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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 31 mars 2026, n° 2026001789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026001789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/56/77*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 31/03/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J37 N° de R.G. : 2026001789
Demandeur :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [E] [Adresse 1]
Défendeur(s) :
Sàrl [U]
[Adresse 2],
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3], Non comparant,
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 28/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
Sàrl [U]
[Adresse 2]
Activité : Discothèque, dancing, restauration, bar, spectacle et organisation de soirée. Restauration traditionnelle, vente à emporter. Achat et vente en gros et demi-gros de tous produits alimentaires ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 414065037.
Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [E], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [E], Liquidateur, était représenté par Maître [D] [L], – Monsieur [M] [K], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 24 octobre 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Monsieur le Procureur entendu en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la : Sàrl [U].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 24 octobre 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi trente-et-un Mars deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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