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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 28 mars 2025, n° 2021006526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2021006526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux Chambre n°5
Jugement prononcé publiquement le 28 mars 2025 par mise á la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément a I’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 20 décembre 2024
Demandeur(s) : – Sté LAITERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY La Laiterie Les Arcis 37600 VERNEUIL SUR INDRE Représentants : – GREEN LAW AVOCATS Avocats au barreau de LYON – SELARL GILLET Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux drnitc da CDIF CID NIFCT
[Adresse 2], Représentants : – SCP SALESSE & ASSOCIES Avocats au barreau de Toulouse – SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT Avocats au barreau de Tours
* SAS [Adresse 4], Représentants : – SELARL MONTAZEAU & CARA Avocats au barreau de Toulouse – Maitre Jean-Yves LETERME Avocat au barreau de Tours
SAS CLARKE ENERGY FRANCE [Adresse 6], Représentants : – SCP DBM Avocats au barreau de Paris – SCP HERRAULT & CROS Avocats au barreau de Tours Précédemment représentée par : – SELARLU VANDELET & ASSOCIES Avocats a Lyon
* Société ENERGOLUX [Adresse 3],LUXEMBOURG, Représentants : – BMH AVOCATS Avocats au barreau de Paris et de Luxembourg – SELARL SAINT-CRICQ & ASSOCIES Avocats au barreau de Tours
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, compagnie d’assurances
[Adresse 5],
Représentants :
*
SCPA THAUMAS
Avocats au barreau de Tours
*
SELARL MOUREU Associés
Avocats au barreau de Paris
Précédemment représentée par :
*
AXIOM AVOCATS
Avocats a Toulouse
*
ECKART MASCHINENBAU GmbH URLADING [Adresse 1], ALLEMAGNE, Representants : – SOFFAL – COFFRA GROUP Avocats au barreau de Paris – SELARL WALTER & GARANCE Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER
Greffier d’audience : Maitre Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
LES FAITS
En 2013, le Conseil de la Coopérative LAITERIE DE VERNEUIL (ci-aprés désignée la Coop. LAITERIE DE VERNEUIL) décide de la construction d’une unité de méthanisation par extension de la station d’épuration existante.
Ce projet permettrait de produire du biogaz destiné a la production d’électricité a partir de sous-produits : fumier, boues d’épuration, lactosérum.
La conception du projet a été confiée a la société [F] avec laquelle une convention de maitrise d’xuvre a été conclue le 2 mai 2014 aprés qu’une étude préliminaire ait été réalisée.
Le chantier a démarré le 25 mai 2014. Pour ce chantier divers lots ont été attribués aux sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, CITERNEO, CLARKE ENERGY FRANCE, ENERGOLUX et ECKART MASCHINENBAU GMBH.
Le 13 janvier 2015, la société [F] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire le 17 février 2015.
La mise en service a été effectuée en mars 2015.
Des dysfonctionnements sont apparus dans l’usine de méthanisation et la Coop. LAITERIE DE VERNEUIL a commandé un rapport d’audit technique le 10 novembre 2015.
Le 30 décembre 2015,la société LAITERIE DE VERNEUIL a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société [F] et le Mandataire judiciaire de ladite société afin de demander la nomination d’un Expert pour déterminer l’origine des dysfonctionnements de l’usine de méthanisation et chiffrer les éventuels préjudices. L’Expert a été nommé le 11 février 2016.
Aprés plusieurs extensions des opérations d’expertise, le 21 octobre 2019, l’Expert a rendu son rapport.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaires de justice en date des 8, 16, 27 janvier 2020 et le 27 février 2020,la société LAITERIE DE VERNEUIL-COOPERATIVE TOURAINE BERRY a fait assigner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED LIMITED,CITERNEO,ENERGOLUX, SPIE Building Solutions (venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST) et ECKART MASCHINENBAU GMBH,et la société CLARKE ENERGY FRANCE a comparaitre devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Le Tribunal de Toulouse s’est déclaré incompétent par jugement du 4 mars 2021 au profit du Tribunal de commerce de TOURS, et la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé contre décision par la société ECKART MASCHINENBAU GMBH le 15 septembre 2021.
L’affaire a été fixée pour dépt de dossier á I’audience du 20 septembre 2024. A cette date :
La societe LAITERIE DE VERNEUIL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
Vu les dispositions du Code de procédure civile.
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les dispositions du Code rural et de la péche maritime, Vu l’ordonnance n'2016-131 du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence, Vu les piéces du dossier,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X],
> SE DECLARER COMPETENTE et rejeter toutes fins de non-recevoir contraires comme violant l’autorité de chose jugée de l’arrét de la Cour d’appel de Toulouse du 15 septembre 2021 et comme étant infondée ;
>
> JUGER la LAITERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY recevable est bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
>
> REJETER par conséquent toutes demandes, fins et conclusions adverses formulées ä l’encontre de la société LAITERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY ; > REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société CLARKE ENERGY; En conséquence,
>
> JUGER que les sociétés [F], ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX ont engagé leur responsabilité au regard des désordres constatés par l’expert judiciaire et des piéces du dossier ;
>
> DIRE que la compagnie QBE doit sa garantie ä la LAITERIE DE VERNEUIL en raison des fautes commises par son assurée la société [F] ;
>
> A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER, selon leur imputabilité et un partage de responsabilité déterminé par le Tribunal au regard des piéces du dossier, la compagnie QBE, en qualité d’assureur de [F], les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX a payer a la LAITERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 3 115 318,81 £ HT en réparation de son préjudice ;
>
> A TITRE SUBSIDIAIRE. CONDAMNER solidairement la compagnie QBE, en qualité d’assureur de [F], les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX a payer a la LAlTERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 3 115 318,81 £ HT en réparation de son préjudice
>
> EN TOUT ETAT DE CAUSE
>
> CONDAMNER solidairement la compagnie QBE, en qualité d’assureur de [F], les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX a payer a la LAITERIE DE VERNEUIL COOPERATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 65.000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires d’expertise taxés a hauteur de 74.865,60 euros.
Au cours de l’audience, un récapitulatif des demandes a été sollicité. Celui-ci, transmis dans une note en délibéré, est reproduit page suivante :
Imputabilite (QBE)etECKART [F] [F] [F]
Etat des pertes a date consolidesuite realisesparla Prejudice Laiterie Pertes continuant durantladureedu contratEDFAOA a courir et qui serontsubies (20 ans) couriretquisera uenpns dureeducontrat continuanta Prejudice METHANEVAET EDF AOA (20 ans) consolidesuite xeexne realisesparla Prejudice
MontantEHT 344273,74 20724,00 412500,00 313500,00 88126,50
Immateriels Pleces laiterie PJ82,66 Rapportexpertise, PJ30 Conclusions Rapportexpertise d’expertise,PJ30, 60,61,62,63 Rapport (PJ30)
Postes de pertes Surcout annuel lie auxbesoins demaind’ceuvre immaterielles remplacementlatremie Pertedeprodution Valeurresiduellecomptable nonrecouvrable productionreelle2015/2018) Pertesimmaterielleslieesaux erreursd’estimationdelapart dumethanedanslebiogaz Achatdedechetsdecereales supplementaires(rapport expertise,PJ30,60):
MontantsEHT 149275,00 38008,80 10199,00 Pertesdeproduction 69206,78 121166,00 24643,22 Devis reactualise PJ 65
Commentaires DevisreactualisePJ64 Inclusdevisbiogaz maintenancePJ79 ==>PJ84 Devisreactualise PJ65 ==>PJ84
Materiels Pieces laiterie PJ83,84 PJ83,85 PJ60,81,118 PJ84 Conclusions PJ83,84,
Entreprises FLIEGL BMM E Divers
Postes de pertes materielles FournitureTremie IntallationTremie Reparationsdeja etpremix engagees Miseenplacede l’automatisme stockagenouveaux Creationde Tracabilite des
Desordres Tremie Surestimation dela production electrique electrique (achatde cereales)
Etat des pertesa Imputabilite SPIEetECKART [F] [F] (QBE) SPIE [F] (QBE) [F] (QBE)
Non Concerne Non Concerne NonConcerne NonConcerne Non Concerne NonConcerne
MontantEHT
Immateriels Pieceslaiterie
Postes de pertes immaterielles
Montants HT 5500,00 15182,00 4195,44 11096,28 300'059 650 E (deja pris encompte) Inclus AutomatismePJ85 4195(deja prisencompte)
Commentaires Inclus AutomatismePJ65 ==>PJ84 Inclus devis biogaz maintenancePJ79 InclusAutomatisme PJ84
Materiels Pieces laiterie PJ84 Rapportd’expertise PJ30 Rapport d’expertise PJ30 PJ79 PJ84 Rapportd’expertise PJ84
Entreprises 311 BMM E E
Postes de pertes materielles
Desordres Miseajourde fonctionnelle l’analyse Insuffisance Reprise du calorifuge canalisationsa concernantle montage des proximitedu des protections Absencede raccordement digesteur thermiquesdes moteursdes3 Problemede malaxeurs tuyauteriesau niveau du local de pompage, eclaboussures surpression dansles protectiondela Absencede tuyauterieau niveau du pompage central
Imputabilite (QBE) [F] METHANEVAET CITERNEO [F] consolidesuite realisesparla
Non Concerne consolide suite realises par la auxtravaux Prejudice Laiterie
Etat des pertesa Montant EHT 15831,00 4967,00 39703,26
Immateriels Pieces laiterie Conclusions Conclusions 51,55, Conclusions
Postes de pertes Immaterlelles Valeurresiduellecomptable nonrecouvrable Surcoutdemaind’ceuvre,de enservicedeIuniteenmars 2015jusqu’alinstallationdes part imputableace desordre:|PJ82,66, Surcout annuelliea lamain d’oeuvre:59614,50,dont 20%,soit11922.90
Montants EHT 768000 11004,00 lamise 192926,00 poches, 10/12 544900,00 1478,00
Commentaires 10%dumontanttravaux gazometrePJ85 5facturesdifferentes
Materiels PJ85 PJ74,75 Rapport d’expertise P.30 rapport d’expertise page38,(PJ30) PJ60,61,62,63
Entreprises Pieceslaiterie LOWEIST LOWEIST PJ71,PJ72 SPIE,ENEDIS
Postes de pertes materielles LoweistJanvier Tntervention Installationdes poches destockageVERNAT,CITAF Installationd’une Travauxrealises nouvellecuve entrefevrier2016 etavril2017 transtionH1etH3
Desordres Presence d’une seule soupape 2016 auniveau du gazometre Pochede stockage de digestat Absencede ete2018 mise enplace protectionde d’une typeH3
Imputabilite [F] [F] (QBE)ET CLARKE 3078714,99 ENERGY
Etat despertesa date consolide suite realisesparla Prejudice Laiterie NonConcerne
MontanteHT 250921,50 1529672,00
Immateriels Pieces laiterie PJ76,77
Postes depertes immaterielles Analyse B.1:138750,66EHT surperiode2016a2018 Pertedemargesurles moteur
MontantsEHT 270354,00 8875,00 26700,00 7581,47 14815,88 1549042,99
Commentaires InclusdevisITECPJ86 75%dumontantdes facturecompte Inclus devisbiogaz maintenance InclusdevisITECPJ86
Materiels Pieceslaiterie Conslusions 83,84,85, PJ86 PJ85,Conclusions 84,85 PJ86
Entreprises BMM,ITE SCHNELL, ingenierie, Architecte Biogaz Andre ITEC BMM ITEC
Postes de pertes Installationd’un materielles, nouveaumoteuret Chauffage moteur+ raccordement Chaudronnerie electrique Gazmoteur Fraisd’ingenierieet architecture Deplacementdela tochere Raccordement torchere
Desordres Moteurde cogeneration CLARKE Torchere TOTAL
La société CITERNEO dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande ä voir :
> REJETER l’intégralité des demandes de la LAITERIE de VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE BERRY,
>
> Si par extraordinaire une condamnation était prononcée á l’encontre de la société CITERNEO. pour quelque motif que ce soit.
>
> CONDAMNER la société QBE INSURANCE LTD, en sa qualité d’assureur de la société [F], la société SPIE BATIGNOLES SUD OUEST, la société CLARKE ENERGY France, la société ENERGOLUX, la société ECKART MASCHINENBAU Gmbh, a relever et garantir indemne la société CITERNEO,
>
> En tout état de cause.
>
> CONDAMNER tout succombant ä verser ä la société CITERNEO la somme de 6000 £ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
>
> Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile
>
> Vu les articles 1134 et 1147 anciens-1103 et 1231-1 nouveaux du Code civil
>
> Vu la jurisprudence
>
> Vu le CCTP
>
> Vu l’Arrété n°20434
>
> In limine litis : Sur la compétence territoriale
>
> JUGER inopposable a la société SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, la clause attributive de compétence intervenue entre la société ECKART et la société LAITERIE DE VERNEUIL > STATUER ce que de droit sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tours
>
> Sur le fond
>
> DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire des sociétés QBE, ECKART, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE et CLARKE ENERGY a lui payer la somme de 3.115.318,81 euros HT en réparation de son préjudice
>
> DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de condamnation solidaire des sociétés QBE,ECKART, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE et CLARKE ENERGY a lui payer la somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 74.865,60 euros
>
> DEBOUTER la société CITERNEO de sa demande subsidiaire d’stre relevée et garantie par la société SPIE SUD OUEST, a laquelle vient aujourd’hui aux droits la société SPIE INDUSTRIE
>
> DEBOUTER la société QBE EUROPE SA/ NV de sa demande subsidiaire d’etre relevée et garantie par la societé SPIE SUD OUEST, a laquelle vient aujourd’hui aux droits la société SPIE INDUSTRIE
>
> DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de toutes demandes formées a l’encontre de la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, considérant l’absence d’obligation réglementaire et contractuelle á la charge de la société SPIE SUD OUEST de prévoir une automatisation de la tracabilité des substrats
>
> LIMITER les éventuelles condamnations de la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, aux montants déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport
>
> CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/ NV a relever et garantir la société SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées á son encontre au titre de l’absence d’automatisation de la tracabilité des substrats
>
> CONDAMNER la societe LAITERIE DE VERNEUIL a payer a la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
>
> DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision á intervenir La société CLARKE ENERGY FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
>
> Vu l’article 1310 du Code civil,
>
> Vu l’article 1231-1 du Code civil
>
> Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
>
> Vu la jurisprudence citée,
>
> Vu les piéces versées aux débats,
>
> A TITRE LIMINAIRE :
>
> DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de contre-expertise, A TITRE PRINCIPAL :
>
> DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation de la Societé LAITERIE DE VERNEUIL á l’encontre de la Société CLARKE ENERGY ne sont motivées ni en fait ni en droit,
>
> DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause la responsabilité de la Société CLARKE ENERGY ne saurait étre retenue,
>
> En conséquence,
>
> DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de l’ensemble de ses demandes l’encontre de la Société CLARKE ENERGY en toutes fins qu’elles comportent,
>
> A TITRE SUBSIDIAIRE :
>
> DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de maintenance est licite,
>
> DIRE ET JUGER que la société ENERGOLUX devra relever et garantir la société CLARKE ENERGY de toutes les condamnations mises a sa charge,
>
> En conséquence,
>
> LIMITER l’indemnisation de la Société LAITERIE DE VERNEUIL ä hauteur de 20% de la valeur annuelle du contrat de maintenance, soit á la somme de 10.070,93 euros.
>
> CONDAMNER la société ENERGOLUX á garantir et relever indemne la société CLARKE ENERGY de toutes les condamnations mises á sa charge en principal, intéréts et accessoires, A TITRE RECONVENTIONNEL :
>
> CONDAMNER la Société LAITERIE DE VERNEUIL au paiement des factures impayées au profit de la Société CLARKE ENERGY, ä savoir :
>
> La somme de 52.851,46 £ HT, outre les intéréts de retard définis contractuellement, La somme de 15.235,90 £ HT, outre les intéréts de retard définis contractuellement, > PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu entre la Société LAITERIE DE VERNEUIL et la Société CLARKE ENERGY aux torts exclusifs de la Société LAITERIE DE VERNEUIL,
>
> EN TOUT ETAT DE CAUSE :
>
> DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre tous les défendeurs,
>
> DIRE ET JUGER que les conditions permettant au Tribunal de prononcer une condamnation in solidum ne sont pas réunies,
>
> En conséquence,
>
> DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations solidaires á l’encontre des défendeurs, > DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations in solidum a l’encontre des défendeurs,
>
> CONDAMNER la Société LAITERIE DE VERNEIL, ou tout succombant, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, La société ENERGOLUX dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
>
> RECEVOIR la société ENERGOLUX en ses conclusions et la dire bien fondée ;
>
> A titre liminaire et pour le cas ou la LAITERIE DE VERNEUIL maintiendrait sa demande d’expertise complémentaire.
>
> Vu l’article 146 du Code de Procédure civile,
>
> DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne verse pas aux débats le moindre élément tendant á justifier sa demande d’expertise complémentaire ;
>
> DIRE ET JUGER qu’a supposer qu’une telle expertise complémentaire soit ordonnée, celle-ci permettrait uniquement á la LAITERIE DE VERNEUIL de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;:
>
> En conséquence,
>
> DECLARER IRRECEVABLE et, á tout le moins, mal fondée, la demande d’expertise judiciaire complémentaire présentée par la LAITERIE DE VERNEUIL ;
>
> A titre subsidiaire,
>
> DIRE ET JUGER que la demande d’expertise complémentaire de la LAITERIE DE VERNEUIL est dépourvue de pertinence, des lors qu’il est démontre, y compris par les éléments du constructeur LIEBHERR lui-méme, que l’huile Q8 Mahler G8 SAE 40 peut étre utilisée avec le moteur a biogaz LIEBHERR de l’unité de méthanisation de la LAITERIE DE VERNEUIL ;
>
> En conséquence,
>
> DEBOUTER, comme mal fondée, la demande d’expertise complémentaire de la LAITERIE DE VERNEUIL ;
>
> Par ailleurs,
>
> A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la société ENERGOLUX
>
> Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 21 octobre 2019, vu les piéces du dossier,
>
> DIRE ET JUGER que, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il n’a pas été relevé de dysfonctionnement propre au moteur de cogénération fourni par ENERGOLUX;
>
> DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne justifie d’aucun élément pouvant laisser penser que l’huile Q8 Mahler G8 SAE 40 ne pourrait étre utilisée avec les moteurs á biogaz LIEBHERR, et encore moins d’un quelconque lien de cause ä effet entre l’utilisation de cette huile et les arréts dudit moteur ;
>
> En conséquence,
>
> METTRE HORS DE CAUSE la société ENERGOLUX ;
>
> REJETER les demandes de la LAITERIE DE VERNEUIL a l’encontre de la societe ENERGOLUX comme étant abusives et mal fondées ;
>
> REJETER la demande de garantie de la société CLARKE ENERGY comme étant abusive et mal fondée.
>
> A titre subsidiaire,
>
> DIRE ET JUGER qu’a supposer méme que certains arréts du moteur de cogénération examinés par l’expert judiciaire, pour lesquels la cause ne semble pas avoir été identifiée par ce dernier et qui sont au nombre de deux, soient dus a l’utilisation d’une huile non adaptée, ce qui n’est en aucun cas démontré et au contraire contredit par les termes du rapport d’expertise, la responsabilité de la société ENERGOLUX sera en tout état de cause limitée á ces deux postes de préjudice, soit ä la somme totale de 10.968 £ ; > DIRE ET JUGER que la LAlTERIE DE VERNEUIL ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation qui auraient été causées par les arréts du moteur de cogénération aprés le dépót du rapport d’expertise, du 21 octobre 2019 jusqu’a fin 2022, chiffrée á une somme de 112.171,50 £, ni dans son principe, ni dans son montant ; En conséquence,
>
> DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes comme étant mal fondées ; > DIRE ET JUGER que la LAlTERIE DE VERNEUIL ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre du remplacement du moteur de cogénération, chiffrée á un montant de 255.354 £, l’expert judiciaire n’ayant pas préconisé le remplacement du moteur au titre des préjudices indemnisables de premire part, ce remplacement faisant partie des charges d’exploitation normales au bout de 8 ans de fonctionnement de seconde part, et le montant réclamé par la LAITERIE DE VERNEUIL pour le remplacement du moteur n’étant pas justifié de troisiéme part ;
>
> En conséquence,
>
> DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes comme étant mal fondées ; En tout état de cause,
>
> DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre tous les défendeurs ;
>
> DIRE ET JUGER que les conditions permettant au Tribunal de prononcer une condamnation in solidum ne sont pas réunies en l’espéce ;
>
> En conséquence,
>
> DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations solidaires a l’encontre des défendeurs ;
>
> DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations in solidum a l’encontre des défendeurs;
>
> Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
>
> CONDAMNER la LAITERIE DE VERNEUIL a verser a la société ENERGOLUX la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
>
> CONDAMNER la société CLARKE ENERGY a verser a la société ENERGOLUX la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
>
> CONDAMNER la LAITERIE DE VERNEUIL aux entiers dépens. La societe QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
>
> A titre principal
>
> DIRE ET JUGER que la societé [F] n’a commis aucune faute de nature a engager sa responsabilité ;
>
> REJETER par conséquent toute demande dirigée contre QBE s qualité d’assureur de la societé [F] :
>
> A titre subsidiaire
>
> DIRE ET JUGER que la societé QBE ne saurait garantir, en tout état de cause, un quelconque manquement de [F] relatif ä la surestimation de la production électrique ;
>
> REJETER toute demande de condamnation solidaire ;
>
> CONDAMNER tout succombant ä garantir et relever indemne la société QBE de toute condamnation qui serait prononcée a son encontre.
>
> LIMITER la garantie de la société QBE a la somme de 1.351.612,51 euros ;
>
> En tout état de cause
>
> CONDAMNER tout succombant a verser ä la société QBE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ECKART MASCHINENBAU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
Vu le réglement n'1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, Vu la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM)
Vu de rapport d’expertise,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LUIS ET A TITRE PRINCIPAL :
> SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’action engagée par la société LA LAITERIE DE VERNEUIL a l’encontre de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH et de l’inviter á mieux se pourvoir devant le tribunal allemand compétent en application de l’article 25 du Rglement n1215/2012, á savoir le Landgericht Deggendorf (Tribunal de Grande Instance de Deggendorf);
>
> A TITRE SUBSIDIAIRE :
>
> DEBOUTER la sociéte LA LAITERIE DE VERNEUIL de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions formulées a l’encontre de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
>
> DEBOUTER la société LA LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de condamnation solidaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées a l’encontre de la societé ECKART MASCHINENBAU GmbH ;
>
> REDUIRE considérablement les sommes pouvant théoriquement étre mises á la charge de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH et répartir d’éventuels dommages-intéréts entre les différentes défenderesses selon leur part de responsabilité individuellement engagée. La part pouvant théoriquement étre mise a la charge de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH se limitant ä l’absence d’automatisation de la trémie.
>
> REJETER le chiffrage actualisé des postes de préjudices dont se prévaut la société LA LAITERIE DE VERNEUIL :
>
> DEBOUTER la société CITERNEO de sa demande subsidiaire, si cette demande venait ä étre réitérée, d’etre relevée et garantie par la société ECKART MASCHINENBAU GmbH ; EN TOUT HYPOTHESE
>
> CONDAMNER la sociéte LA LAITERIE DE 'VERNEUIL a payer a la societé ECKART MASCHINENBAU GmbH a la somme de 30.000 £ au titre de l’article 700 du CPC ;
>
> CONDAMNER la société LA LAITERIE DE VERNEUIL aux entiers dépens.
Les régles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrété par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
— a nommé Madame Claudine ARLOT, juge chargé de I’instruction conformément aux dispositions des articles 440 a 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
— et a fixé la comparution des parties ä l’audience du 20 décembre 2024, a laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces derniéres.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Tours
La société ECKART MASCHINENBAU, société de droit allemand, conteste la compétence du Tribunal de commerce de Tours en s’appuyant sur la signature de la société LAITERIE DE
VERNEUIL sur le contrat de vente qui précise, dans ses conditions générales, que le .
Le Tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 4 mars 2021, dit que l’affaire qui oppose les différentes parties concernées par le présent jugement est du ressort du tribunal de commerce de Tours.
Le 15 septembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable l’appel formé par la société ECKART MASCHINENBAU concernant le jugement en premiere instance du Tribunal de Toulouse.
L’article 81 du code de procédure civile stipule : .
Le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce de Toulouse, renvoyant l’affaire devant le Tribunal de commerce de Tours, s’impose a ce dernier ainsi qu’a toutes les parties, l’Appel ayant été déclaré irrecevable.
La demande concernant I’incompétence du Tribunal de commerce de Tours sera rejetée
D Préambule
1) Description de I’installation incluse dans la convention de maitrise d’xuvre
La société LAITERIE DE VERNEUIL était tenue par arrété préfectoral, dans son projet de création d’une unité de méthanisation, d’améliorer les conditions de rejet de ses effluents produits avant la réalisation de l’installation et disposait, selon la convention de maitrise d’xuvre, .
Les déchets endogénes a traiter sont amenés par des canalisations depuis la LAITERIE DE VERNEUIL ou la station d’épuration, stockés dans des cuves puis introduits dans le digesteur. Les déchets exogénes, amenés par route, sont introduit manuellement dans le méthaniseur via une premiére trémie comportant 3 rotors alimentés par 3 moteurs avant d’étre déversés dans une trémie secondaire. Le contenu de cette seconde trémie passe par une installation Energy Jet > équipée d’un matériel qui permet d’envoyer le fumier vers le digesteur.
La méthanisation s’effectue dans le digesteur comprenant des agitateurs, sonde de température, sonde de niveau, sonde de pression et soupape de sécurité.
Le biogaz produit, du méthane, est traité dans une unité de cogénération, pour une production combinée de chaleur et d’électricité. L’énergie thermique produite dans le cogénérateur est récupéré pour le chauffage des matiéres dans le digesteur, et l’ensemble des batiments techniques et administratifs. L’énergie électrique produite est cédée.
Les excédents de gaz produits, ou lors d’arrét du générateur, sont bralés dans une torchére. Le digestat sorti du méthaniseur est séparé en phase solide stockée sur place avant épandage et en phase liquide stockée dans des poches souples.
Cette installation est, selon la convention, .
Aucune analyse préalable de la qualité de la matiére premiére fournie n’a été faite pour valider le dimensionnement de I’installation et le potentiel de réalisation de I’objectif.
Suite aux problémes techniques rencontrés, les tonnages prévus ne sont pas introduits. L’alimentation du dispositif n’est pas réguliére.
2) Les dysfonctionnements constatés
A la demande du Tribunal, I’Expert devait analyser les désordres décrits lors de l’audit du 10 novembre 2015.
Il a été constaté 26 dysfonctionnements dont : la trémie fournie par la société ECKART MASCHINENBAU ne correspondait pas au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
la trappe de la trémie permettant le passage du fumier de la premiére trémie vers les moteurs de broyage ne permettait pas une bonne évacuation du fumier,
un dysfonctionnement du moteur n° 3 fourni par la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
le systéme de pesée présent sous la premiére trémie ne fonctionne pas,
la production de méthane n’est pas conforme aux calculs de performance prévus, donc la production d’électricité théorique est surévaluée,
la tracabilité automatique des intrants et des digestats prévue au CCTP n’est pas présente dans l’installation,
des insuffisances au niveau du calorifugeage, du montage des canalisations, de la protection thermique des moteurs, absence de protection de la tuyauterie au niveau du pompage, absence de contrle au montage électrique, absence de soupape au niveau du gazométre,
un sous dimensionnement des poches de stockage, et un excés de matiére séche dans la cuve empéche son bon fonctionnement,
des microcoupures électriques mettent hors service le co-générateur.
Le Tribunal constate que ces dysfonctionnements sont suffisamment nombreux pour rendre I’ensemble de l’installation non conforme a l’objectif d’utilisation initialement fixé.
3) Sur le r6le de la société [F]
Selon la convention signée le 2 mai 2014 entre les sociétés LAITERIE DE VERNEUIL et [F] prévoyait un cout d’investissement total de 2.433.733 £, dont 883.310 £ pour les éléments concernés par le litige (sans indication quant a la TVA incluse ou non). Les honoraires de la société [F] était prévu pour un montant HT de 131.150 £.
Une mission compléte pour [F] était prévue ainsi : conception, choix des fournisseurs en accord avec le maitre d’ouvrage, planification et coordination du chantier avec des visites hebdomadaires, le raccordement avec ERDF, la formation du personnel pour I’utilisation et maintenance du matériel, la mise en service et l’assistance du maitre d’xuvre a la réception de l’installation.
La cessation d’activité de la société [F] est intervenue avant la fin de la mission. Le redressement judiciaire a été prononcé le 13 janvier 2015, et rapidement converti en liquidation judiciaire le 17 février 2015.
Elle n’a pu, entre autre, finir le pilotage et la coordination du projet, la formation du personnel, la supervision de la mise en service et la réception du chantier.
L’absence de cette entreprise au débat ne permet pas une analyse compléte de la réalité de la situation. L’Auditeur note dans son rapport page 28 : l’assemblage technologique reste relativement correct et doit permettre, en dehors de la trémie d’incorporation, […], de faire fonctionner l’unité entre 200 et 235 KWé >. Aucun élément ne permet de connaitre la relation établie entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’xuvre et plus particuliérement l’origine du non-respect du projet initial.
Aucun élément ne permet de savoir a partir de quelle date la société [F] a réellement été absente du chantier.
4) Sur la responsabilité de la société LAITERIE DE VERNEUIL
La société LAITERIE DE VERNEUIL avait un impératif : répondre en peu de temps aux nouvelles exigences administratives de rejet de ses effluents. La construction du méthaniseur devait entre autre répondre a cette nouvelle exigence (cf. étude préliminaire de [F]).
Dans ses relations avec les entreprises, la société LAITERIE DE VERNEUIL a joué un rle important.
Le contrat de maitrise d’xuvre prévoit dans l’article 1 : le MOA restera seul contractant avec les Entrepreneurs et Fournisseurs qui auront été sélectionnés avec l’assistance de [F] >
La société LAITERIE DE VERNEUIL avait parfaitement connaissance du projet initial pour avoir été destinataire de l’étude préalable et avoir signé la convention de maitrise d’xuvre. Pour des raisons de gain de temps et/ou d’argent, la société LAITERIE DE VERNEUIL a refusé de prendre en considération un avis fonctionnel donné par la société SPIE INDUSTRIE FT TFRTIAIRF et validé nar la société MFTHANFVA (nage 26 du rannort de l’Fxnert).
En ne se faisant pas assister par une nouvelle entreprise pour la fin des travaux, la société LAITERIE DE VERNEUIL reste seule responsable de l’achévement de l’installation, du contrle de sa qualité, de la formation du personnel et de sa mise en service.
Aucune réception de l’ensemble de lI’installation n’a été faite, ni la réception des performances des process de méthanisation et cogénération prévue au paragraphe 9.4 du contrat de maitrise d’xuvre.
Aucun échange entre les différentes parties n’a été produit au Tribunal sur la période de construction, d’installation et de mise en route de cette usine.
5) Sur la présence de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dans le litige
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est une société d’assurance. Elle est liée a la société [F] par un contrat de responsabilité civile des bureaux d’études signé le 10 janvier 2013, avec effet au 1er octobre 2012. Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction a chaque échéance annuelle avec un préavis d’un mois.
Aucun élément ne permet de dire que ce contrat avait été rompu avant la réalisation des travaux du méthaniseur.
II) Sur la responsabilité des sociétés [F], ECKART MASCHINENBAU, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, CLARKE ENERGY FRANCE et ENERGOLUX
Préambule
La responsabilité des entreprises sera toujours analysée en paralléle avec celles de la société [F], maitre d’xuvre, et de la société LAITERIE DE VERNEUIL, maitre d’ouvrage.
Toutes les sommes indiquées seront hors taxe
Le Tribunal note des incohérences entre les demandes indemnitaires produites dans les conclusions de la société LAITERIE DE VERNEUIL, les différentes valorisation par l’Expert, et le tableau récapitulatif demandé lors de l’audience et produit en note d’audience (piéce 89). Le tribunal ne retiendra que cette derniére. Cette demande finale est inférieure ä la demande initiale : 3.078.714,99 £ contre 3.115.318,81 £.
La mission de l’Expert consistait, entre autre, a (cf. rapport de l’Expert page 6). C’est donc d’abord ce premier rapport de la société BIOGAZ (Auditeur) qui a aussi fourni le détail chiffré des préjudices, qui sera pris en considération
1) Sur la responsabilité de la société ECKART MASCHINENBAU
La société ECKART MASCHINENBAU a fourni la et son installation pour un prix de 114.708,75 £.
Le 18 juin 2014, la société ECKART MASCHINENBAU envoie un premier devis sur une demande du 17 février 2014.
Le 29 juillet 2014, la société [F] informe la société ECKART MASCHINENBAU que la société LAITERIE DE VERNEUIL a validé l’équipement proposé et demande des précisions sur les équipements et demande un schéma.
Le 29 juillet 2O14, la société [F] demande a la société ECKART MASCHINENBAU : Concernant l’automatisme, quels sont les raccordements a prévoir ? (type et nombre) >
Le 1er aout 2O14, la société [F] envoie a la société ECKART MASCHINENBAU : (piéce 4A).
L’achat de la trémie a été fait sur un devis du 30 juillet 2014, sur la seule signature de la société LAITERIE DE VERNEUIL, aprés plusieurs échanges et modifications du devis initial et non suivant le CCTP envoyé postérieurement.
C’est donc en toute connaissance que l’achat de la trémie auprés de la société ECKART MASCHINENBAU a été fait. La livraison du matériel a été effectuée en novembre 2014. Aucun CCTP signé n’a été fourni. Le CCTP, non signé, fourni, propose une trémie a fond poussant, matériel préconisé par l’Expert. Ce dernier recommande également l’automatisation du processus.
Le Tribunal prend en considération que :
La société ECKART MASCHINENBAU :
A refusé de produire la demande de devis initial envoyée le 17 février 2014 (rapport Expert).
A eu connaissance du CCTP sans pour autant étre engagée par lui. Elle avait connaissance de l’utilisation finale de sa trémie de par les différents échanges, I’Expert conclut que la trémie est .
N’a donné aucune information concernant les problémes d’exploitation de la trémie ni fourni un manuel d’exploitation et d’entretien. Aucune formation n’est prévue pour l’utilisation du matériel alors que la société ECKART MASCHINENBAU soutient : . En ce qui concerne les pannes moteurs : . .
A assisté aux expertises mettant en évidence les dysfonctionnements et pannes répétées sans proposer de solution.
A vendu une trémie qui, selon l’Expert, .
La société LAITERIE DE VERNEUIL .
A accepté un devis non conforme au CCTP correspondant a une trémie a rotors non automatisée. Le Tribunal observe que la trémie adéquate proposée par l’Expert en 2017 a un coüt supérieur de plus de 50% a la trémie commandée. Ce devis a été signé rapidement alors que la société [F] avait encore des interrogations la veille de la commande signée.
Ne s’est pas fait assister lors de la réception et la mise en route de l’ensemble de l’installation.
Le personnel n’a pas recu de formation pour l’utilisation du dispositif prévu dans le contrat [F].
La société [F] .
A participé a l’acceptation d’un devis pour un matériel inadapté a son utilisation et non conforme au CCTP prévu initialement.
Le Tribunal conclut ä la responsabilité conjointe des trois sociétés précitées.
En conséquence le Tribunal condamnera la société ECKART MASCHINENBAU a prendre en charges les réparations déja engagées, soit la somme de 10.199 £. Le surcoút annuel, lié aux besoins de main d’xuvre issu des difficultés d’utilisation, sera partagé entre les trois entreprises, soit 114.758 £ (344.273,74 £/3) chacune.
Concernant les indemnisations sur la valeur résiduelle de la trémie, le Tribunal considére qu’a ce jour, soit prés de 10 ans aprés la fin de I’installation, la trémie est toujours en place, qu’avec une valeur résiduelle de 39.125 £ en 2019, elle est complétement amortie ä ce jour. Son changement pour une trémie ä fond poussant automatisée et son installation est une amélioration et/ou un investissement nécessaire aujourd’hui.
Il en va de méme pour l’automatisation pour un montant de 62.207 £.
Le Tribunal déboutera la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de remplacement de la trémie pour un cout de 187.284 £ (149.275+38.009).
2) Sur la responsabilité de la société CITERNEO
La société CITERNEO a fourni un devis le 7 aoüt 2014 pour une citerne souple de stockage pour effluents de 1.500 m3, une citerne souple pour réserve incendie et une assistance a la pose pour un prix de 46.855,41 £.
Aucune précision n’est donnée sur le contexte de la commande acceptée par la société LAITERIE DE VERNEUIL le 14 aout 2014.
Le CCTP produit n’est pas signé par la société CITERNEO.
La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche a la société CITERNEO un systéme de brassage insuffisant générant des dépöts de boue ne pouvant étre vidangés.
Le projet initial prévoyait un systéme de stockage de 4.000 m3, dont une poche de 2.000 m3 sur place.
Le Tribunal prend en considération que :
La société CITERNEO :
N’a pas participé a l’élaboration du plan d’ensemble ni au raccordement a I’installation, ce que reconnait l’Expert. Le CCTP ne lui est pas opposable, car non signé. Ainsi, l’absence de prise en considération des risques d’inondation ne peut lui étre reprochée. Le CCTP prévoyait, dans la rubrique des précisions sur : .
La société LAITERIE DE VERNEUIL :
A accepté un devis correspondant a une poche de stockage plus petite que celle du projet initial.
A accepté un devis ne remplissant que trés partiellement (aucune étude préalable) ses obligations initiales.
Avait prévu que : .
A refusé de désigner l’entreprise ayant effectué l’installation et les raccordements ä I’ensemble du systéme de stockage des digestats.
L’Expert a reconnu que les mesures de siccité donnaient des valeurs admissibles d’utilisation de la poche, les résultats sont satisfaisant ä partir du 7 décembre 2016. Les prélévements réalisés unilatéralement par la société LAITERIE DE VERNEUIL en septembre 2018 ne seront pas retenus, aprés 3 ans d’utilisations dans des conditions inconnues et plus particuliérement les conséquences liées aux .
Ne s’est pas faite assister lors de la réception et la mise en route de l’ensemble de l’installation.
Le personnel n’a pas recu de formation pour l’utilisation du dispositif prévu dans le contrat [F].
La société [F]
A participé a l’acceptation d’un devis pour un matériel non conforme au projet initial et au CCTP prévu.
Le Tribunal conclut a la responsabilité conjointe des sociétés [F] et LAITERIE DE VERNEUIL, et dira que les dégats ne sont pas imputables a la société CITERNEO.
Pour les indemnisations, le Tribunal considére qu’ä ce jour, soit prés de 10 ans aprés la fin de 1'installation, la poche est toujours en place, qu’avec une valeur résiduelle de 15.831 £ en 2019, elle est completement amortie ä ce jour. Les sommes demandées représentent de nouveaux investissements pour passer d’un stockage de 1.500 m3 a 4.000 m3 et l’installation d’un nouveau lieu de stockage sous forme de cuve sans commune mesure avec l’achat initial et refusera les indemnités concernant les nouvelles poches de stockage et cuves pour un montant de 737.826 £ (192.926+544.900).
En conséquence,le Tribunal dira les sociétés [F] et LAITERIE DE VERNEUIL sont responsables des réparations rendues nécessaire pour une utilisation optimale, soit la somme de 6.445 £ (1.478 + 4.967), responsabilité qui sera partagée entre les deux entreprises soit 3.223 £ (6.445 £/2) chacune.
3) Sur la responsabilité de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
a- Sur l’automatisme :
La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a établi deux devis les 25 mars et 14 avril 2014 pour les lots et pour un montant de 641.974 £ (526.628+79.346) aprés avoir signé les CCTP.
La société LAITERIE DE VERNEUIL lui reproche de ne pas avoir automatisé la tracabilité des intrants, l’absence d’analyse fonctionnelle, et l’absence de raccordement des protections thermiques.
L’Expert indique que le CCTP impliquait l’automatisation de la tracabilité des intrants pour répondre a l’article 3.8 et suivants du CCTP.
Aucun échange n’est produit entre les sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, [F] et LAITERIE DE VERNEUIL concernant une éventuelle ambiguité des demandes et/ou des installations.
Le Tribunal dira que l’entreprise SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE est responsable de cette absence d’installation conjointement avec la société [F] qui a accepté le devis et la société LAITERIE DE VERNEUIL qui ne s’est pas faite assister lors de la réception des travaux. Le montant de cette installation est estimé a 24.643 £.
La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche a la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE l’absence d’analyse fonctionnelle. L’Expert indique dans son rapport que la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a transmis (page 26 du rapport de 1'Expert) pour une valeur de 5.500 £.
Le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE concernant l’absence d’analyse fonctionnelle, mais seulement celle de la société LAITERIE DE VERNEUIL.
b- Sur les tuyauteries :
En ce qui concerne l’absence de protection thermique, suivant les observations de I’Expert, le tribunal retiendra une absence de surveillance de la part de [F], une absence de professionnalisme de la part de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE en phase finale en face d’un nom professionnel, la société LAITERIE DE VERNEUIL, et une absence de sérieux de la part de la société LAITERIE DE VERNEUIL en ne se faisant pas assister par un sachant lors de la réception des travaux.
En conséquence, le Tribunal condamnera les sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et [F] a indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL a hauteur de 31.123 e ((15.182+4.195,44+11.096,28+650)/3) chacune.
c- Sur la protection type H3 :
En réponse a la consultation, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a attiré l’attention des sociétés LAITERIE DE VERNEUIL et [F] sur le risque de générer des découplages injustifiés en cas d’installation de type H1 a la place de H3_ (page 20 du CCTP lot 4.2). L’option H1 a été retenue et de multiples arréts se sont produits ä l’usage, générant une grande part des désordres.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande ä étre indemnisée d’une somme de 13.606 £ pour la transition de H1 en H3. Cet élément constitue une amélioration qui sera refusée par le Tribunal.
En ce qui concerne les frais de main d’xuvre supplémentaires générés par les multiples arréts du moteur liés a cette décision, seule la société [F] pourra étre tenue comme responsable de la situation et devra indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL pour ce surcout chiffré a 39.703 £.
4) Sur la responsabilité des sociétés ENERGOLUX et CLARKE ENERGY FRANCE
La responsabilité de la société ENERGOLUX qui a fourni le moteur a la société CLARKE ENERGY FRANCE en sous traitance ne sera pas retenue. La responsabilité de la société ENERGOLUX a été écartée par l’Expert page 61 : .
La société CLARKE ENERGY FRANCE a établi un devis le 17 avril 2014 pour le lot pour un montant de 349.700 £ aprés avoir signé le CCTP. Un contrat de maintenance préventive et curative de la Centrale a été signé le 26 juin 2015.
a) La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche a la société CLARKE ENERGY FRANCE de ne pas avoir fourni une torchére conforme au CCTP.
L’Expert note que pour sa défense, la société CLARKE ENERGY FRANCE fait valoir, que selon elle, le CCTP ne demande pas clairement le mode de fonctionnement souhaité par la LAITERIE DE VERNEUIL >. Le Tribunal s’étonne que le devis et l’installation aient été faits sans demande de précisions, ou observations, d’autant plus que l’installation réalisée ne fonctionne pas en mode écrétage, objet premier de l’existence de la torchére.
Le Tribunal fera droit aux demandes de la société LAITERIE DE VERNEUIL en ce qui concerne les travaux de la torchére, soit la somme de 22.397 £ (7.581,47 + 14.815,88) ä payer par CLARKE ENERGY FRANCE.
b) La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche a la société CLARKE ENERGY FRANCE une mauvaise exécution de la maintenance et de multiples arréts du moteur.
L’Expert constate que de nombreux arréts moteur sont mis systématiquement ä la charge de la société LAITERIE DE VERNEUIL sans que cela soit justifié. L’Auditeur a attribué, entre autre, ces arréts a la protection H1 eu lieu de la protection H3 (page 25 du rapport)
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande la somme de 305.929 f (270.354+ 8.875+26.700) pour remplacer le moteur. Ce moteur est en place depuis 10 ans. Dans le tableau de répartition des demandes indemnitaires établi par la société BIOGAZ, il est indiqué concernant le moteur : .
Le Tribunal ne fera pas droit a cette demande qui constitue une amélioration et/ou un remplacement de fin d’usage.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande une indemnité de 250.921,50 f pour les pertes de marge sur les grands arréts du moteur des années 2016 a 2022. L’Expert propose une indemnité de 138.750,66 £ pour la perte de marge sur les années 2016 a 2018.
La société CLARKE ENERGY FRANCE soutient que contractuellement, elle n’est pas responsable des pertes financiéres générées par la maintenance. Le mauvais fonctionnement du moteur serait du a la protection H1 non adaptée. La société CLARKE ENERGY FRANCE était titulaire d’un contrat de maintenance préventive et curative. Elle se devait de mettre fin a un désordre dans le cadre de son contrat. Elle a réalisé des redémarrages aprés des coupures sans avis ou conseils destinés a faire cesser ces interruptions. L’Expert note dans son rapport concernant les arréts intempestifs : . La société CLARKE ENERGY FRANCE ne prouve pas avoir mis en garde son client sur les conséquences sur le moteur du mauvais fonctionnement de l’ensemble de l’installation, ou donné des consignes concernant une lubrification complémentaire.
La société CLARKE ENERGY FRANCE n’a pas répondu a l’attente de son client et reste responsable des couts générés par son absence de réaction devant les difficultés non prévues. La société BIOGAZ souligne dans sa note technique du 18 septembre 2018 : .
Toutefois,la société CLARKE ENERGY FRANCE a informé,dés juillet 2018 la société LAITERIE DE VERNEUIL:. Il a fallu 3 années d’exploitation pour que la société LAITERIE DE VERNEUIL réagisse a cette mauvaise décision de mise en place d’une protection de type H1.
En conséquence, le Tribunal limitera l’indemnisation sur les années 2016 a 2018, soit la somme de 138.750,66 £. Cette responsabilité pécuniaire sera partagée entre les sociétés CLARKE ENERGY FRANCE, [F] et LAITERIE DE VERNEUIL, soit 46.250 £ chacune.
5. Sur la responsabilité de la société [F] a- Sur la production d’électricité :
L’Auditeur et I’Expert s’accordent ä dire que le projet a surestimé la capacité de I’installation a produire de l’électricité.
Seul un calcul théorique a été effectué par [F] sans ajustement sur la réalité chiffré sur le terrain.
La quantité de matiére séche inclue dans le fumier de caprin est surdimensionnée, les conditions de stockage ne sont pas optimales, le projet ne prévoit pas l’alimentation par acoup telle qu’elle est pratiquée et les multiples arréts.
L’Auditeur note dans son rapport page 6 : Aucune analyse précise n’a été réalisée au montage du projet ou par suite pour calibrer précisément la qualité des substrats avant de passer du stade Projet au stade Exécution. >. Pour combler cet écart, la société LAITERIE DE VERNEUIL a acheté des déchets de céréales et demande une indemnité de 88.126,50 £ a ce titre, qui sera accordée par le Tribunal. Elle demande également une indemnité pour le potentiel de production perdue de 313.500 £ liée a I’erreur d’estimation de la part de méthane dans le biogaz.
L’expert retient 2 valeurs, une de 29.600 f/an liée ä l’erreur d’appréciation dans le contrat initial et une de 38.000 £/an liée a l’écart par rapport au réel.
Le Tribunal retiendra la premiére valeur compte tenu des multiples autres éléments ayant généré ces pertes et une auto consommation importante (cuve inappropriée, alimentation par a coup, microcoupures, etc…). La société LAITERIE DE VERNEUIL fait une deuxieme demande indemnitaire de 412.500 £ liée aux erreurs d’estimation faite par [F] sur l’autoconsommation, prévue a 4 % de la production et qui a été réellement de 8%, générant ainsi un manque ä gagner sur cette partie auto-consommée et non vendue.
Le calcul des 412.500 £ est fait sur une perte réelle de 8% et non du surplus de 4 % par rapport a ce qui était prévu au contrat avec [F].
Selon l’Auditeur page 17: .
C’est donc l’ensemble de l’installation telle qu’elle a été réalisée et non celle prévue initialement, une absence de suivi aprés montage de l’ensemble, une absence de personnel compétent, une absence de technicité des intervenants, qui est mis en cause. L’Auditeur note , >, , > > , , le positionnement de l’injecteur d’air sur le digesteur est incohérent >, , l’automaticien n’a pas été capable de programmer >.
L’Expert note les nombreuses insuffisances dans son rapport page 27 et 28.
Aucune surveillance de fin de chantier n’a été réalisée, aucun regard sur l’installation globale n’a été fait, le personnel n’a pas recu de formation.
Si l’Expert dans son rapport a bien noté la sous production liée a une mauvaise évaluation de la production d’électricité, il n’est pas fait mention de l’excédent d’autoconsommation. Ainsi, le Tribunal n’a pas les éléments pour connaitre l’origine réelle de l’autoconsommation trop importante par rapport a I’étude initiale, et déboutera la société LAITERIE DE VERNEUIL de cette demande.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande également la création de stockage nouveau d’un montant estimé a 121.166 £ pour pallier cette consommation dans son installation ce qui ne peut que constituer une amélioration a l’installation existante. Le Tribunal refusera d’accorder cette indemnité.
b- Sur la soupape
L’Expert constate dans son rapport que l’installation d’une deuxiéme soupape, pour un coút de 18.684 £ (7.680+11.004), est nécessaire parce qu’une seule soupape génére un et a pour origine un défaut de conception qui est de la responsabilité de la société [F]. Ce avait aussi été préconisé par l’Auditeur.
Le tribunal fera droit a cette demande.
En conséquence de tout ce qui précéde, le Tribunal condamnera les sociétés suivantes, suivant le tableau ci-joint, a indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL a hauteur de :
Repartition des indemnisations Demandes Clarke 8214 46250 7581 14816 68647
SPIE 114758 5061 1398 3699 217 18589
Eckart 10199 1398 217 124957
Methane va-QBE 114758 244200 88127 8214 5061 3699 217 7680 11 004 2484 739 39703 46250 573533
Laiterie 114758 20724 39125 412500 8214 5500 5061 1398 3699 2484 739 158 421 488180300490
Refuse 149 275 38009 69207 69300 121 166 15 831
88127 192926 544900 13606 270354 8875 26700 727 9931 504 318
Accepte 344274 10199 5500 15 182 4195 650 4967 39703 250 922
344274 20724 39125 244200 313500 88127 24643 11 096 7680 11 004 1478 7581 14816 358224
Propose 38009 10199 69207 412500 121166 24643 5500 15 182 4195 11096 650 7680 15831 4967 1478 39703 250922
Horstotal (déja pris en 650 4195 11004 192926 544900 13606 270354 8875 26 700 7581 14816 4 8451549 0421529 673
LAITERIE DE VERNEUIL compte) Fournituredelatremie Insuff. montage canalisations Absence deraccor.desprotections Surpressiondanslestuyauterie Chaudronerie chauffage moteur
Installationdelatremie Reparations engagees Mise en place deI’automatisme Surestimation delaproduc.elec. Surestimationdelaproduc.elec. Création stockage nouveaux Mise a jour analyse fonctionnelle MiseenplacedeI’automatisme
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, és qualité d’assureur de la société [F],pour la somme de 573.533 £, La société ECKART MASCHINENBAU GMBH pour la somme de 124.957 e, La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE pour la somme de 18.589 £, La société CLARKE ENERGY FRANCE pour la somme de 68.647 f.
III) Sur les demandes reconventionnelles de la société CLARKE ENERGY FRANCE
1) Sur la demande par la société CLARKE ENERGY FRANCE d’une somme de 52.851,46 £ a la société LAITERIE DE VERNEUIL
La société CLARKE ENERGY FRANCE demande le réglement d’une facture du 20 juin 2019 de 52.851,46 £ au titre du dépassement du plafond de 20.000 £ annuel du contrat de maintenance curative pour les années 2015 a 2018.
Pour justifier cette demande, la société CLARKE ENERGY FRANCE fournit le contrat de maintenance, les courriers de juillet 2018 et juin 2019 de relance et de demande de modification des causes des .
La société CLARK produit les divers courriers et documents justifiant de ces dépassements (bilan financiers) envoyés a la société LAITERIE DE VERNEUIL. Cette derniére n’a pas contesté les éléments relevés ayant servi de base a ces décomptes. La société indique seulement . Il s’agit du bilan de disponibilité et non du bilan financier qui n’a jamais été contesté.
Le Tribunal condamnera la société LAITERIE DE VERNEUIL a payer a la societé CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 52.851,46 £ assortie des intéréts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point a compter du 22 juillet 2019.
2) Sur la demande par la société CLARKE ENERGY FRANCE d’une somme de 15.235,90 £ a la société LAITERIE DE VERNEUIL
Cette somme correspond ä la facture du 5 aoüt 2019 concernant le remplacement, piece et main d’xuvre, des cylindres.
La société LAITERIE DE VERNEUIL a contesté cette facture le 24 septembre 2019 arguant que l’huile utilisé n’est pas conforme aux recommandations du fabricant > du moteur qui préconise l’utilisation de l’huile de sa marque. Comme l’indique la société LAITERIE DE VERNEUIL, il s’agit simplement de recommandation et non d’obligation.
La société CLARKE ENERGY FRANCE produit un document spécifiant que l’huile utilisée est opérationnelle pour un moteur de la marque du moteur installé (piéce 31 et 32 LAITERIE DE VERNEUIL).
Le Tribunal condamnera la société LAITERIE DE VERNEUIL a payer a la société CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 15.235,90 £ assortie des intéréts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point a compter du 1er octobre 2019.
3) Sur la demande d résolution du contrat de maintenance par la société CLARKE ENERGY FRANCE
Le contrat a été signé le 26 juin 2015 pour une durée d’entretien de 59.999 heures pour une période de 8.760 heures/an, soit une durée approximative de 7 ans. Aucun élément ne permet de savoir si la relation contractuelle a duré au-dela de l’année 2019. Le résumé des préjudices prévoit le remplacement du moteur installé initialement par la société CLARKE ENERGY FRANCE et objet du contrat de maintenance.
Le Tribunal fera droit a la demande de la société CLARKE ENERGY FRANCE et prononcera la résolution du contrat de maintenance établi entre les sociétés CLARKE ENERGIE LAITERIE DE VERNEUIL.
IV) Sur la demande reconventionnelle de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande a ne pas garantir les manquements de la société [F] relatifs a la surestimation de la production électrique.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED soutient qu’il n’existait aucun engagement contractuel de [F] sur ce plan.
La production d’électricité est l’objet méme de la convention de maitrise d’xuvre passée entre les sociétés [F] et LAITERIE DE VERNEUIL. Toute l’installation est batie autour des calculs effectués par la société [F] pour cette production d’électricité. L’Expert a mis en avant les erreurs commises par la société [F] et amenant a une sous production d’électricité, générant des pertes de production pour la société LAITERIE DE VERNEUIL par rapport au potentiel présenté dans le descriptif technique du projet définitif. Le contrat de responsabilité civile professionnel liant les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et [F] garantit les dommages matériels et immatériels. En conséquence,le Tribunal dira que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED doit sa garantie au titre des indemnités relatives á la sous production d’électricité par rapport aux calculs établis.
V Sur I’exécution provisoire
Vu l’article 515 ancien du Code de procédure civile disposant que : Hors les cas ou elle est de droit, l’exécution provisoire peut étre ordonnée, á la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, á condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. >.
La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ne justifie d’aucune circonstance ou urgence particuliére de nature ä fonder l’exécution provisoire du présent jugement, mesure dérogatoire au droit commun applicable a la présente affaire.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner I’exécution provisoire, cette mesure n’étant pas compatible avec la présente affaire.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conclut a se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des faits de la cause, et des diverses condamnations, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser a la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont chacune engagés dans cette instance.
Les entreprises qui n’ont pas été condamnées en paiement d’indemnité ont participé a un chantier important, sans maitre d’xuvre pour la réception du chantier, sans vérification globale du bon fonctionnement de l’installation et sans réaction professionnelle devant cette situation. Elles ont participé par leur inertie a I’existence du litige.
Le Tribunal déboutera toutes les parties de leur demande formée de ce chef.
VII) Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis a la charge de la société LAITERIE DE VERNEUIL, a 1'exclusion des frais et honoraires d’expertise qui seront attribués au prorata du montant des responsabilités pécuniaires, soit la répartition suivante :
. la société LAITERIE DE VERNEUIL : 20.711 £, : la s0ciété QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 39.530 £, : la société ECKART MASCHINENBAU Gmbh : 8.612 £, : la s0ciété SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE : 1.281 £, . la société CLARKE ENERGY FRANCE 4.731 £,
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément a la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les piéces du dossier,
Rejette I’exception d’incompétence soulevée par la société CLARKE ENERGY FRANCE ;
Dit que la responsabilité de la société ENERGOLUX dans les dysfonctionnements du moteur ne sera pas retenue ;
Dit que les dégats liés au stockage des digestats ne sont pas imputables a la société CITERNEO ;
Condamne les sociétés suivantes ä payer a la société LAITERIE DE VERNEUIL les sommes de :
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,en sa qualité d’assureur de la société
[F] : la somme de 573.533 £,
— la société ECKART MASCHINENBAU GMBH : la somme de 124.957 £,
— la société SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
venant aux droits de SPIE SUD OUEST : la somme de 18.589 £,
— la société CLARKE ENERGY FRANCE : la somme de 68.647 £ :
Condamne la société LAITERIE DE VERNEUIL a payer a la société CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 15.235,90 f assortie des intérets au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point a compter du 1er octobre 2019 ;
Prononce la résolution du contrat de maintenance établi entre les sociétés CLARKE ENERGIE LAITERIE DE VERNEUIL ;
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
Déboute toutes les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner I’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la societé LAITERIE DE VERNEUIL aux dépens de I’instance liquidés, concernant les frais de greffe, a la somme de 278,70 £ ;
Met les frais et honoraires d’expertise, qui seront attribués au prorata du montant des responsabilités pécuniaires, a la charge des sociétés selon la répartition suivante :
la société LAITERIE DE VERNEUIL : 20.711 £,
la s0ciété QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 39.530 £,
la société ECKART MASCHINENBAU GMBH : 8.612 £,
la société SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST : 1.281 £,
la société CLARKE ENERGY FRANCE 4.731 £,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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