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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2025001634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 10/02/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 29/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Madame [Z] [C] [G] [L] [Adresse 7] Activité: Conseil en systèmes et logiciels informatiques Répertoire sirene : [Numéro identifiant 8]
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire :
Monsieur Jean Marc BANQUET D’ORX,
* Mandataire Judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [D] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [D],
Le jugement du 29/04/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 29/04/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 février 2025 à 14 h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
— Madame [Z] [C] [G] [L],
— SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [D] – SYLVIE DUVAL représentée par Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire,
SITUATION PASSIVE :
Le passif (en cours de discussion) se décompose, sous toutes réserves comme suit :
Echu A échoir Totaldefinitif Nondefinitif Total
Super
Privilégiée 97278,00 364669,07 461 947,07 1200,00 463 147,07
Chirographaire 225006,59 60111,95 285118,54 31149,33 316267,87
TOTAL 322 284,59 424 781,02 747 065,61 32349,33 779 414,94
NONDefinitif
Contestation31149,33
Provisionnel 1200.00
TOTAL 32349,33
Dont près de 365 000 €uros à échoir déclarés au titre des emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 13] et [Localité 11].
Dont près de 190.000 €uros déclarés par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France le 28/01/2025 après avoir été relevé de sa forclusion, au titre de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 9]. Dont près de 35 000 €uros déclarés au titre de prêts à la consommation.
Dont près de 42 000 €uros déclarés au titre de contrats de location.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626 -20 du code de commerce.
CREANCE D’EMPRUNT IMMOBILIER DE LA BRED BANQUE POPULAIRE (créance déclarée, à échoir, à hauteur de 155 700,02 €uros + intérêts au taux de 2,67 %) :
Remboursement selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure (la durée de remboursement restant à courir étant supérieur à 10 ans)
En cas d’arrêté du plan, il conviendra de préciser que les mensualités nées pendant la période d’observation seront reportées en fin d’amortissement.
SITUATION PARTICULIERE DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Ayant été relevé de sa forclusion le 28/01/2025 au titre de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 9], la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France n’a pas pu être consultée en même temps que les autres créanciers.
Au jour de l’ouverture de la procédure, la durée de remboursement restant à courir le concernant, était de 15 ans.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 alinéa 3 du Code de Commerce, le Tribunal pourrait ordonner le remboursement de cette créance selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement
AUTRES CREANCIERS, PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES :
Règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales et constantes (10% par an)
Et ce, par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan. La première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
De consentir à l’inaliénabilité des actifs immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section BT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lots 49 et 272 et sis à [Adresse 10], cadastré section K [Cadastre 6] – lots 87 et 274 et ce, pendant la durée du plan.
Engagement d’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles.
Engagement à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que le débiteur a souhaité présenter un plan de redressement avec apurement du passif su 10 ans ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que les créanciers ont majoritairement accepté le projet de plan ;
Attendu que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ayant été relevée de la forclusion le 28/01/2025 au titre de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 9], cette dernière n’a pu être consultée en même temps que les autres créanciers ;
ATTENDU que conformément à l’article L.626-8 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal ordonnera le remboursement de cette créance selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de Madame [Z] [C] [G] [L] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge-commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, VU l’avis de l’administrateur judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Madame [Z] [C] [G] [L] [Adresse 7] Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques, Répertoire sirene : [Numéro identifiant 8]
Selon les modalités suivantes :
CREANCE D’EMPRUNT IMMOBILIER DE LA BRED BANQUE POPULAIRE (créance déclarée, à échoir, à hauteur
de 155 700,02 €uros + intérêts au taux de 2,67 %) :
Remboursement selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure ,
Dit que les mensualités nées pendant la période d’observation seront reportées en fin d’amortissement,
CREANCE DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.626-8 du code de commerce, la créance sera remboursée selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement.
AUTRES CREANCIERS, PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES :
Règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales et constantes (10% par an)
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l’unique proposition,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
De consentir à l’inaliénabilité des actifs immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section BT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lots 49 et 272 et sis à [Adresse 10], cadastré section K [Cadastre 6] – lots 87 et 274 et ce, pendant la durée du plan.
Engagement d’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles.
Engagement à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section BT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lots 49 et 272 et sis à [Adresse 10], cadastré section K [Cadastre 6] – lots 87 et 274 et ce, pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626- 14 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET BONAPARTE D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [D] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [D] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.
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