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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2023J00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/02/2025
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 septembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J328
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2]
ET
La société BRASSERIE ITALIA [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Mme [P] [G] [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître HATTAB Eric – [Adresse 6]
Rôle n° 2024J127
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2]
— La SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRASSERIE ITALIA
[Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72€ HT, 14,94€ TVA, 89,66€ TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18€ HT, 10,04€ TVA, 60,22€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/02/2025 à Me MIHAJLOVIC DejanCopie exécutoire envoyée le 07/02/2025 à Me HATTAB EricCopie exécutoire envoyée le 07/02/2025 à SELARL [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRASSERIE ITALIA
Rappel des faits :
La SAS BRASSERIE ITALIA exploite un fonds de commerce de restauration.
Le 10 octobre 2016, la SAS BRASSERIE ITALIA souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt professionnel (n°05690825), pour le financement de l’achat du fonds de commerce et le matériel de bar, d’un montant de 35 000€.
Le contrat précise que le prêt est garanti par : la caution de France Active Garantie, à hauteur de 22 750€, le cautionnement de M. [V] [Y], (président), à hauteur de 40 250€, Subrogation privilège de vendeur de fonds en rang 1 à hauteur de 35 000€ sur le fonds de commerce, Nantissement du fonds de commerce de rang 1 à hauteur de 35 000€.
Le 23 mars 2017, selon contrat de cession, M. [V] [Y] cède les parts de la SAS BRASSERIE ITALIA qu’il détient à Mme [P] [G].
Le 7 novembre 2017, Mme [P] [G], représentant légal de la société BRASSERIE ITALIA, se porte caution du prêt n°05690825, à hauteur de 40 250€, en remplacement de M. [V].
Le 9 avril 2020, la SAS BRASSERIE ITALIA souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt garantie par l’Etat « PGE », (n°05904254) d’un montant de 10 000€.
Le 29 octobre 2020, la SAS BRASSERIE ITALIA signe une convention de compte courant (n°32646442210) auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 3 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES adresse une mise en demeure à la SAS BRASSERIE ITALIA, reçue le 7 novembre 2022, en dénonciation de concours et convention de compte courant.
Le 15 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, adresse une mise en demeure à la SAS BRASSERIE ITALIA, aux fins de régulariser les échéances impayées dues au titre des deux prêts souscrits.
Le 23 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce la clôture juridique du compte courant n°32646442210 et la déchéance du terme des deux prêts n°05690825 et n°05904254.
Le 9 août 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure Mme [P] [G] de régler la somme de 12 591,54€, au titre de son engagement de caution pour les sommes dues au titre du prêt n°05690825 (11 970,60€ en principal + intérêts et indemnités).
Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la SAS BRASSERIE ITALIA.
Le 19 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare ses créances auprès du mandataire judiciaire, Me [J] :
10 551.34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour le prêt n°05690825,4 222.20€ au titre du compte courant professionnel débiteur (n°32646442210),9 464.76€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour le prêt n°05904254.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignations et conclusions en réponse n°2 déposées le 31 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées en annexes,
Fixer au passif de la procédure collective de la SAS BRASSERIE ITALIA au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
4 113,51€ au titre du compte courant professionnel n°32646442210,10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05690825,9 178,71€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05904254.
Déclarer Mme [P] [G] irrecevable à invoquer et à se prévaloir des conditions générales de France Active Garantie, pour engager la responsabilité de la banque, solliciter des dommages intérêts et in fine, contester une partie de la dette de la banque.
Par conséquent,
Condamner Mme [P] [G], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SAS BRASSERIE ITALIA, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de :
10 551,34€, en vertu de son cautionnement en date du 7 novembre 2017 et concernant le prêt n°05690825,
Outre intérêts au taux contractuel de 1.37% à compter du 23 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [P] [G], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2024, Mme [P] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler le cautionnement souscrit par Mme [P] [G].
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Mme [P] [G] la somme de 12 585,94€ à titre de dommages intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu’à ce jour.
Dire et juger qu’à l’égard de Mme [P] [G], les règlements effectués par la SAS BRASSERIE ITALIA s’imputent prioritairement sur le capital.
Constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne produit pas un décompte expurgé des intérêts, pénalités, intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus pour lesquels la déchéance est prononcée.
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie pas de l’existence et du montant de sa prétendue créance.
Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la banque ne peut réclamer une somme supérieure à 5 275.67€.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Dire que la banque ne peut réclamer une somme supérieure à 10 551.34€.
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Mme [P] [G] une indemnité de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en première instance.
La SAS BRASSERIE ITALIA n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
La SELARL [J] prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRASSERIE ITALIA confirme par écrit qu’il ne sera pas présent, ni représenté à l’audience.
Les moyens des parties :
Sur la créance de la banque
Selon décomptes produits, la banque établit la créance totale de la SAS BRASSERIE ITALIA à :
4 113,51€ au titre du compte courant professionnel n°32646442210,10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05690825,9 178,71€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05904254.
Sur la nullité du cautionnement (mention manuscrite)
Mme [P] [G] soutient que :
Le cautionnement est nul car la phrase manuscrite comporte de nombreuses erreurs, et in fine, n’a strictement aucun sens (Cf arrêts Cour Cassation 16 mai 2012).
La mention manuscrite ne vise pas l’article 2298 du code civil, contrairement aux dispositions de l’article L.331- 2 du code de la consommation, justifiant la nullité du cautionnement.
La jurisprudence citée par la banque n’est pas applicable au présent cas.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES répond que :
Il s’agit de simple erreur dans le copiage de la formule légale, ou de simple faute d’orthographe.
Le fait de ne pas avoir mentionné le numéro de l’article du code civil n’altère pas la compréhension de Mme [G], qui ignore ce que dit l’article, l’essentiel est qu’il soit bien précisé qu’elle renonçait au bénéfice de discussion.
Ni les fautes d’orthographe, ni l’absence de la mention de l’article 2298 du code civil, n’affectent lourdement le sens et la portée de l’engagement.
Sur la responsabilité de la banque
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Mme [G] n’est pas fondée à se prévaloir des conditions générales de France Active Garantie.
Depuis le 29 mai 2017, la banque est déchue de cette garantie pour le prêt.
L’article 1 du contrat prévoit que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur, et qu’il ne s’agit pas d’une caution solidaire (Cf arrêt cour cassation du 15 février 2023 pourvoi n°21-19.869)
Si conformément aux conditions générales de France Activ Garantie, la caution ne pouvait dépasser 50% du montant du prêt, soit 35000/2 = 17 500€, la banque sollicite la condamnation de Mme [G] à hauteur de 10 551.34€
Dès lors que la demande est inférieure au 50% du montant du prêt, Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice pouvant engager la responsabilité de la banque.
Mme [P] [G] soutient que :
Par arrêt du 24 mai 2017, 16-14.371 : la Cour de Cassation a jugé que la caution est fondée à voir déclarer inopposable le cautionnement souscrit par elle dès lors que la banque lui a fait souscrire une garantie excédant la limite maximale fixée dans les conditions de garantie.
En l’espèce, selon le contrat, le prêt de 35 000€ est également garanti par France Active Garantie, à hauteur de 22 750€.
Les conditions générales de France Active Garantie prévoient que la banque ne doit pas solliciter de caution dépassant 50% de l’encours de crédit.
Mme [G], tiers au contrat liant la banque avec France Active Garantie, a le droit d’invoquer l’inexécution de cette obligation contractuelle comme l’a jugé la Cour de cassation.
La responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et elle sera condamnée à payer le montant de la créance réclamée, en réparation du préjudice subi.
Sur la déchéance des droits d’intérêts
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Elle a rempli son devoir d’information, et transmet les courriers d’information caution depuis 2018.
Mme [P] [G] soutient que :
La banque ne rapporte pas la preuve que les obligations d’information légales ont été respectées depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu’à ce jour.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Sur le quantum de la créance
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Le montant réclamé est de 10 551.34€, conformément au décompte arrêté au 29 novembre 2023.
Mme [P] [G] soutient que :
Les conditions de la garantie France Active Garantie stipulent que « l’ensemble des éventuels engagements de caution de personnes physiques est limité à la moitié de l’encours du crédit, hors intérêts frais et accessoires ».
Le montant de la condamnation sera de 10 551,34€ / 2 = 5 275,67€
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions déposées au greffe.
Motifs du jugement :
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J328 et 2024J127 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,
Il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur l’absence des défendeurs
Bien que régulièrement assigné, la SAS BRASSERIE ITALIA n’est, ni présente, ni représentée à l’audience,
Par un courrier du 7 mai 2024, Maître [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir dans cette procédure,
En conséquence, il sera statué à l’égard des défendeurs en l’état des seules conclusions sans pièces déposées au cours de la procédure et le jugement leur sera réputé contradictoire, en application de l’article 476 du code de procédure civile.
Sur la créance de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faisant suite à la liquidation judiciaire de la SAS BRASSERIE ITALIA, prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régularisé une déclaration de créances le 19 décembre 2023.
Les créances établies s’élèvent à :
10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour le prêt n°05690825,4 222,20€ au titre du compte courant professionnel débiteur (n°32646442210),9 464,76€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour le prêt n°05904254.
Les sommes déclarées, non contestées par les défendeurs, sont justifiées par les contrats signés par les parties et les arrêtés de comptes transmis.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la procédure collective de la SAS BRASSERIE ITALIA au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
4 113,51€ au titre du compte courant professionnel n°32646442210,10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05690825,9 178,71€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05904254.
Sur la nullité de la mention manuscrite du cautionnement
Mme [G] invoque que la phrase manuscrite du cautionnement comporte des erreurs, qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L.331-2 du code de la consommation, justifiant la nullité de son engagement.
A l’analyse du document, le tribunal constate qu’il s’agit uniquement de nombreuses fautes d’orthographe, ou de ponctuation, qui n’altèrent pas la bonne compréhension de la portée de l’engagement de caution de Mme [G].
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [P] [G] de sa demande d’annulation du cautionnement souscrit.
Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] [G] s’est portée caution le 7 novembre 2017, pour un montant total de 40 250€, en garantie du prêt n°05690825, souscrit en octobre 2016, au capital emprunté de 35 000€, pour lequel le capital restant dû au jour de l’engagement est de 31 007.12€.
En complément de l’engagement de la caution personne physique pour ce prêt, il est acté, en page 4 du contrat de prêt, au chapitre des garanties, « – Caution FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 22 750€ régularisée par la banque ».
Si la banque soulève aujourd’hui être déchue de la garantie France ACTIVE GARANTIE depuis le 29 mai 2017, cela est inopposable à la caution, Mme [G], qui ne peut être responsable des errements de la banque qui n’a pas transmis à l’organisme les éléments attendus pour finaliser le cautionnement du prêt.
En page 1 des conditions générales de la garantie FRANCE ACTIVE GARANTIE (FAG), il est précisé en page 1, en caractères gras et encadrés « Ce concours bénéficie de la garantie de FAG à hauteur de 65% dans les conditions définies ci-après au verso de la présente notification.L’ensemble des éventuels engagements de caution de personne physiques est limité la moitié de l’encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires ».
En l’espèce, au surplus de la garantie FAG, la banque a sollicité la caution de Mme [G], personne physique, à hauteur de 40 250€ alors que les conditions, qu’elle a elle-même rédigées et proposées à la signature, limitaient ce cautionnement au montant maximum de 17 500€.
La banque n’a pas respecté ses obligations, et a commis une faute.
Par suite de la liquidation judiciaire de la société BRASSERIE ITALIA, le préjudice de Mme [G] est de 10 551,34€, montant du cautionnement aujourd’hui réclamé.
Si la banque avait respecté les clauses contractuelles prévues, Mme [P] [G] n’aurait pas signé l’acte de cautionnement dont se prévaut la banque, ou pour un montant bien inférieur.
En conséquence, le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 500€ au titre de dommages intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Le tribunal constate que la banque produit des copies des courriers d’information destinés à Mme [P] [G], se rapportant à une information des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à MME [P] [G].
Le tribunal considère que la preuve d’envoi n’est pas apportée par la seule production de la copie de la lettre adressée à la caution.
Sur le montant à payer par la caution
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt, l’échéancier et l’avenant au contrat de prêt, actant le cautionnement du prêt par Mme [P] [G].
La société BRASSERIE ITALIA est aujourd’hui liquidée et la caution de Mme [G] est engagée de manière solidaire.
Les pièces fournies au tribunal ont permis de trouver
Le montant initial du prêt : 35 000€Le montant de l’échéance mensuelle du prêt : 450,33€Le capital restant dû à la date d’engagement de la caution, mentionné à l’avenant du prêt, soit31 007.12€ au 15 novembre 2017La première échéance impayée : octobre 2022Nombre d’échéances réglées entre décembre 2017 et septembre 2022 : soit 58 échéancesMontant remboursé : 450,33 × 58 = 26 119,14
Compte tenu de la déchéance des intérêts, ce montant remboursé est effectué entièrement au règlement du principal.
Vis-à-vis de la caution, le montant de la créance était de 31 007,12 – 26 119,14 = 4 887,98€.
Le décompte de la créance, arrêté au 29 novembre 2023, fixant la créance relative au prêt cautionné à 10 551,34€, fait apparaitre deux versements de 1 078,26€, les 11 avril 2023 et 3 mai 2023, de M. [M] [C], pour le compte de la caution, qu’il convient d’imputer sur la créance, ramenant le solde dû par la caution à 4 887,98 – 2 156,52 = 2 731,46€.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 731.46€ au titre de son engagement de caution.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Le jugement comporte des condamnations réciproques entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Mme [P] [G].
En conséquence, le tribunal prononcera la compensation des sommes dues entre les parties.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
L’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 26 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [P] [G], qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J328 et 2024J127.
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS BRASSERIE ITALIA au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
4 113,51€ au titre du compte courant professionnel n°32646442210,10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05690825,9 178,71€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05904254.
DEBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de nullité du cautionnement.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Mme [P] [G] la somme de 2 500€ au titre de dommages intérêts.
PRONONCE la déchéance des intérêts à compter de la date d’engagement de caution de Mme [G], soit à compter du 7 novembre 2017.
CONDAMNE Mme [P] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 731,46€ au titre de son engagement de caution.
PRONONCE la compensation des condamnations entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Mme [P] [G].
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 26 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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