexpliqués ont été opérés par M. [B] [O] pour un montant de 9 311,24 €.
Ces différentes actions doivent être sanctionnées.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par M. [B] [O] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société. De la même façon, ces fautes commises par M. [B] [O] justifient une sanction personnelle et nécessitent qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 653-3-1 et L. 653-4 du code de commerce.
Sur la sanction personnelle
Les différents points mentionnés ci-dessus rendent pertinent le prononcé s’une sanction personnelle à l’encontre de M. [B] [O], en application de l’article L.653-4 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL MARS il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS BIK ARCHITECTURE a été établi en date du 5 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il considérait comme justifiées les demandes de la SELARL MARS et qu’il était favorable à la demande de sanction tant patrimoniale que personnelle faite par le demandeur et qu’il suggérait une mesure d’interdiction de gérer.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL MARS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de : 654 401,39 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
* Super privilège des salaires : 24 623,24 €
* [Localité 7] privilégiées : 43 354,73 €
* [Localité 7] chirographaires : 586 423,42 €
L’insuffisance d’actif définitif est donc de : 648 130,31 €.
M. [B] [O] n’a pas contesté le montant du passif.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
M. [B] [O] a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles le 14 juin 2024. Il ressort de la lecture du jugement d’ouverture qu’il a reconnu que les dettes fiscales exigibles au 31 décembre 2023 n’ont pas été réglées. Il indique également que l’actif disponible est nul avec un passif exigible de 205 046 €.
La lecture des déclarations de créance présentées entre les mains de la SELARL MARS ès-qualités laisse apparaître toutefois un passif d’un montant de 654 401,39 € comprenant un certain nombre de dettes dues depuis de nombreux mois.
Les créances les plus anciennes sont :
* [V] Humanis AGIRC ARRCO : 1 988,85 €, cotisations dues pour les mois de janvier, août, septembre, décembre 2023 qui correspond en partie à la TVA due à compter du 1 er décembre 2023 ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée 2023 et entre mars et juin 2024,
* Direction Générale des Finances Publiques : 11 126,00 € qui correspond en partie à la TVA due à compter du 1 er décembre 2023 ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2022 et de l’année 2023,
* BPI France : le 16 octobre 2023, BPI France a mis en demeure la société BIK ARCHITECTURE représentée par M. [B] [O] lui indiquant qu’à cette date, au titre du concours qui lui a été consenti, le montant qui doit être remboursé s’élève à la somme de 70 491,53 €. Un paiement a été réclamé sous 30 jours.
* Le compte bancaire de la société est régulièrement débiteur. En septembre 2023, le solde débiteur varie entre 60 032,61 € et 83 421,07 €.
* La créance déclarée par BPI France au titre du compte débiteur s’élève à 67 985,93 €.
Dans le cadre de son jugement du 25 juin 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 soit près de 6 mois avant la date d’ouverture de la procédure collective. A ce jour, cette décision est définitive.
M. [B] [O] ne peut faire croire au tribunal qu’il a été négligeant alors même qu’il avait une large expérience de la vie des affaires depuis 2006.
M. [B] [O] a donc commis une faute de gestion et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a contribué à l’insuffisance d’actif de la société. En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [B] [O].
Sur l’absence de tenue de comptabilité sur l’année 2023
La société clôture ses comptes au 30 juin de chaque année.
Il a été communiqué à la SELARL MARS es-qualités les bilans 2021 et 2022, mais celui de l’année 2023 n’a pas été établi.
L’absence de tenue de comptabilité et l’absence de sa remise entre les mains du liquidateur judiciaire est une faute qu’il convient de sanctionner, d’autant plus que la société rencontrait des difficultés financières importantes. Dans ce contexte, l’absence de tenue de la comptabilité pose une réelle difficulté pour un dirigeant avisé.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [B] [O].
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
M. [B] [O] a commis plusieurs actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
* Il a exercé la profession d’architecte sans en détenir le diplôme. Il a acquis la société de M. [G] sans évoquer le fait qu’il ne détenait pas de diplôme d’architecte. Il a reconnu qu’il se prévalait dans ses relations avec ses clients de sa qualité d’architecte, dans la mention DPLG.
La situation juridique des deux sociétés présidées par lui n’était pas conforme aux dispositions légales et ne remplissait pas les conditions d’inscription auprès de l’Ordre des Architectes ainsi qu’aux conditions nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte. Mme [I], coactionnaire de la SAS GROUPE F/B ARCHITECTURE a déclaré à la SELARL MARS que M. [B] [O] ne se présentait pas sur les chantiers, faute de disposer de l’expertise requise pour échanger avec ses relations avec les tiers de sa qualité d’architecte, sans la mention DPLG.
Par courrier en date du 3 septembre 2024 produit aux débats, la société AXA a indiqué à la SELARL MARS que l’attestation d’assurance décennale obligatoire produite par le dirigeant datée du 22 janvier 2024 pour la période du 1 er janvier 2024 au 1 er janvier 2025, à l’entête du courtier, la société ROEDERER située à [Localité 6], était un faux. En effet, le contrat était résilié au 1 er juillet 2024 pour non-paiement des cotisations et que les garanties étaient suspendues à compter du 13 octobre 2023.
M. [B] [O] a confirmé à la SELARL MARS la prise en charge des loyers de son appartement situé [Adresse 5] à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois de février 2024 par la société BIK ARCHITECTURE. La société a réglé ces loyers personnels à hauteur de 52 000 €, tel que cela apparaît sur les relevés bancaires sous l’intitulé « Vir [T] [E] »
Un certain nombre de mouvements bancaires inexpliqués ont été opérés par M. [B] [O] pour un montant de 9 311,24 €. On peut noter à la lecture des relevés bancaires qu’un certain nombre de dépenses personnelles n’est pas visé dans cette liste et semble également ne pas avoir été faites dans l’intérêt de la société.
Ces différents agissements ont bien évidemment eu pour conséquence l’aggravation du passif de la société.
Ces fautes manifestes ne peuvent être analysées comme des simples négligences et il conviendra de les retenir à l’encontre de M. [B] [O].
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [B] [O].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Dans le cadre du jugement d’ouverture en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société BIK ARCHITECTURE et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 31 décembre 2023, soit près de 6 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée de 648 130,31 €, il est clair que les fautes de gestion commises par M. [B] [O], absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, absence de comptabilité pour l’exercice 2022/2023 et la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société. En outre des dettes nouvelles (11 625,08 €) sont nées entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture.
Comme il est exposé plus haut concernant chacun des griefs retenus, les fautes de gestion commises par M. [B] [O] ont toutes eu une incidence sur l’insuffisance d’actif de la SAS BIK ARCHITECTURE. C’est donc à juste titre que la SELARL MARS représentée par maître [J] [M] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, M. [B] [O] a commis un certain nombre de fautes de gestion :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus par la loi,
* L’absence d’une tenue de comptabilité en 2023,
* Commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
De plus, il n’était pas inscrit à l’Ordre des Architectes et avait falsifié son attestation d’assurance.
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. [B] [O] à une sanction d’interdiction de gérer de 10 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [B] [O]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 648 130,31 €.
Lors de l’audience, M. [B] [O] non comparant, n’a donné aucune information sur sa situation patrimoniale, familiale et sociale.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [B] [O], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [B] [O] à payer entre les mains de la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [J] [M], la somme de 120 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS BK ARCHITECTURE.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARLMARS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [B] [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [B] [O] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
* Prononce, pour une durée de dix ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l’encontre de M. [B] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 6] [Localité 8] ;
* Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
* Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
* Condamne M. [B] [O] à payer la somme de 120 000 € en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL MARS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SASU BIK ARCHITECTURE ILE DE FRANCE PAYS DE LA [Localité 1], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne M. [B] [O] à payer à la SELARL MARS, ès-qualité, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne M. [B] [O] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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