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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 juin 2025, n° 2024J00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT LYONNAIS
Immatriculée sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Lucille ROULLET, Avocat au Barreau de Toulouse: Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SOENNO
Immatriculée sous le numéro 801 408 428, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me Lucille ROULLET Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES
LES FAITS
La SARL SOENNO, immatriculée le 7 avril 2014, exploite une activité d’installation d’équipements en génie climatique et énergies renouvelables dont Monsieur, [U], est le gérant de la société depuis 2017.
La SA CREDIT LYONNAIS prête à la SARL SOENNO, pour ses besoins d’exploitation, les sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre d’un prêt professionnel n° 19933975 avec remboursement de 60 mensualités au taux de 3,10 % souscrit par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019,
* 10 000 euros au titre d’un prêt professionnel n°19941637 avec remboursement de 60 mensualités au taux de 1,55 % souscrit par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019.
La SA CREDIT LYONNAIS consent également un prêt de 50 000 euros au titre d’un prêt garanti par l’ETAT (PGE) n°20920133 souscrit par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020.
La SARL SOENNO se trouve en difficultés financières et prend contact avec le gestionnaire de la SA LE CREDIT LYONNAIS afin de solliciter une restructuration des prêts.
En l’absence d’une solution amiable, la société SOENNO restant défaillante dans ses obligations, la SA CREDIT LYONNAIS dénonce tous les concours bancaires et entend voir ladite société régulariser sa situation.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 26 avril 2024, régulièrement signifié, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024J00408, la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SARL SOENNO devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de :
* Juger recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la SARL SOENNO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18 786,13 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 6,10 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19933975 ;
* Condamner la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 546,98 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,55 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19941637 ;
* Condamner la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 46 503,86 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt Garanti par l’Etat N°20920133 ;
* Condamner également la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner la SARL SOENNO aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
La SA CREDIT LYONNAIS se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ainsi que les pièces fournies au dossier.
La SA CREDIT LYONNAIS constatant que la SARL SOENNO ne respectait plus ses engagements en ne s’acquittant plus des mensualités de remboursements des prêts met en demeure le 14 février 2023 de payer l’ensemble des échéances échues impayées ainsi que les intérêts de retard en soulignant qu’à défaut de recevoir le paiement dans les délais impartis, la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Puis, ne constatant pas de réponse de la SARL SOENNO, le 24 août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS met en demeure la SARL SOENNO de payer les montants dus par l’intermédiaire du commissaire de justice SINEQUAE.
C’est ainsi, que la SA CREDIT LYONNAIS s’estime bien-fondé à demander au tribunal de condamner la SARL SOENNO à lui payer les sommes suivantes au titre du contrat de prêt N°19933975, sous réserve des intérêts postérieurs, en date du 14 mars 2024 :
* Principal : 20 663,64 €
* Intérêts de retard échus au 10/08/2023 : 523,67 €
* Indemnité forfaitaire : 850,26 €
* Intérêts au taux de 6,10 % du 11/08 au 13/03/2024 : 643,41 €
* Intérêts au taux de 6,10 % à compter du 14/03/2024 et jusqu’à parfait règlement
: mémoire
A déduire : versements directs : 3 894,85 €
Total sauf mémoire : 18 786,13 €
La SA CREDIT LYONNAIS s’estime bien-fondé à demander au tribunal de condamner la SARL SOENNO à lui payer les sommes suivantes au titre du contrat de prêt N°19941637, sous réserve des intérêts postérieurs, en date du 14 mars 2024 :
* Principal : 5 121,71 €
* Intérêts de retard échus au 10/08/2023 : 93,43 €
* Indemnité forfaitaire : 221,42 €
* Intérêts au taux de 4,55 % du 11/08 au 13/03/2024 : 110,42 €
* Intérêts au taux de 4,55 % à compter du 14/03/2024 et jusqu’à parfait règlement
: mémoire
A déduire : versements directs : 2 000 €
Total sauf mémoire : 3 546,98 €
La SA CREDIT LYONNAIS s’estime bien-fondé à demander au tribunal de condamner la SARL SOENNO à lui payer les sommes suivantes au titre du contrat de Prêt Garanti par l’Etat N°20920133, sous réserve des intérêts postérieurs, en date du 14 mars 2024 :
* Principal : 44 155,68 €
* Intérêts de retard échus au 10/08/2023 : 674 €
* Frais BPI : 685,82 €
* Indemnité forfaitaire : 221,42 €
* Intérêts au taux de 3,80 % du 11/08 au 13/03/2024 : 988,36 €
Intérêts au taux de 3,80 % à compter du 14/03/2024 et jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total sauf mémoire : 46 503,86 €
La SA CREDIT LYONNAIS s’estime également fondée à obtenir la condamnation de la SARL SOENNO à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance.
La SA CREDIT LYONNAIS demande également à ce que la SARL SOENNO soit également condamnée aux entiers dépens.
Enfin la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire.
En réponse à la SARL SOENNO, qui entend rechercher la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde à un endettement jugé excessif, celle-ci considère que l’emprunteur est qualifié d’averti et que le prêt ne peut être qualifié de litigieux puisqu’il appartient à la SARL SOENNO de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas.
En défense, la SARL SOENNO demande au tribunal de :
* Juger que la SA CREDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité civile professionnelle au titre du prêt PGE n° n°20920133, en application de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde en raison du risque d’endettement excessif de l’emprunteur ;
* Débouter la SA CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes au titre de ce prêt.
En toutes hypothèses,
* Juger que la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas prononcé la déchéance du terme suite à sa lettre de mise en demeure en date du 24 août 2023, et que seules les échéances impayées peuvent être réclamées ;
* Inviter la SA CREDIT LYONNAIS à produire un décompte.
A titre infiniment subsidiaire, et en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
* Ordonner une remise en totalité, voire une réduction des intérêts et autres pénalités réclamées ;
* Allouer les plus larges délais de paiement ;
* Débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes au titre du prêt professionnel n°19941637.
S’agissant du prêt professionnel n°19933975
* Inviter la SA LE CREDIT LYONNAIS à produire un décompte ;
* Ordonner une remise en totalité, voire une réduction des intérêts et autres pénalités réclamées ;
* Allouer les plus larges délais de paiement.
En toutes hypothèses,
* Débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
* Condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS au paiement d’une somme de 2 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL SOENNO expose que vu l’endettement initial, le contrat de prêt PGE n’aurait pas dû être consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS, elle justifie l’endettement excessif par la production des comptes annuels en date du 30/09/2023 et du 30/09/2024.
La SARL SOENNO fait constater que la mise en demeure du 24 août 2023 de régler les montants ne fait pas suite à une déchéance du terme qui n’a pas été prononcée et que celle-ci ne vaut pas plus résiliation.
De plus, concernant le prêt professionnel N°19941637, la SARL SOENNO conteste le décompte de la banque mentionnant des encaissements non comptabilisés par la banque. Enfin, sur le prêt professionnel N°19933975, la SARL SOENNO conteste le montant et demande à la SA LE CREDIT LYONNAIS de produire le décompte permettant de faire la lumière sur les montants dus.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SA LE CREDIT LYONNAIS, constatant que la SARL SOENNO ne respectait plus ses engagements en ne s’acquittant plus des mensualités de remboursements des prêts, conformément aux contrats des prêts consentis, a prononcé la déchéance de leur terme et rendu les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles. Faute d’exécution de la société SOENNO, le CREDIT LYONNAIS assigne celle-ci devant notre tribunal, aux fins de l’entendre condamner la société au paiement d’une somme globale de 68 836,97 €.
A titre principal, la société SOENNO recherche la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt PGE qui serait disproportionné eu égard à son endettement qui serait passé en 6 mois de 50 000 € à 100 000 €. La société SOENNO s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil pour soulever le manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde de la banque. L’article 1231-1 veut que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Cet article a trait à la résolution des contrats pour inexécution et non un défaut de mise en garde. Le devoir de mise en garde impose à un créancier professionnel d’informer son client des risques de surendettement eu égard à sa situation financière, à défaut le créancier engage sa responsabilité sur la base d’une faute. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas d’un emprunteur non averti, c’est-à-dire qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le risque d’endettement excessif. A ce titre la société SOENNO est une société ancienne, immatriculée en 2014, qui a souscrit pour son exploitation en 2019 deux prêts, et compte tenu de son activité nécessitant du matériel et des stocks, ne peut être qualifiée d’emprunteur non averti, d’autant que le prêt garanti par l’État (PGE) est un dispositif de soutien aux entreprises qui consiste à accorder des prêts aux entreprises françaises avec la garantie de l’État pour atténuer les retombées économiques provoquées par la pandémie de Covid-19. En l’espèce, la banque a fait une juste application des conditions d’octroi du prêt PGE, négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Pour démontrer son endettement excessif, la société SOENNO fournit dans ses dernières écritures les bilans en date du 31/12/2023 et 31/12/2024 pour faire valoir son surendettement. Or le prêt PGE a été souscrit en date du 22 avril 2020. En conséquence de quoi, le tribunal déboutera la société SOENNO de sa demande de dommages et intérêts.
Lors de la dernière audience, la SARL SOENNO fait valoir que l’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » et soutien que la banque n’a pas notifié la résolution du contrat.
En l’espèce, le tribunal constate que la SA CREDIT LYONNAIS a bien produit une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, de clôture du compte et de dénonciation des relations contractuelles sans régularisation de la situation et sous un délai d’un mois.
Le tribunal déboutera la SARL SOENNO de ses demandes et la condamnera à payer les sommes dues au titre des prêts.
Enfin, la SARL SOENNO produit un extrait de compte de la banque dans ses livres comptables dont les sommes ne peuvent pas être rattachées aux remboursements des prêts de manière formelle, le tribunal déboutera la SARL SOENNO de ses demandes.
Les conditions des prêts étant strictement respectées dans les décomptes produits par la SA LE CREDIT LYONNAIS, le tribunal condamnera la SARL SOENNO à payer la somme de :
* 18 786,13 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 6,10 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19933975
* 3 546,98 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,55 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19941637
* 46 503,86 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt Garanti par l’Etat N°20920133
La SARL SOENNO succombant, elle sera condamnée à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18 786,13 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 6,10 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19933975.
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 546,98 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,55 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°19941637.
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 46 503,86 €, somme arrêtée au 13 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt Garanti par l’Etat N°20920133.
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SARL SOENNO au paiement des entiers frais et dépens.
Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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