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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2025003424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025003424
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SAS LES OUVREES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 481 818 300, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [I] [V], exerçant sous le nom commercial DESTO’CASH, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 514 145 440 dont l’établissement se situe [Adresse 2] ;
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 4 novembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Pierre SIMON et Jean-Louis DEHOUCK, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Pierre SIMON et Jean-Louis DEHOUCK, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2025, Monsieur le président de ce tribunal a enjoint à Monsieur [I] [V] de payer, en deniers ou quittances valables, à la société LES OUVREES en principal la somme de 15.425,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024, 120 euros d’indemnité forfaitaire, 185,92 euros de sommation, 51,60 euros de frais de présentation de requête ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros ;
Suite à la signification de ladite ordonnance, Monsieur [I] [V], a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé en date du 25 mai 2025, réceptionné au greffe le 28 mai 2025 ;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées par lettres recommandées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025 ;
L’instance, appelée à l’audience du 9 septembre 2025, a été renvoyée d’audience en audience pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 4 novembre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 10 octobre 2025 ;
A L’AUDIENCE DU 4 NOVEMBRE 2025 :
La société LES OUVREES, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et 1344 et suivant du code civil et L.441-10 II du code de commerce, demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [V] à payer à la société LES OUVREES les sommes de :
A titre principal, 15.425,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12.01.2024,
* Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, 120 euros,
A titre de dommages et intérêts pour opposition abusive et résistance abusive, 1.000 euros,
* Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de signification de l’ordonnance du 7 mars 2025 et les frais de greffe liquidés à 31,80 euros au titre de la procédure d’injonction ;
* Condamner Monsieur [V] à payer à la société LES OUVREES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [I] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la société LES OUVREES exerce son activité dans le domaine du négoce de vins et commerce de détail et de gros de boissons,
Attendu que dans le cadre de son activité, Monsieur [I] [V], qui exploite un magasin de déstockage a passé trois commandes de diverses boissons auprès de la société LES OUVREES pour un montant total de 15.425,12 euros, que malgré plusieurs relances et un commandement de payer, Monsieur [I] [V] ne s’est pas acquitté de ladite somme, que c’est dans ces conditions que la société LES OUVREES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2025,
Attendu que, Monsieur [I] [V] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance,
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, Monsieur [I] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; que cela laisse supposer qu’il ne soutient plus son opposition ;
Attendu qu’il échet, dès lors, pour le tribunal, après avoir débouté Monsieur [I] [V] de son opposition, d’accueillir la société LES OUVREES en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que l’opposition et la résistance abusives de Monsieur [I] [V] ne se trouvent pas caractérisées, que la société LES OUVREES sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en obligeant la société LES OUVREES à avoir recours à justice, Monsieur [I] [V] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non comparution de Monsieur [I] [V] ;
Dit l’opposition formée par Monsieur [I] [V] recevable mais mal fondée, l’en déboute ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 7 mars 2025 portant le numéro 2025IP000181 ;
En conséquence,
Accueille la société LES OUVREES en sa demande ;
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la société LES OUVREES, en deniers ou quittances :
1. La somme de 15.425,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
2. La somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
La somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [I] [V], aux dépens en eux compris les frais d’injonction et d’opposition ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 132,53 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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