Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 février 2025, n° 2023J00328
TCOM Grenoble 7 février 2025
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TCOM Grenoble 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des créances

    Les créances établies par la banque sont justifiées par les contrats signés et les arrêtés de comptes transmis, et sont non contestées par les défendeurs.

  • Rejeté
    Nullité de la mention manuscrite du cautionnement

    Le tribunal constate que les erreurs d'orthographe n'altèrent pas la compréhension de l'engagement de caution.

  • Accepté
    Responsabilité de la banque pour non-respect des conditions de garantie

    La banque n'a pas respecté ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité et causant un préjudice à la caution.

  • Accepté
    Engagement de caution solidaire

    Le tribunal a constaté que la caution est engagée de manière solidaire et a fixé le montant à payer.

  • Accepté
    Prévision contractuelle de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a estimé qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2023J00328
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00328
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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