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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 18 déc. 2025, n° 2025015607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation en date du 18/12/2025 Rôle n° 2025 015607
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/12/2025
En la cause de
BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») (SA) [Adresse 1] représentée par Maître [G] [A]
contre
CITY CAST (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par [R] [B] [Z] [E] en qualité de président
Par exploit en date du 26/11/2025, BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») (SA) a fait assigner la société CITY CAST (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société CITY CAST (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 754 095 420 et a pour activité : « La conception et l’organisation d’évènements et notamment des congrès, salons, expositions, foires ainsi que toutes prestations rattachées à ces activités ».
La société CITY CAST (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, Maître [G] [A] indique que la créance de la BPIFRANCE correspond à un prêt rebond d’un montant de 73.000,00 euros, contractualisé le 17/04/2020 et avec un remboursement étalé sur 7 années. La première échéance, au mois de juillet 2022, n’a pas été réglée, comme toutes les suivantes.
Deux mises en demeure sont intervenues, la deuxième provocant la déchéance du terme, restées infructueuses. De plus, une ordonnance d’injonction de payer à été rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10/07/2024.
Le dirigeant a proposé à la BPI de régler sur ses deniers personnels la dette BPI, ce que cette dernière a refusé. Maître [A] sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société n’ayant plus d’activité à ce jour.
Monsieur [B] [R], président de la SAS CITY CAS, indique avoir eu des difficultés à compter de la crise sanitaire, un appel d’offre remporté ayant due être reportée à plusieurs reprise pour finir par être annulé.
Monsieur [R] rappelle avoir proposé à la BPIFRANCE de régler personnellement la dette par échéance mensuelle, ce qui lui a été refusé.
Il affirme que la société n’a plus aucune activité, et plus aucun salarié.
Monsieur [R] en termine en indiquant ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 18/12/2025 ainsi que des pièces produites que BPIFRANCE (SA) est créancière à l’encontre de la société CITY CAST (SAS) d’une somme totale de 73.000,00 euros, correspondant à le non-remboursement d’un prêt rebond. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») (SA) fait valoir que la société CITY CAST (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CITY CAST (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société CITY CAST (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [S] [O] – [Adresse 4]
Commissaire de justice : SELARL [F] [Y] et [W] [T] – [Adresse 5] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles
L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R. 641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R. 643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Patrice AUZET
Le greffier.
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